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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 17/14103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GESPACE FRANCE, S.A.R.L. c/ S.A.R.L. EQUATERRE, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA, Société [ U ] [ A ], Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ( GROUPAMA CENTRE MANCHE ) en qualité d'assureur de la société [ U ] [ A ], S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société PRS, P R S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/14103 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLPWR
N° MINUTE :
Assignation du :
05 octobre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #X0001
DEFENDEURS
[Adresse 3]
[Localité 41]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [I] [W]
[Adresse 43]
[Localité 32]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.R.L. EQUATERRE
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 25]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) en qualité d’assureur de la société [U] [A]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 13]
Société [U] [A]
[Adresse 48]
[Localité 14]
représentées par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société EQUATERRE
[Adresse 33]
[Localité 29]
non représentée
S.A.R.L. P R S
[Adresse 12]
[Localité 31]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société PRS
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Maître Agnès BONNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0808
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)
[Adresse 6]
GROUPE CAMACTE
[Localité 19]
Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST
[Adresse 50]
[Localité 18]
représentées par Maître Raphaël FARACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0009
S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 9]
[Localité 30]
Société BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 24]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. M C L
[Adresse 2]
[Localité 21]
non représentée
Société LES SOUSCRIPEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0266
Société AT INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur Me [C] [B]
[Adresse 11]
[Localité 36]
non représentée
S.A. MMA IARD Es qualités d’assureur de la société EQUATERRE.
[Adresse 5]
[Localité 22]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualités d’assureur de la société EQUATERRE.
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #713
Société DPO INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur Me [C] [D] [L]
[Adresse 8]
[Localité 38]
non représentée
Société BATIDAL
[Adresse 4]
[Localité 42]
S.A. SMABTP es qualité de la société BATIDAL
[Adresse 33]
[Localité 29]
représentées par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1578
Monsieur [W] [I] exerçant sous le nom de [I] CONSTRUCTIONS
[Adresse 16]
[Localité 23]
non représentée
Société BA CO TRA prise en la personne de son liquidateur la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 40]
non représentée
S.A. SPIE SUD EST
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 20]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD assureur de la S.A. SPIE SUD EST
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentées par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 30]
représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
PARTIES INTERVENANTES
Société COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 39]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0266
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société GESPACE FRANCE est propriétaire de locaux destinés à accueillir des personnes âgées et dépendantes.
Le Centre Hospitalier Intercommunal-Hôpitaux du [45] (ci-après les « HOPITAUX DU [45] ») a consenti à la société GESPACE FRANCE un bail emphytéotique hospitalier de trente années à charge pour cette dernière de garantir à l’utilisateur, les HOPITAUX DU [45], la jouissance paisible desdits locaux.
La société GESPACE FRANCE, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait construire cet établissement.
Sont intervenus dans la réalisation des travaux :
— Monsieur [Y] [J], maître d’œuvre,
— [F] [R], sous-traitant de Monsieur [J], BET structure ;
— la société AT INGENIERIE sous-traitant de Monsieur [J], pour les installations électriques et Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) ;
— la société AT INGENIERIE et GVC GILLES VANESSON BET Plomberie Ventilation Chauffage ;
— la société BACOTRA, pour le lot terrassements ; fondations – gros œuvre ; métallerie – serrurerie ; étanchéité ; revêtement et ossature bois
; menuiserie extérieure – vitrage ; cloison vitrée ; cloisons – doublage – plafond, plâtre ; menuiserie intérieure ; revêtement de sol souple et mural ; revêtement de sol dur et mur ; peinture – signalétique ; ascenseurs ; voiries – réseaux divers ; aménagement paysager ; aménagement mobilier ;
