Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 avr. 2022, n° 21/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02605 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 1 décembre 2021, N° 21/01065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TYVA ENERGIE c/ S.A.S. DRONE NAUTIQUE GONFLABLE SOLUTION (DNG SOLUTION) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02605 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XF
Jugement du 01 Décembre 2021
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 21/01065
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. TYVA ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domiciilé en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP C D, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210431
INTIMEE :
S.A.S. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 31282
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les D ne s’y étant pas opposés, devant Mme K, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme K, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme I
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine K, Présidente de chambre, et par Sophie I, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Début janvier 2019, la société TYVA ENERGIE, qui a pour objet le développement, la fabrication et la commercialisation de batteries, a été sollicitée pour la fourniture de batteries devant être intégrées dans des produits fabriqués par la société DNG SOLUTION, laquelle a pour objet la commercialisation et la location de véhicules robotiques maritimes, de tous bateaux, embarcations et de leurs accessoires, et plus généralement de tout matériel nautique.
Le 9 janvier 2019, la SASU TYVA ENERGIE a envoyé à la société DNG SOLUTION, à l’adresse électronique ru@dng-solution.com, un devis pour la fourniture de 6 packs batterie TYVA MODULOO A(X) équipée d’un chargeur LI-ION secteur adapté NOVA 360SR 13S. Ce devis stipule que le paiement se fait à la commande.
Par mail du 17 janvier 2019 transmis via sa messagerie électronique eric.X@nautiraid.com, M. X dont le nom à la fin du message est suivi du logo de la société DNG SOLUTION et des coordonnées de celle-ci, a passé commande à la SASU TYVA ENERGIE de 6 packs batterie TYVA MODULOO A(X) 1443 Wh au prix de 1.927 € HT/PU et de 7 chargeurs LI-ON secteur adapté NOVA 360SR 13S au prix de 201 € HT/PU.
P a r m a i l d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 9 , l a S A S U T Y V A E N E R G I E a , e n m e t t a n t e n c o p i e ru@dng-solution.com, demandé à M. X de lui transmettre un bon de commande officiel mentionnant les adresses de livraison et de facturation.
Le 19 janvier 2019, M. X a transmis à la SASU TYVA ENERGIE un bon de commande établi à l’entête de la société DNG SOLUTION portant sur la fourniture des matériels figurant au devis moyennant le prix convenu de 11.562 € HT, soit 15.562,80 € TTC. L’adresse mentionnée pour la facturation et la livraison est : SAS DNG SOLUTION, parc des Coévrons a VAIGES (53480).
Par mail en retour du 21 janvier 2019, la SASU TYVA ENERGIE a accusé réception de la commande.
Par courriel du 20 février 2019, sur interrogation de la société TYVA ENERGIE quant au départ de la société de la DNG SOLUTION de M. Y, l’un de ses interlocuteurs, M. X a indiqué que ce dernier allait quitter la société, que ce n’était pas une bonne nouvelle pour leur projet, a rappelé que la société DNG SOLUTION n’avait pas effectué de réglement de la commande et a déclaré qu’il n’avait pas de feu vert des actionnaires pour engager cette dépense ; qu’il était dans l’attente d’une décision quant à la continuation de l’activité de l’entreprise sous une autre forme ou structure ; qu’il ne pouvait pas donner une réponse plus précise à ce stade et que pour l’instant cette commande était 'en standby'.
Par courriel du même jour, la société TYVA ENERGIE a répondu à M. X que l’annulation de la commande n’était pas possible.
Par lettre du 31 janvier 2020, la société TYVA ENERGIE a mis en demeure la société DNG SOLUTION de lui payer la somme de 15.796,80 € en lui faisant savoir que les batteries étaient prêtes pour expédition depuis le 22 mars 2019.
Le 13 février 2020, la société DNG SOLUTION, représentée par F G H, a répondu que la société DNG SOLUTION n’était pas engagée par la commande passée par M. X dès lors que celui-ci, à la date du 17 janvier 2019, était consultant externe de la société NAUTIRAID et non plus dirigeant-propriétaire de cette société, que cette même commande n’était pas signée et qu’il était étonnant que la société TYVA ENERGIE ait fabriqué les batteries objet de la commande litigieuse.
