Infirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 21 sept. 2017, n° 16/14699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 juillet 2016, N° 16/04612 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/645
P. P.
Rôle N° 16/14699
B Y
C Y
C/
B X
D X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PONTIER
Maître POTHET
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 juillet 2016 enregistrée au répertoire général sous le n°16/04612.
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à SERVES
demeurant 201, rue du Bois Z – 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Madame C Y
née le […] à SAIGON
demeurant 201, rue du Bois Z – 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
représentés et assistés par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
Madame D X
née le […] à […]
[…]
représentés et assistés par Maître B-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame C DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame H LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017,
Signé par Madame C DEMONT, présidente, et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J K et son ex-épouse, Madame L M N étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée AK 30 située 201, rue du Bois Z à Cavalaire sur mer (83).
Suivant acte du 4 mars 2005 ils ont vendu après division de l’immeuble, partie de cette parcelle aux époux X. La parcelle cédée est cadastrée AK 1005, et le surplus restant appartenir aux vendeurs est cadastré AK 1004.
L’acte authentique prévoit la constitution d’une servitude de passage sur cette parcelle AK 1004 au profit de celle vendue et s’exerçant sur une largeur de 3,45 m, ce afin de permettre l’accès par la propriété des époux X à une voie privée débouchant sur la rue du bois Z.
La parcelle AK 1004 a été érigée en copropriété suivant actes des 3 et 4 décembre 2008 et Monsieur et Madame Y ont acquis le lot n°1 suivant acte des mêmes jours. Ce lot consistant en un appartement à l’étage, avec droit de jouissance privative et exclusive d’utilisation au sol (à l’est et au nord) et les 505/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Reprochant aux époux X :
— d’avoir dégradé leur muret en retirant un câble irrégulièrement posé,
— de ne pas avoir respecté la convention de servitude en termes d’alimentation électrique aérienne, de boîte aux lettres, d’ouverture du portail, de crochet ,et raccordement sur canalisation, Monsieur et Madame Y les ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan afin qu’ils soient condamnés principalement :
— à leur verser la somme de 456 euros en réparation des dégâts causés au muret,
— à respecter la servitude en supprimant , sous astreinte, les éléments irrégulièrement installés.
Par ordonnance contradictoire du 27 juillet 2016 la juridiction saisie a :
' rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée et tenant à l’absence d’information du syndic,
' débouté Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs prétentions,
' les a condamnés à payer aux époux X la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2016 Monsieur et Madame Y ont relevé appel général de cette décision et par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2017 , auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour au visa de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 544 et suivants du code civil , 702 et suivants du même code, et 809 du code de procédure civile , de :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté l’exception soulevée et déclaré leur action recevable ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— en conséquence :
sur les dégradations du muret :
— constater que l’installation puis l’enlèvement du fil électrique par les époux X sur le mur des époux Y a occasionné des dégâts audit mur,
— dire et juger qu’il appartient à Monsieur et Madame X de réparer les dégâts occasionnés,
— les condamner à leur verser la somme provisionnelle de 456 euros à titre de réparation,
sur l’utilisation de la servitude de passage :
— constater que Monsieur et Madame X ne respectent pas les conditions d’utilisation de la servitude de passage, posées par l’acte notarié ;
— constater qu’il est porté atteinte au droit de propriété de Monsieur et Madame Y,
— condamner Monsieur et Madame X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
. retirer l’alimentation électrique et le câble de téléphone qui surplombent l’assiette de la servitude,
. déplacer, à leurs frais, leur boîte aux lettres sur leur propriété ou à tout le moins, sur la voie publique hors du mur des époux Y ;
. réparer, à leurs frais, les trous et les marques causées par l’installation de cette boîte aux lettres,
. cesser l’aggravation grevant le fonds servant par l’ouverture de leur portail en modifiant le sens d’ouverture (vers l’intérieur), de sorte qu’une fois ouvert il ne dépasse pas l’assiette convenue de la servitude consentie,
. remettre en état, à leurs frais, la partie de la servitude de passage qui a été endommagée par l’installation de l’arrêt au sol,
. supprimer le raccordement de leur canalisation sur le regard à eau des époux Y,
. se raccorder au réseau public des eaux usées ;
— condamner Monsieur et Madame X à cesser de stationner dans le passage de servitude, sous peine du versement d’une somme de 100 euros par fait constaté ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les violations répétées des dispositions de l’acte de servitude ;
— en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné les époux Y à verser aux époux X la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût des constats d’huissier établis par Maître Z, d’un montant total de 680 euros.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2017, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des époux Y.