— la société AMEC SPIE SUD EST (désormais dénommée « SPIE SUD EST ») pour le lot électricité – courant fort / courant faible ; système de sécurité incendie (SSI) ;
— la société CRYSTAL, pour le lot chauffage par plancher réversible ; chauffage – rafraîchissement- ventilation ;
— la société BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de contrôleur technique, pour la validation du bâtiment concernant sa solidité à froid et sa conformité aux normes parasismiques ;
— la société [I] [W], en sa qualité de sous-traitant de BA CO TRA au titre du gros œuvre ;
— la société DPO INGENIERIE, en sa qualité de sous-traitant de BA CO TRA pour les études structures et béton ;
— la société PRS, en sa qualité de sous-traitant de BA CO TRA au titre de la métallerie ;
— la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST prise en la personne de la société TECHNIVERRE INDUSTRIES (WEHR), en sa qualité de sous-traitant de BA CO TRA, entrepreneur intervenu au titre des vantelles ;
— [U] [A], en sa qualité de sous-traitant de BA CO TRA, au titre des revêtements sols souples ;
— la société BUREAU ALPES CONTROLES, en sa qualité de contrôleur technique ;
— la société EQUATERRE, en sa qualité de géotechnicien ayant réalisé une mission géotechnique ;
— la société MCL, en sa qualité de société ayant réalisé les travaux réparatoires ;
— la société BUREAU D’ETUDES DIJONNAIS en sa qualité de bureau d’études ayant préconisé les travaux réparatoires.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
La réception des travaux avec le maître d’œuvre est intervenue le 10 octobre 2007.
Au cours de l’année 2009, alors que l’ouvrage était en exploitation, les HOPITAUX DU [45] ont constaté l’apparition de désordres dont un certain nombre de fissures.
Les HOPITAUX DU [45] ont d’abord sollicité la désignation d’un expert aux fins de constater l’ensemble des désordres affectant l’EHPAD, puis aux fins notamment de déterminer la nature, l’origine et les causes des désordres.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Grenoble a désigné Monsieur [Z] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [K] a déposé son rapport le 17 juin 2016 lequel conclut à l’existence notamment de « trois désordres principaux qui ont été relevés :
— les fissurations qui touchent la structure de la construction, donc à sa solidité,
— la chute des plaques de fibrastyrène au niveau -1 qui génère les mêmes conséquences,
— les vantelles des coursives qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ».
La société GESPACE FRANCE a assigné en 2017 devant la présente juridiction les intervenants à l’acte de construction ainsi que leurs assureurs afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la réparation des désordres affectant l’EHPAD. Il s’agit de la présente instance.
La SAS BATIDAL et la SMABTP ont appelé en garantie les sociétés [I] [W] et [A] [U], leurs assureurs la MAAF ASSURANCES SA et la CRAMA DU CENTRE MANCHE. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/07556 et jointe à la présente instance par décision en date du 24 septembre 2018.
Parallèlement, la société GESPACE a fait citer devant le tribunal de commerce de Nanterre son assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA, aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 785 983,02 euros HT en principal.
Afin d’être garantie des condamnations éventuellement à intervenir à son encontre, ALBINGIA a fait citer par acte en date du 5 octobre 2017 l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par décision en date du 18 janvier 2018, a prononcé la jonction de cette procédure avec la procédure initiée par la société GESPACE à l’encontre d’ALBINGIA.
Par jugement rendu le 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a accueilli l’exception de connexité soulevée et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans. Cette nouvelle affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00998, et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 22 juin 2020.
Durant l’année 2018, la société GESPACE FRANCE a fait réaliser, pour les désordres de fissurations, les travaux réparatoires préconisés par Monsieur [K] et son sapiteur et ce par la société MCL, sous la maîtrise d’œuvre du BET VIES-AGES et le contrôle technique de BUREAU VERITAS.
Après la réalisation des travaux préconisés, la société GESPACE FRANCE a déploré l’apparition d’autres désordres :
— un défaut d’enrobage des aciers de la passerelle de l’EHPAD, ainsi qu’un défaut de la qualité du béton, qui imposent maintenant sa reconstruction, suivant le diagnostic du bureau d’études GINGER CEBTP ;
— la déformation par compression de la cloison séparative des chambres 40 et 41 à la suite du déplacement des dalles en béton haute et basse entre lesquelles elle a été mise en œuvre ;
— des fissures d’efforts tranchants au niveau de deux poutres en béton du sous-sol.