Par lettre du 5 juin 2020, le conseil de la société TYVA ENERGIE a réitéré la mise en demeure de la SAS DNG SOLUTION d’avoir à payer à sa mandante la somme de 15.562,80 euros.
Le 26 janvier 2021, la SASU TYVA ENERGIE a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LAVAL sollicitant qu’en application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d’Aubenas en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sollicitée.
Par ordonnance du 1er février 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a enjoint à la SAS DNG SOLUTION de payer à la SASU TYVA ENERGIE la somme de 15.562,80 € en principal, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du code de commerce), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2020; a rejeté la demande de la SASU TYVA ENERGIE formulée sur le fondement de l’article 1408 du code de procédure civile et visant à ce que le tribunal de commerce d’Aubenas soit déclaré compétent ratione loci en cas d’opposition.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 fevrier 2021 à la société DNG SOLUTION, qui a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Laval le 15 février 2021.
La SASU TYVA ENERGIE a demandé au tribunal de commerce de Laval de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aubenas, ce à quoi s’est opposée la société DNG SOLUTION.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal :
- a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société TYVA ENERGIE,
- s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige,
- a dit qu’en l’absence d’ appel, le dossier sera renvoyé devant le juge chargé de l’instruction des affaires du tribunal de commerce de Laval.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société TYVA ENERGIE ne justifie pas avoir conçu et fabriqué les matériels dans ses locaux pour pouvoir bénéficier de l’option de compétence prévue à l’article 46 du code de procédure civile et, pour écarter l’application de la clause attributive de compétence dont se prévaut la société TYVA ENERGIE, que le devis ne comporte aucune mention de réception ou d’acceptation de la société DNG SOLUTION et que la société TYVA ENERGIE n’apporte pas la preuve que ses conditions générales de vente étaient connues et acceptées par la société DNG SOLUTION.
Le 22 décembre 2021, la SASU TYVA ENERGIE a formé appel tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
Le même jour, la SASU TYVA ENERGIE a présenté, en application de l’article 84 du code de procédure civile, une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 3 janvier 2022 fixant l’audience au lundi 7 février 2022 a 14 heures.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2022, la SASU TYVA ENERGIE a signifié à la SAS DNG SOLUTION sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant et l’a assignée devant la chambre commerciale A de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SASU TYVA ENERGIE demande à la cour de :
Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de LAVAL compétent pour statuer sur le litige,
Statuant à nouveau,
Déclarer ladite juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce d’AUBENAS ;
Débouter la Société DNG de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la Société DNG à payer à la Société TYVA ENERGIE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de la SCP C D (Maître Philippe LANGLOIS) en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SAS DNG SOLUTION demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
Débouter la SASU TYVA ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement ;
Y ajoutant, condamner la SASU TYVA ENERGIE à payer a la société DNG SOLUTION une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL D’D MORICE & L’HELIAS, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DNG SOLUTION, défenderesse à l’action en paiement engagée contre elle par la société TYVA ENERGIE, a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Laval.
Pour établir la compétence du tribunal de commerce d’Aubenas, la société appelante se prévaut, d’abord, de l’option de compétence édictée à l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
S’agissant d’un contrat de vente qui est le fondement de la demande, l’option n’est pas ouverte en fonction du lieu de fabrication des biens vendus mais seulement en fonction du lieu de livraison effective desdits biens.
Les discussions sur le lieu de fabrication et sur la réalité de la fabrication des biens dont la vente est en cause sont donc inopérantes.
Dans le cas présent, le bon de commande sur lequel s’appuie la société TYVA ENERGIE stipule que la livraison devait avoir lieu à Vaiges (53480).
Il est constant que les biens prétendument commandés n’ont pas été livrés, ce qui est sans importance dès lors que le lieu de livraison effective s’entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée.
Le tribunal compétent, au titre de l’option prévue à l’article 46 précité, est donc le tribunal de commerce de Laval.
Ensuite, la société appelante se prévaut de la clause attributive de compétence prévue dans ses conditions générales de vente qu’elle prétend avoir été jointes au devis qu’elle a transmis pour acceptation le 9 janvier 2019 à la société DNG SOLUTION, proposant de communiquer le mail sous forme numérique pour le démontrer. Elle ajoute qu’il existait des relations d’affaires entre les parties, de sorte que la société DNG SOLUTION avait parfaitement connaissance de ses conditions générales.
