Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
I.- et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355
-Livre des procédures fiscalesArt. L82 C, Art. L101, Art. L188 C
III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.
IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.



pendant 7 jours
[…] notamment, de mise en œuvre, dans le délai initial d'un an, de l'article L. 82 C du LPF ou de l'article L. 101 du LPF (LPF, art. […] pour l'application de l'article L. 101 du LPF (CE, décision du 3 décembre 1990, n° 103101). a. […] La Cour de cassation comme le Conseil d'État considèrent que, même dans sa rédaction antérieure à l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les articles L. 82 C et L. 101 du LPF permettent à l'autorité judiciaire de transmettre tous éléments recueillis dans une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite (Cass. com., arrêt du 14 avril 2021, […]
Lire la suite…N° 23VE00163 Mme A c/ Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Audience du 29 avril 2025 Rapporteur : FXD CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Après avoir été autorisée par l'autorité judiciaire à consulter les pièces relatives à une procédure pénale, l'administration fiscale a diligenté un contrôle sur pièces des déclarations de Mme A au titre des années 2008 et 2009, à l'issue duquel elle a estimé que le bénéfice de la société Soyta Limited, établie à Gibraltar et dont les parts sont intégralement détenues par Mme A, était imposable …
Lire la suite…) Pour l'application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l'instance, […] selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ayant, eux-mêmes, un tel effet….2) Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 188 C dans leur version issue de l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, éclairées par les travaux préparatoires de cette même loi, […]
[…] – la substitution dans l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, par l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, du terme « procédure judiciaire », au terme « instance » ne tend qu'à harmoniser les dispositions du livre des procédures fiscales avec la modification du délai de reprise en matière de fiscalité douanière ;
[…] - l'administration ne pouvait faire application des dispositions prévues à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ; elle a méconnu les dispositions du IV de l'article 92 de la loi n°2015-1786 de finances rectificatives pour 2015 qui font obstacle à la mise en œuvre par l'administration de l'allongement du délai de reprise pour des insuffisances d'imposition se rapportant à une période pour laquelle le délai normal de reprise est expiré à la date de la publication de la loi et dont la révélation intervient postérieurement à cette date ;
L'article L. 188 C du Livre des procédures fiscales pose un délai spécial de reprise distinct du délai général de trois ans de l'article L. 169 LPF. […] LPF, article L. 188 C : « Même si les délais de reprise sont écoulés, […] par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » La rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 a élargi le dispositif. […] CE, 15 nov. 1985, […]
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