Les travaux pour réparer le désordre des chambres 40 et 41, ainsi que le renforcement des deux poutres en béton du sous-sol, ont fait l’objet d’une estimation prévisionnelle de l’expert dommages-ouvrage pour la somme totale de 68 842,20 euros HT.
Contestant le caractère non structurel de certaines fissures relevé comme tel par le rapport de Monsieur [K], et à la suite de la survenance de nouveaux désordres, LES HOPITAUX DU [45] ont exprimé leur volonté de voir ces fissures et les nouveaux désordres qui en résultent plus amplement examinés.
La société GESPACE FRANCE a missionné le bureau d’études TECO, bureau d’études techniques structures, du groupe BTP INGÉNIERIE SOLUTIONS, lequel a établi deux rapports concluant que les fissures affectant l’EHPAD sont pour la plupart structurelles et que celles-ci s’expliquent notamment par un défaut de fondations sous-jacent :
— les liaisons mécaniques par ferraillage entre voiles et dalles ne sont pas présentes au droit de dix fissures étudiées ;
— un non-respect des normes parasismiques est avéré puisque «la valeur réglementaire de la fréquence de coupure de 33 Hz, n’est pas totalement atteinte en mobilisant tous les ouvrages en place » nécessitant ainsi l’ajout d’un voile dans l’infrastructure en sous-sol ;
— un défaut d’aptitude des structures en place à reprendre les sollicitations dynamiques en cas de séisme pourrait être avéré si les défauts de liaison mécanique entre fondations, voiles et dalles se trouvaient être généralisés dans le bâtiment ;
— tous les éléments vus précédemment concernant les défauts de mise en œuvre ou incohérences et flous sur les plans DOE amènent à une réserve globale portée sur l’ensemble du bâtiment ; les sondages menés n’étaient pas nombreux et pourtant ils ont quasi systématiquement mis en lumière des manquements liés soit au calcul, soit à la réalisation sur chantier.
La société GESPACE FRANCE a sollicité une seconde mesure d’expertise.
Le 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, désignant Monsieur [O] [N] en qualité d’expert, et lui donnant la mission de :
— constater et décrire les nouveaux désordres allégués,
— déterminer si ces désordres sont la cause ou l’aggravation des désordres constatés dans le rapport de M. [K],
— déposer un pré-rapport dans un délai d’un mois à compter de la première réunion d’expertise.
Le juge de la mise en état précisait que toutefois l’expert aurait pour mission de donner son avis sur « l’origine, la nature, les causes et les conséquences des désordres, quant à la solidité, la sécurité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination », « uniquement dans l’hypothèse » où les nouveaux désordres seraient la conséquence des premiers désordres relevés par M. [K].
Monsieur [N] a rendu un premier rapport le 22 novembre 2021.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 04 octobre 2022, par laquelle il déboute la société GESPACE France de sa demande de voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction visant les désordres affectant la structure de l’ouvrage ou le respect des normes sismiques non dénoncés dans le délai de la garantie décennale, et rend commune et opposable à la compagnie ALLIANZ l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SA GESPACE France sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la MAAF ASSURANCES SA, la société SPIE SUD EST, la société GENERALI IARD sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [J] et la MAF sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la CAM BTP et la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SAS BATIDAL et la SMABTP sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société [U] [A] et la CRAMA CENTRE MANCHE sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie ALBINGIA sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par message notifié par voie électronique le 24 mai 2024, GAN ASSURANCES indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
Les sociétés [I] [W], BA CO TRA, AT INGENIERIE, DPO INGENIERIE, SMABTP et MMA IARD es-qualité d’assureurs de la société EQUATERRE, SARL PRS et SARL MCL n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident sur la demande de sursis à statuer le 03 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 02 juillet 2024.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [N], est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [N].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] [N] ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons le surplus des dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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