En réponse à l’argumentation de la société DNG SOLUTION qui fait valoir que la commande a été passée par M. X à une époque où il n’était plus le dirigeant de l’entreprise mais un simple consultant de la société Nautiraid, sans pouvoir pour l’engager, la TYVA ENERGIE souligne que non seulement M. X est l’ancien dirigeant de la société, mais il a été associé aux précédentes commandes passées par la société DNG SOLUTION à la société TYVA ENERGIE, que son départ n’a jamais été évoqué par la société DNG SOLUTION qui en avait eu l’occasion, que le devis a été envoyé non pas à M. A mais à M. Y de la société DNG SOLUTION que cette société avait l’habitude à l’époque de mettre en avant pour la représenter. Elle considère qu’il appartient à la société DNG SOLUTION de justifier que ni M. B ni M. X n’étaient détenteurs des pouvoirs pour l’engager, en faisant observer que dans la lettre qu’elle lui a envoyée le 13 février 2020, la société DNG SOLUTION reconnaissait que les batteries en cause avaient fait l’objet d’une étude commandée par l’ancienne équipe dirigeante.
Elle invoque la théorie du mandat apparent pour soutenir qu’elle pouvait légitimement croire que M. X avait pouvoir pour représenter la société DNG SOLUTION dans la mesure où l’ensemble des documents provenant des personnes concernées (bon de commande, mails, adresses emails) portaient le logo ou le nom de DNG SOLUTION et où ses interlocuteurs se présentaient eux-mêmes comme des représentants de ladite société.
La société DNG SOLUTION, approuvant les motifs des premiers juges, soutient, d’abord, que les conditions générales n’étaient pas annexées au bon de commande établi le 19 janvier 2019 par M. X et conteste qu’il ait existé entre les parties des relations d’affaires telles que la société TYVA ENERGIE aurait été dispensée de communiquer ses conditions générales de vente préalablement à la conclusion du contrat.
Elle nie l’existence d’un contrat conclu entre les parties de sorte qu’elle soutient que les conditions générales, quand bien même auraient-elles été portées à sa connaissance préalablement à l’établissement du bon de commande du 19 janvier 2018, ne lui sont pas opposables.
En effet, elle expose que si, initialement, la présidence de la société DNG SOLUTION était assurée par la société Nautiraid qui avait elle-même pour dirigeant M. X, il a été procédé à une augmentation de capital de la société DNG SOLUTION en 2017 et sa direction a alors été assurée par la société F G ; qu’en octobre 2018, M. X a vendu à la SARL OLM, elle-même dirigée par M. E, les parts qu’il détenait dans la société Nautiraid, entraînant à cette date un changement dans la direction de cette société, de sorte que M. X n’était plus depuis octobre 2018 le dirigeant de la société Nautiraid qui présidait la société DNG SOLUTION mais seulement un consultant de la société Nautiraid et fait valoir que ce changement est opposable aux tiers depuis le 5 décembre 2018, date de la publicité au BODACC de la modification affectant la société Nautiraid. Elle ajoute que la commande n’a été validée ni par la société Nautiraid, son président, ni par la société F G, son directeur général.
Elle conteste que la société TYVA ENERGIE ait pu croire que M. X, qui n’était plus qu’un simple consultant de la société Nautiraid ou M. Y qui n’était qu’un salarié de l’entreprise comme en justifie son bulletin de salaire, aient pu la représenter et rappelle qu’il incombe à la partie qui se prévaut de l’existence d’un mandat apparent de justifier des circonstances qui l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de la personne qui contractait.
Sur ce,
Il est établi par les publications au BODACC que M. X n’était plus le dirigeant de la société de Fabrication et de distribution de matériels nautiques (Nautiraid) au jour où il a passé commande. Aucun élément ne permet de penser qu’il aurait conservé des pouvoirs pour engager la société DNG Solution. Il en est de même pour M. Y qui n’est qu’un ingénieur salarié et qui, en tout état de cause, s’il était le destinataire initial du devis, n’est pas la personne qui a passé commande.
