Désistement 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 14/15540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mai 2014, N° 2014023886 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15540
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014023886
APPELANTE
SARL PGCE
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me RANISIO (avocat au barreau de Paris – toque : K123)
INTIMEE
SAS WEEDO-IT
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Le 21 juillet 2014, la SARL PGCE interjetait appel d’une ordonnance en date du 27 mai 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SARL PGCE entend se désister d’instance et d’action.
Elle demande à la Cour de lui donner acte de son désistement, de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance, de l’action et le dessaisissement de la Cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Weedo-it, accepte ce désistement, et demande la condamnation de l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant, qu’il y a lieu, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action, qui emporte, en l’absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Considérant que l’intimée peut réclamer une somme en remboursement de ses frais irrépétibles malgré le désistement antérieur ; que l’équité commande d’allouer à la SAS Weedo-it la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL PGCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance, de l’action et le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE la SARL PGCE à payer à la SAS Weedo-it la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens seront à la charge de l’appelante qui pourront être recouvrés dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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