— s’agissant d’une action possessoire, la déclarer irrecevable comme étant intentée par un copropriétaire dans une action individuelle relevant de la seule qualité du syndicat des copropriétaires.
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à relever à la somme de 1.500 euros la provision allouée sur le préjudice que subissent les époux X, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
— condamner les époux Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux Y :
Ainsi qu’exactement rappelé par le premier juge, il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que, si le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ceux-ci, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ;
Les modalités de cette obligation d’information sont fixées par l’article 51 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui dispose que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’accomplissement de cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.
En sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejetée l’exception soulevée.
Sur le fond du référé :
Suivant les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile , le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision :
Monsieur et Madame Y demandent réparation des dégradations occasionnées par les intimés, sur le mur de leur propriété après l’enlèvement, suite à mise en demeure, d’un cable électrique posé sans leur autorisation et en contradiction avec l’acte notarié ne prévoyant qu’une servitude de passage.
Pour rejeter la demande le premier juge énonce dans ses motifs qu’à supposer que le mur litigieux appartienne, non époux Y comme ils le soutiennent , mais à la copropriété, l’action introduite par les requérants se heurte à une contestation sérieuse tenant à leur capacité d’agir en paiement aux lieux et place du syndicat des copropriétaires ce qu’aucun texte ne leur permet et ce qu’exclut la maxime nul ne plaide par procureur, outre que les dégradations prétendues ne sont établies par aucune pièce.
En cause d’appel Monsieur et Madame Y produisent une attestation de Maître E G, notaire rédacteur de l’acte de vente de leur parcelle qui au vu du plan annexé à l’acte d’acquisition mentionne que le mur séparatif avec la propriété voisine leur appartient.
Mais il ressort des plans et constats d’huissier communiqués l’existence au nord et à l’est de leur propriété, de deux murs séparatifs, l’un avec la parcelle appartenant aux intimés, et le second ,sur lequel était posé le cable litigieux, avec la parcelle AK 111, en sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu une contestation sérieuse tenant à la question de la propriété du mur litigieux et par voie de conséquence, à la recevabilité de l’action en paiement des époux Y.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite.
Les appelants dénoncent l’installation par leurs voisins sans autorisation:
— d’un cable d’alimentation électrique surplombant leur parcelle, en contradiction avec l’acte notarié ne prévoyant qu’une servitude de passage,
— d’une boîte aux lettres sur le mur des appelants et dans le chemin privé de la copropriété,
— d’un raccordement d’une canalisation d’évacuation des eaux sur le regard de la propriété des appelants,
— d’un portail s’ouvrant sur le passage de la servitude et dont les vantaux lorsqu’ils sont ouverts, dépassent la largeur de la servitude.
— un arrêt de portail creusé au sol dans la servitude de passage et que les intimés ont grossièrement rebouché.
Ils ajoutent que Monsieur et Madame X utilisent le passage comme une aire de stationnement supplémentaire pour leur résidence secondaire alors que l’acte de servitude précise que le passage ne devra jamais être encombré et qu’aucun véhicule ne pourra y stationner.
Sur le cable électrique :
Le premier juge a , par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, exactement retenu l’absence de trouble manifestement illicite en relevant que l’alimentation électrique aérienne est manifestement ancienne et antérieure à la division de la parcelle AK n° 30 en 2005 et que cette servitude étant continue et apparente, il y a, à l’évidence, destination du père de famille comme en disposent les articles 692 et 693 du code civil, les deux fonds ayant appartenu au même propriétaire et les choses ayant été mises par celui-ci ,voire ses auteurs, dans l’état duquel résulte la servitude.
