Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 juil. 2021, n° 20/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15/07/2021
ARRÊT N° 690/2021
N° RG 20/01065 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ7V
VBJ/MB
Décision déférée du 16 Mars 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/04090
GUICHARD
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (EEE)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nicolas PETIT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Z, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (EEE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée le 30/06/2020 à étude
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. D-E, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. D-E, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. D-E, Conseiller, pour le Président empêché, et par M. B, greffier de chambre.
FAITS
Le 12 mai 2014, un incendie a détruit le bien immobilier appartenant aux époux X situé […], assuré par la SA Allianz Iard.
Le même jour, un camion grue appartenant à la société Autaa Levage, assurée auprès de la société Groupama d’Oc, qui avait été loué avec chauffeur à la SAS Entreprise d’Électricité et d’Équipement Lignes aériennes (société EEE), assurée auprès de la SIACI, pour des travaux de changement des pylônes électriques, circulait à proximité et avait heurté un poteau en béton du réseau ERDF.
Une expertise amiable contradictoire sur les causes et le montant des désordres a été diligentée entre la SA Allianz Iard qui a désigné comme expert le cabinet Polyexpert, les époux X ayant désigné le cabinet Galthier.
Par acte du 19 août 2014, la SA Allianz Iard a fait assigner la société Autaa Levage et la société Groupama d’Oc, la société ERDF, la société EEE et la société SIACI ainsi que les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne lequel, par ordonnance du 16 septembre 2014, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 25 février 2016.
PROCÉDURE
Par acte du 6 novembre 2018, la SA Allianz Iard a fait assigner la société Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance de Toulouse en remboursement des sommes versées à son assurée Mme X.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2019, la société Groupama d’Oc a appelé dans la cause la SAS Entreprise d’Electricité et d’Équipement et les procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2020, le tribunal a :
— condamné la société Groupama d’Oc à verser à la société Allianz Iard la somme de 544.832 ' avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,
— condamné la société Groupama d’Oc aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Z et à payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Groupama d’Oc de son recours en garantie.
Le tribunal a considéré notamment que :
— les causes de l’incendie ne sont pas contestées,
— les dommages s’élèvent à la somme de 544 832 ' et la différence avec la demande de 32 392 ' ne s’expliquant ni à la lecture des conclusions, ni à celle des pièces produites, la somme de 544 832 ' sera retenue,
— le bon de commande de la société EEE à la société Autaa Levage ne se réfère pas aux conditions générales de location de l’Union Française du Levage dont l’article 6 transfère la garde du matériel loué et l’autorité sur le personnel de conduite à la société locataire mais il stipule au contraire que de convention expresse, la SAS Société EEE ne possède aucune compétence particulière pour l’utilisation des engins, que son personnel ne peut en prendre la responsabilité technique et qu’en cas de location avec le personnel de conduite, celui-ci est seul qualifié pour décider d’assurer ou d’interrompre en tant que de besoin les opérations liées à l’emploi du matériel,
— il s’en déduit que l’engin et le conducteur ne se sont pas trouvés sous la responsabilité de la société EEE.
La société Groupama d’OC a relevé appel du jugement suivant déclaration du 27 mars 2020, intimant toutes les parties. L’ensemble des chefs du jugement est critiqué.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupama d’Oc, dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2020, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire et juger que la société Allianz Iard n’a d’intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.121-12 du code des assurances, que dans les limites de la somme versée à son assuré ressortant des quittances subrogatoires établies par celui-ci, soit une somme totale de 368584,15 ',
— réduire la demande d’indemnisation présentée par la société d’assurances Allianz Iard à l’encontre de la société d’assurances Groupama d’Oc à la somme de 368 584,15 ',
— condamner la société Entreprise Electricité et Equipement (société EEE) à relever indemne la société d’assurances Groupama d’Oc de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du recours subrogatoire exercé par la société d’assurances Allianz Iard,
— ordonner que la société Entreprise Electricité et Equipement (société EEE) verse aux débats la police d’assurance venant garantir son activité,
— condamner la société Entreprise Electricité et Equipement (société EEE) à verser à la société d’assurances Groupama d’Oc la somme de 8 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais de justice que celle-ci a dû exposer en référé, durant l’expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d’appel,
— condamner la société Entreprise Electricité et Equipement (société EEE) aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Julie Touyet, avocat au barreau de Toulouse, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— la SA Allianz a exercé son recours pour une somme de 454 930,15 ', alors d’une part que ce montant correspond à la mise en 'uvre des recours conventionnels entre assureurs, et d’autre part que la SA Allianz fournit deux quittances établies par Mme X concernant ce sinistre et s’élevant aux sommes de 190 223, 15 ' et 178 361 ', soit un total de 368 584, 15 ', de sorte qu’elle ne peut agir que dans la limite de ce montant,
— il résulte du contrat de location avec chauffeur conclu entre la société Autaa Levage et la SAS EEE que cette dernière est entièrement responsable des dommages causés et que l’application de la loi Badinter ne peut exclure cette relation contractuelle,
— les conditions générales venant régir l’intervention de la société Autaa Levage, sont bien celles versées aux débats et ne sont que la reprise des conditions établies par l’organisme professionnel auquel elle adhère,
— la précision contenue dans le bon de commande de la société EEE a trait au seul principe, logique, selon lequel c’est le grutier de la société Autaa Levage qui assure la maîtrise technique de l’utilisation de l’engin et peut donc même, en toute extrémité, si les conditions de sécurité ne lui semblent pas réunies, ne pas 'uvrer,
— la société Autaa Levage ignore tout des travaux à réaliser ne mettant qu’un grutier et sa grue à la disposition de l’entreprise, en l’occurrence la société EEE, qui doit lui donner toutes instructions à ce titre,
— le lieu de l’accident est situé sur le chemin Martxuka, lequel ne se situe pas sur le trajet du grutier de la société Autaa Levage pour livrer cette grue, mais en contrebas,
— de plus, l’accident a été causé par une manipulation de la grue en position de levage et non en
configuration de circulation,
— en toute hypothèse, les dommages se sont produits après prise de possession de la grue par la SAS EEE,
— l’accident a été causé par une manipulation de l’engin sur les consignes d’un responsable de la SAS EEE, en position de stationnement et de levage et non en situation de circulation, de sorte que seule la SAS EEE peut en être responsable, et non la société Autaa Levage.
