Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 23/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 janvier 2023, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03503 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T255
[H] [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00136
****
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, nonreprésentée
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la société [H] [Z] [4].
Le 5 février 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à trois contraintes du 20 janvier 2020 décernées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 12 447 euros afférente à des cotisations de mars à août 2017, 12 447 euros pour des cotisations de septembre et novembre 2017 et 17 111 euros pour des cotisations de février à août 2018, signifiées par acte d’huissier de justice le 21 janvier 2020 (recours n°20/00136).
Par courrier du 16 mars 2020, M. [Z] a formé de nouvelles oppositions à ces trois contraintes enregistrées comme de nouveaux recours, lesquels ont été déclarés irrecevables par ordonnances du 16 juillet 2020.
M. [Z] a interjeté appel de ces ordonnances. Par arrêt du 22 juin 2022, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Parallèlement, le 13 mars 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte du 2 mars 2020 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 4 360 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juin à septembre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 6 mars 2020 (recours n°20/00339).
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours RG 20/00136 et RG 20/00339 ;
— validé la contrainte émise le 20 janvier 2020 pour le paiement de cotisations et majorations impayées de novembre et décembre 2015, février à avril 2016, juin 2016, août à décembre 2016, à une régularisation 2016, au mois de février 2017, pour un montant de 25 612,50 euros ;
— validé la contrainte émise le 20 janvier 2020 pour le paiement de cotisations et majorations impayées de mars à novembre 2017, pour un montant de 12 447 euros ;
— validé la contrainte émise le 20 janvier 2020 pour le paiement de cotisations et majorations impayées des mois de février 2018, avril à décembre 2018, février à mai 2019 pour un montant ramené à la somme de 11 660 euros ;
— validé la contrainte du 2 mars 2020 pour le paiement des cotisations et majorations de retard restées impayées relatives aux mois de juin à septembre 2019 ;
— condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 25 612,50 euros (dont 24 221,50 euros de cotisations et 1 391 euros de majorations de retard) au titre de la contrainte 5370000005031235691600060821 du 20 janvier 2020, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 12 447 euros (dont 11 738 euros de cotisations et 709 euros de majorations de retard) au titre de la contrainte 5370000005031235691700062497 du 20 janvier 2020, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 11 660 euros ( dont 11 065 euros de cotisations et 595 euros de majorations de retard) au titre de la contrainte 5370000005031235691800107987 du 20 janvier 2020, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 1 897 euros (dont 1 801 euros de cotisations et 96 euros de majorations de retard) au titre de la contrainte 5370000005031235691900126881 du 2 mars 2020, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [Z] au paiement des frais de signification des contraintes émises les 20 janvier 2020 et 2 mars 2020 pour la somme totale de 286,02 euros ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement signifié par acte d’huissier de justice le 4 mai 2023.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Z], sans fournir de motif, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 novembre 2024 à 09h15, date à laquelle l’affaire a été appelée. Le présent arrêt sera contradictoire par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Par sa représentante à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 22 mai 2024 adressée au '[Adresse 1] [Localité 2]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 22 mai 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Z] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnances des 20 juillet 2023 et 22 mai 2024, M. [Z] a reçu deux injonctions de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, respectivement avant le 30 novembre 2023 et le 26 juillet 2024, auxquelles il n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
M. [Z] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Z] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Succombant en son recours, M. [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [H] [Z] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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