Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8.
III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé.
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.
Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.
En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.
V. - Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l' article L. 1413-2 du code de la santé publique , sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre.
Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La Cour de cassation fonde son arrêt sur les dispositions des articles 2 et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD). […] nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance : le droit au respect de la vie personnelle du salarié ; […]
Lire la suite…[…] amenées à gérer des traitements nombreux et/ou complexes, ont conduit plus de 8 000 organismes français à désigner un CIL interne ou externe, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2004. * * * * * * * * * * * (1) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (notamment article 22) et décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi de 1978 précitée (notamment articles 42 et 55). (2) Articles […] Par ailleurs, le responsable de traitement est défini à l'article 3 de la loi comme étant la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. […]
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 15, 19, 20, 27 et 29, Vu le nouveau code de procédure civile et notamment ses articles 144, 232, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Vu le projet de décision présenté par le Président du Tribunal de Commerce de Versailles, Après avoir entendu Monsieur Michel MONEGIER du SORBIER en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et notamment l'article 27-II-4°; […] L'ordre des avocats de Lyon souhaite mettre en place un dispositif de vote électronique pour les élections au conseil de l'ordre des 22 et 23 novembre 2005. Ces élections sont régies par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991.
[…] 6. Aux fins d'instruction de ces éléments, la présidente de la Commission a, le 28 janvier 2021, désigné M. François PELLEGRINI en qualité de rapporteur sur le fondement de l'article 22 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « la loi du 6 janvier 1978 modifiée » ou « la loi Informatique et Libertés »).
Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers............................................................................................................................. 22 Article 5 ............................................................................................................................................ 22 Article L. 62115 du code monétaire et financier [modifié par l'article 5] ...................................... 22 10. […] les articles 13, 20, 21, 22, […]
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