Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2014, n° 13/18217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 septembre 2013, N° 2012J00405 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18217
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2013 – M. Le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2012J00405
APPELANTE :
Société URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
INTIME :
Maître J K
ès qualités d’Administrateur Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A
XXX
XXX
représenté par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assisté de : Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
SELARL Z X
ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de : Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
SARL A
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de : Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame H I, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 16 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Créteil a admis la SARL
A au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, le jugement ayant fait l’objet d’une publicité au BODACC du 1er juin 2012.
Par lettre datée du 19 juin 2012, l’URSSAF PARIS Région Parisienne, a procédé entre les
mains de la SELARL Z-X, ès-qualités de mandataire judiciaire, à une
déclaration de créance pour un montant total de 769.944,84 € dont :
— à titre privilégié à concurrence de 743.748,44€,
— à titre chirographaire à concurrence de 26.396 €.
(Pièce n° l : déclaration de créance de l’URSSAF du 19 juin 2012 avec bordereau de
déclaration joint).
Dans le cadre des opérations de la vérification du passif, la créance ainsi déclarée par
l’URSSAF PARIS Région Parisienne a été contestée par lettre recommandée avec accusé de réception du mandataire judiciaire datée du 25 septembre 2012, à laquelle, l’URSSAF a fait réponse par lettre datée du 19 octobre 2012.
(Pièce n°2 : lettre de contestation de créance de Maître X du 25 septembre 2012 – Piècen°3 : lettre de réponse à contestation de créance de l’URSSAF à Maître X du 19 octobre 2012).
Le 20 novembre 2012, l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE a adressé une déclaration de créance rectificative à la SELARL Z-X ès-qualités et a ramené sa créance suite à la fourniture des éléments déclaratifs, à la somme totale de 477.582,84 euros, se décomposant comme suit :
à titre privilégié 451.186,84 €
à titre chirographaire 26.396,00€
Par ordonnance entreprise en date du 04 septembre 2013, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil a dit non valide ladite déclaration de créance et dit qu’elle n’a pas lieu, dans ces conditions, d’être admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société A aux motifs que :
— la signature n’est pas une signature électronique mais la signature scannée de Monsieur Y, Directeur de l’URSSAF, et qu’elle ne permet pas de s’assurer que celui-ci est bien l’auteur de la déclaration de créance ;
— l’URSSAF ne démontre pas que la reproduction mécanique de la signature apposée sur le bordereau de déclaration de créance équivaudrait à une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du Code Civil, et notamment ne rapporte ni la preuve de ce que Monsieur Y a seul la maîtrise de l’apposition de sa signature scannée ni, dans le cas contraire, la preuve de l’identité de l’exécutant qui l’a mise en oeuvre et l’habilitation à cette fin de celui-ci.
Le 17 septembre 2013, l’URSSAF a fait appel de l’ordonnance.
*
Par jugement rendu le 27 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Créteil a arrêté le plan de sauvegarde de la Société A en désignant la SELARL de Mandataires Judiciaires Z-X aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan. (Pièce n°4 : jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 27 novembre 2013 arrêtant le plan de sauvegarde).
Par suite de circonstances nouvelles, la Société A s’est trouvée contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement rendu le 4 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de Créteil, constatant l’état de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société A, la SELARL de Mandataires Judiciaires Z- X étant désignée en qualité de liquidateur. (Pièce n°5 : jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 4 décembre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la Société A.)
*
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2013, l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne a assigné en intervention forcée et reprise d’instance la SELARL de Mandataires Judiciaires Z-X, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société A.
*
L’URSSAF DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’interruption de l’instance en application de l’article 369 du CPC.
A titre subsidiaire, si l’instance devait être considérée comme non interrompue.
— Déclarer bien fondé l’appel ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2013 par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil et juger valide la déclaration de créance de l’URSSAF à la procédure de sauvegarde de la société A ;
— Admettre la créance de l’URSSAF de Paris Ile-de-France au passif de la procédure de sauvegarde de la société A pour un montant total de 477.582,84 euros, soit 451.186,84 euros à titre privilégié et 26.396,00 euros à titre chirographaire ;
— Condamner la société A en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en ce qui concerne ces derniers par Maître Patrick BETTAN Avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ainsi qu’à payer à la concluante une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Sur la validité de la déclaration de créance
L’URSSAF verse aux débats :
— le procès-verbal du Conseil d’Administration du 24 mai 2005 désignant Monsieur D Y en qualité de Directeur Général de l’URSSAF de Paris Région Parisienne, fonctions prises à compter du 1er juillet 2005,
— le bordereau de transmission du PV du Conseil d’Administration du 24 mai 2005,
— le courrier de l’URSSAF à l’ACOSS du 24 mai 2005 l’avisant de sa désignation,
— l’arrêté de nomination du 31 mai 2005 du Préfet de Paris Région Parisienne,
— le courrier de l’ACOSS à l’URSSAF du 31 mai 2005,
— l’acte notarié permettant d’identifier la signature de Monsieur D Y en sa qualité de Directeur de l’URSSAF, la note de service du 1er juillet 2005.
