Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 20/17140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17140 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 octobre 2020, N° 2018052321 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17140 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018052321
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. X
[…]
[…]
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentés par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Aurélie MUSSET de la SELEURL ICAB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SHIVA GROUPE
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Aurelie DURON substituant Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1380
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2021 :
Le 11 décembre 2014 M. Z Y, au nom et pour le compte de la SAS X alors en cours de formation dont il est le gérant et unique associé, a conclu un contrat de franchise avec la SAS Shiva Groupe -ci après 'Shiva'-, leader du ménage et du repassage à domicile pour les particuliers, avec licence de marque et transfert de savoir faire, en exclusivité pour la ville de Chartres et d’autres communes du Loir et Cher.
Par courrier du 16 avril 2018, se prévalant de manquements au contrat commis par X, Shiva en a notifié à X la rupture sans préavis, avec effet au 24 avril 2018, puis par acte du 27 aout 2018, elle a fait assigner X et M. Y devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé leur condamnation solidaire au remboursement de sommes selon elle indûment versées et à l’indemnisation du préjudice découlant de leurs manquements.
Par jugement du 14 octobre 2020, ce tribunal a condamné solidairement X et M. Y à payer à la SAS Shiva les sommes de 15 794,24 euros, 25 500 euros et 36 500 euros, outre à cesser d’utiliser les éléments distinctifs de la marque et à les restituer dans les quinze jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard courant pour 30 jours, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec enfin une condamnation à hauteur de 6500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS X et M. Y, qui ont interjeté appel de cette décision, ont suivant assignation du 3 décembre 2020 saisi le premier président de cette cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui l’assortit.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, les demandeurs font oralement valoir :
— que la société X est dans l’incapacité d’exécuter les condamnations prononcées , dont le montant total s’élève est de 99 294, 26 euros, sans compromettre son existence et la contraindre à la cessation d’activité ou au redressement judiciaire ;
— que M. Z Y lui même, victime d’un grave accident de santé fin juillet 2020, est en cessation d’activité depuis cette date, ses arrêts de travail courant jusqu’au 31 décembre 2020.
— qu’en outre l’agence a subi un dégât des eaux qui a perturbé son activité
— que l’arrêt d’exécution provisoire de condamnations dont le montant est excessif n’aura que peu d’effet sur la situation provisoire de Shiva qui a d’ailleurs réinstallé une franchise sur le secteur de Chartres dès octobre 2018, ce qui est de nature à limiter les pertes de chiffre d’affaires et de redevances consécutives à la fin du contrat avec X.
— que l’épidémie de Covid 19, avec son impact certain sur les services d’aide à la personne, a fragilisé les petites structures franchisées comme X.
Dans ses conclusions visées a u greffe de la cour le 5 janvier 2021, qu’elle soutient oralement l’audience, Shiva demande le rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Précisant que le montant des condamnations prononcées ne s’élève qu’à la somme de 84 294,26 euros, Shiva fait valoir :
— que la condamnation s’inscrit dans un contexte de fraude grave commise par X et M. Y ;
— qu’après avoir plaidé vainement devant le tribunal de commerce la nullité du contrat de franchise, M. Y tente aujourd’hui d’obtenir une requalification de sa relation avec Shiva en contrat de travail ;
— qu’il a en outre introduit auprès de l’INPI une demande de déchéance totale de la marque Shiva ;
— que les conséquences excessives invoquées ne sont pas démontrées, en l’absence de tout élément comptable versé aux débats pour justifier de la situation effective de X, et, en ce qui concerne M. Y, de tout éclaircissement autre que sur son état de santé ;
— que sous sa nouvelle marque « Clean et Vie », X donne au contraire sur son site internet tous les signes d’une activité florissante.
SUR CE,
Aux termes de l’ article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, applicable au regard de la date d’introduction de l’instance qui a conduit à la condamnation pour laquelle l’arrêt d’exécution provisoire est demandé, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives, qui fonde la demande de X et M. Y suppose la démonstration par les demandeurs d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation, cela indépendamment d’une quelconque appréciation de la validité et du bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce X, tout en soutenant qu’elle est dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme de 84 294,26 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées, ne produit pas le moindre élément comptable susceptible de justifier de sa situation financière effective, le mail du 22 octobre 2020 du cabinet Kpmg -probablement l’expert comptable de X, encore que le point ne soit pas davantage précisé que la teneur même de la question à laquelle il répond-, selon lequel « dans la mesure où je ne pense pas que X soit en capacité de payer une telle somme au moment où Shiva aura un titre exécutoire il n’y aura pas d’autre choix que de se mettre sous la protection du tribunal de commerce » ne pouvant tenir lieu de démonstration à cet égard.
En outre, comme le souligne Shiva, les indices d’activité donnés par X elle-même sur son site internet, qui vante une reprise d’activité depuis le 11 mai 2020, une implantation sur Chartres avec deux antennes à Dreux et Epernon, et fait état d’une équipe d’une trentaine d’intervenants au service d’une centaine de clients, ne sont pas non plus en faveur d’une impossibilité de financer le règlement des condamnations mises à sa charge.
Quant à la situation de M. Y, condamné solidairement avec la société, son état de santé, si problématique soit il, outre qu’il ne le prive apparemment pas de toute capacité d’action au nom et pour le compte de la société, notamment sur le plan procédural, ne préjuge en rien de sa situation de revenus ni de sa situation patrimoniale, sur lesquelles est observé un silence total.
Dans ces conditions, la preuve du risque de conséquences excessives qui pourraient justifier l’arrêt de l’exécution provisoire faisant totalement défaut, la demande est rejetée.
L’équité justifie la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs succombants supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2020 présentée par la SAS X et M. Z Y,
Condamnons solidairement la SAS X et M. Z Y à payer à la SAS Shiva Groupe la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la SAS X et M. Z Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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