Il résulte de l’article 1985 du code civil, qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Dans le cas présent, si M. X avait perdu les pouvoirs pour représenter la société DNG SOLUTION à travers la société Nautiraid dont il n’était plus le président, et que cette situation était opposable aux tiers depuis la publication du changement de dirigeant de (Nautiraid) au BODACC il a pu, néanmoins, apparaître à la société TYVA ENERGIE comme étant un mandataire apparent de la société DNG SOLUTION dès lors que :
- lors des précédents contrats conclus entre les parties, M. X était le dirigeant de la société DNG SOLUTION ;
- la société Nautiraid était toujours le président du conseil d’administration de la société DNG SOLUTION à la date à laquelle l’échange de mails concrétisant l’accord est intervenu ;
- le devis envoyé à un salarié de la société DNG SOLUTION a été transmis en interne à M. X ;
- M. X continuait à utiliser la messagerie de la société Nautiraid et tous ses mails portaient le logo et/ou l’adresse de la société DNG SOLUTION ;
- M. X a passé commande au nom de la société DNG SOLUTION ;
- il ne ressort d’aucun élément que la société TYVA ENERGIE ait pu être avertie du changement à la tête de la société Nautiraid et elle n’avait pas à s’en préoccuper.
Le fait que M. X ait correspondu avec la société TYVA ENERGIE en utilisant une messagerie de la société Nautiraid ne pouvait pas, contrairement à ce que prétend la société DNG SOLUTION, alerter la société TYVA ENERGIE dès lors qu’à cette date, la société Nautiraid présidait toujours la société DNG SOLUTION.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société TYVA ENERGIE a pu légitimement croire que M. X avait toujours les pouvoirs de représenter la société DNG SOLUTION et qu’elle était autorisée au vu de ces circonstances à ne pas les vérifier, notamment en raison du comportement de la société DNG SOLUTION qui n’ignorait pas que l’ancienne direction s’était engagée dans le projet en cause à travers des études mais qui a laissé un de ses salariés, M. Y, traiter la finalisation de ce projet par M. X ou, du moins, n’a pas pris les mesures nécessaires pour y faire obstacle, et n’a pas informé la société TYVA ENERGIE du changement intervenu dans sa direction alors qu’elle était avec elle en relation d’affaires, ce qui ressort d’une facture établie le 19 février 2018 d’un montant de 51 550 euros, de deux factures du 18 juin 2018 d’un montant de 2 391,60 euros et de 1 110 euros.
Il est établi par la société TYVA ENERGIE qu’elle a envoyé, par courriel du 9 janvier 2019, à la société DNG SOLUTION un devis sur lequel figure dans un encadré en face de 'conditions générales de vente’ : 'Voir ci-dessous en page 2,3,4". La cour constate que cette précision figure sur le devis produit aux débats, qu’il n’est pas contesté que c’est bien ce devis qui a été reçu par la société DNG SOLUTION et qu’il n’est pas prétendu que l’envoi ne comportait pas les conditions générales comme cela était indiqué.
Ainsi, en acceptant ce devis par mail du 17 janvier 2019 et en passant commande sans aucune réserve, M. X, apparaissant agir pour la société DNG SOLUTION, a accepté les conditions générales de vente.
Or, dans ces conditions générales de vente figure de façon très apparente une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce d’Aubenas.
Il importe peu que M. X n’ait pas renvoyé le bon commande avec les conditions générales de vente. Ce qui importe est que ces conditions générales de vente aient été acceptées par l’acheteur.
En effet, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Ainsi, l’acceptation sans réserve par M. X du devis, lequel était assorti des conditions générales de vente comportant la clause d’attribution de compétence, engage la société DNG SOLUTION, de sorte que le tribunal de commerce d’Aubenas est compétent pour connaître du litige relatif à l’exécution du contrat.
Le jugement sera infirmé et l’affaire renvoyée devant le tribunal de commerce d’Aubenas en application de l’article 86 du code de commerce.
L’équité commande de condamner la société DNG SOLUTION à payer à la société TYVA ENERGIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Laval incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aubenas ;
En conséquence,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Aubenas ;
Condamne la société DNG SOLUTION à payer à la société TYVA ENERGIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DNG SOLUTION aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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