Elle souligne qu’il ressort de l’ensemble de ces documents que :
— la signature apposée sur la déclaration de créance du 19 juin 2012 est bien celle de Monsieur D Y, Directeur Général de l’URSSAF de Paris Ile-de-France à compter du 1er juillet 2005 et rien ne permet de supputer que celui-ci n’en est pas personnellement l’auteur et qu’elle aurait pu être signée par une personne non habilitée.
— la déclaration de créance rectificative du 20 novembre 2012 (9) est signée de Monsieur F G directeur adjoint de l’URSSAF de Paris Région Parisienne à compter du 1er novembre 2012 (courrier ACOSS à l’URSSAF du 22-10-2012 (10)) et que là encore il n’y a aucun doute sur l’identité du signataire.
— est valable une déclaration de créance revêtue de la signature pré-imprimée et scannée d’une personne habilitée à déclarer les créances au nom du créancier, dès lors qu’il est permis d’identifier avec certitude le déclarant en l’absence de tout élément permettant de douter de l’identité et de la qualité du signataire, ainsi que de la fiabilité du mode de reproduction de cette signature sur le document incriminé, la signature scannée doit se suffire à elle-même.
Sur le quantum de la créance de l’URSSAF
L’URSSAF de Paris Ile de France sollicite l’admission de sa créance pour un montant total de 477.582,84 euros, soit 451.186,84 euros à titre privilégié et 26.396,00 euros à titre chirographaire.
*
La sarl A, la SELARL Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A, Maître J K ès-qualités d’administrateur de la SARL A demandent à la cour de :
— Dire et juger que la Cour d’Appel se trouve dessaisie de la contestation de la déclaration de créance de l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne intervenue dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la Société A, cette créance déclarée au passif de la première procédure collective étant désormais soumise à la procédure de vérification et d’admission propre à la procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger la Société A recevable et bien fondée en sa contestation.
— Dire et juger invalide la déclaration de créance faite par l’URSSAF Paris en l’absence d’identification de son auteur, et partant, de l’impossibilité de vérifier l’habilitation éventuelle de son auteur pour y procéder.
— Dire et juger n’y avoir lieu en conséquence à admettre l’URSSAF au passif de la procédure collective de la Société A.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
En toute hypothèse :
— Débouter l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne de l’intégralité de ses demandes,fins et conclusions.
— Condamner l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne à payer à la Société A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne aux entiers dépens,.
Elle considère que sous l’empire des nouveaux textes issus de la Loi de Sauvegarde n°2005-845 du 26 juillet 2005, se trouvent reconduites les solutions jurisprudentielles posées sous l’empire de la Loi du 25 janvier 1985, à savoir que le juge de la première procédure collective se trouve dessaisi de la procédure de vérification des créances et de toutes les instances en contestations auxquelles celle-ci a pu donner lieu, soit au profit du juge de la deuxième procédure collective lorsque la contestation porte sur la validité de la déclaration de créance, soit parce que l’instance devient sans objet lorsque la contestation porte sur la créance elle-même ; donc la cour devra se déclarer dessaisie au profit du Juge Commissaire de la deuxième procédure collective de la Société A ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 04 décembre 2013.
Sur la validité de la déclaration de créance
Observant que la déclaration de créance du 19 juin 2012 est seulement revêtue concernant sa signature de la reproduction mécanographique d’un spécimen de signature attribué à Monsieur D Y qui serait le Directeur de l’URSSAF et qu’il est ainsi ignoré qui est le véritable auteur de la déclaration de créance litigieuse, et en conséquence, la SELARL Z X soutient que la déclaration de créance ne pourra qu’être dite et jugée totalement invalide.
Dans leurs dernières conclusions, les intimés observent qu’en l’état du changement de situation juridique de la société A, il convient que la cour se désaisisse au profit du juge commissaire de la procédure collective ouverte par jugement du 04 décembre 2013, faisant des autres moyens des subsisdaires.
*
SUR CE,
La cour considère que par application de l’article L 626-27 I du Code de Commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution de ce plan, met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passifde la première procédure collective et qui n’ont pas encore été admises, sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde.
Les demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 04 décembre 2013 prononçant la résolution du plan de sauvegarde de la SARL A et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
Déclare sans objet l’appel du fait du désaississement de la cour au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL A
Rejette toute autre demande des parties
Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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