Et compte tenu de l’antériorité du raccordement litigieux par rapport à la constitution de la servitude, il importe peu que l’installation de ce cable n’ait pas été effectuée par EDF comme le soutenaient Monsieur et Madame X ou que les deux copropriétaires aient en 2012 fait installer un nouveau raccordement électrique afin d’alimenter la copropriété, en sorte que la potence EDF à laquelle est raccordée le cable litigieux ne servirait qu’à la propriété des époux X.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la boîte aux lettres :
Il en est de même de la boîte aux lettres attribuée à Monsieur et Madame X, et qui au surplus a été installée sur une voie privée et non sur l’assiette de la servitude.
Madame H I qui a été la locataire des auteurs des parties de 2002 à 2008 atteste que cette boîte aux lettres a été mise en place en 2005, lors de l’acquisition du bien immobilier par les intimés et cette attestation n’est contredite par aucun élément outre qu’il n’est pas démontré que cette boite à lettres soit implantée dans le mur appartenant aux appelants.
Il s’en suit la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Sur le raccordement d’évacuation des eaux au niveau du regard :
Le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, exactement relevé l’absence de trouble manifestement illicite en retenant que ce raccordement ancien est préexistant à la division de la parcelle AK n° 30 puisque les canalisations et le regard figurent sur le plan joint à l’acte constitutif de la servitude (en 2005), ajoutant que le regard, situé sur une partie commune, est apparent et parfaitement connu de l’ensemble des parties et que la destination du père de famille lui est donc également applicable.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur le portail :
Il ressort des constats dressés les 27 mars 2014 et 3 octobre 2016 par Maître S.Z huissier de justice associé à Saint Tropez (83) et des photographies communiquées, que le portail installé par les intimés sur leur propriété s’ouvre vers l’extérieur c’est à dire sur l’accès grevé de la servitude de passage et que le vantail de gauche de ce portail excède l’assiette fixée pour le droit de passage et empiète sur la propriété des appelants.
En application de l’article 702 du code civil l’ouverture de ce portail devra être modifiée, afin que l’ouverture s’effectue sur la propriété des intimés, lesquels devront en outre retirer le crochet au sol permettant la fixation de l’un des vantaux et qui a été implanté sur le passage, et remettre les lieux en état ,à leur frais, ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,
L’ordonnance entreprise qui en a décidé autrement sera infirmée sur ce point.
Sur le stationnement :
Monsieur et Madame Y reprochent aux intimés le stationnement de leurs véhicules sur l’assiette du passage. Monsieur et Madame X formulent le même grief à l’encontre des appelants.
Ainsi qu’exactement énoncé par le premier juge, les photographies produites de part et d’autre, ne permettent d’établir en dehors de tout procès verbal de constat, la présence d’un véhicule laissé en position de stationnement sur l’assiette du passage.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des appelants sur ce point.
Sur les demandes annexes :
La demande des appelants en paiement de dommages et intérêts pour violation réitérée de l’acte de servitude n’est pas présentée à titre provisionnel alors que seules les demandes de condamnation à provision peuvent être soumises au juge des référés. Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes présentées par Monsieur et Madame Y
L’ordonnance entreprise étant partiellement infirmée, il convient de la réformer en ce qu’elle a condamné les appelants au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, frais irrépétibles et dépens.
Il y a donc lieu de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts et de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée à l’exception de ses dispositions relatives au portail et crochet au sol, ainsi qu’aux dommages et intérêts , frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame B et D X à modifier le sens d’ouverture de leur portail pour qu’il s’effectue vers l’intérieur de leur propriété et à remettre en état, à leurs frais, la partie de la servitude de passage qui a été endommagée par l’installation de l’arrêt au sol, ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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