La SA Allianz Iard, dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2020 contenant appel incident, au visa des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement intervenu le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' dit que l’action engagée par la société Allianz Iard à l’encontre de Groupama d’Oc est recevable et bien fondée,
' condamné Groupama d’Oc à rembourser à la société Allianz Iard les sommes exposées,
— infirmer le jugement intervenu et statuant à nouveau :
— condamner Groupama d’Oc à payer à la société Allianz Iard, la somme de 568.786 ' avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
— faire application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Groupama d’Oc à payer à la société Allianz Iard une somme de 5 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama d’Oc en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat postulant.
Elle fait valoir principalement que :
— ayant indemnisé son assurée, selon les deux quittances d’indemnités et les lettres d’acceptations versées, elle se trouve subrogée dans ses droits (article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances) et est donc bien fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de la société Groupama d’Oc (article L. 124-3 du code des assurances),
— la convention Coral qui permet le règlement des recours entre sociétés d’assurance a vocation à s’appliquer, et énumère en page 3 les documents qui sont considérés comme preuve suffisante,
— le camion grue est un véhicule en circulation au moment des faits au sens de la loi Badinter, il a percuté un poteau entraînant la rupture du neutre du réseau ERDF, à l’origine de l’incendie de la maison des époux X,
— il était en circulation au moment des faits, c’est-à-dire en mouvement, le lieu de circulation étant indifférent, et l’incendie se transmettant à d’autres biens à partir d’un véhicule est assimilable à un accident de la circulation,
— le camion grue étant impliqué dans l’accident, il appartient à Groupama d’Oc de démontrer un fait volontaire pour exclure la qualification d’accident de la circulation, ce qu’elle ne fait pas, se limitant à invoquer le fait que son assurée n’avait pas la garde du véhicule, alors même que la loi Badinter fait abstraction de toute notion de responsabilité et se réfère à la seule notion d’implication du véhicule,
— concernant le quantum, il existe une erreur dans le total de 577 669, 30 ', dans la mesure où le montant correspondant à la vétusté déduite pour la cuisine des époux X est erroné, car Allianz a versé au titre de la cuisine la somme de 56.346 ' et non celle de 65.229,30 ',
— l’indemnisation ne peut être réduite à la somme de 368.584,15' représentant le montant des deux quittances établies par Madame X,
— il sera fait justice en condamnant la société Groupama d’OC à payer à la SA Allianz Iard la somme de 568 786 suros (pièce 7, 8, 12 et 13).
La société EEE, qui s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions le 30 juin 2020, est défaillante en appel comme en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021.
MOTIFS
Le litige porte sur la responsabilité du sinistre et le montant dont la société Allianz Iard sollicite le remboursement à Groupama d’Oc, assureur du camion grue qui n’a pas contesté sa garantie à son assuré Autaa Levage, mais exerce un recours contre la locataire, la société EEE.
Sur les responsabilités
Les responsabilités et le recours contre la société EEE qui supposent l’examen du mécanisme de l’accident et du positionnement de la grue seront traités en premier lieu.
Le mécanisme de l’arrachement du conducteur neutre à l’origine de l’incendie a été identifié par l’expert Y dans des conclusions non contestées : vers 16h00, la flèche de la grue louée a heurté le poteau béton du réseau ERDF et de 16h00 à 16h30, la rupture du conducteur neutre a généré sur le réseau des variations de tension entraînant des dommages chez 5 riverains, notamment sur deux équipements électriques défectueux dans le domicile des époux A (incendies du four micro-ondes Brandt branché dans la cuisine du local piscine et à proximité ou interne au lave-linge Whirpool raccordé dans l’arrière-cuisine), l’absence de vestiges des systèmes électroniques interdisant toute autre précision.
Il ressort du plan figurant sur le dire du cabinet Grillet Daniels (pour le compte de Groupama d’Oc) et des photographies du rapport d’expertise (p. 6,7) que le long du chemin emprunté par la grue, le neutre attaché au poteau a été arraché (point 4 du plan) peu après le virage en direction du chemin Martxuka Bidea et non au niveau du site du chantier de la société EEE (point 5 du plan) éloigné du dit virage.
Dès lors, invoquant que la grue était levée et en action au point d’arrachage, le camion en arrêt sur le chantier situé à proximité du virage, Groupama d’Oc contredit son propre expert et au surplus, elle n’étaye son affirmation par un quelconque élément de preuve, ne produisant même pas la déclaration de sinistre de son assurée.
Il se déduit des éléments factuels relevés par l’expert que le véhicule était bien en circulation au moment de la collision puisqu’il se dirigeait vers le sud en direction de son lieu d’intervention. Le dire confirme par ailleurs qu’une marque sur le porte-fléchette de la grue Autaa semble correspondre tant avec la hauteur de débranchement du câble ERDF qu’avec une griffure sur le poteau en béton et que le chauffeur de la grue ne s’est pas rendu compte d’un quelconque accrochage avec le câble en cause.
Si l’expert n’a pas vérifié que les hauteurs correspondent exactement, sans être ultérieurement relancé sur ce point, la chronologie démontre que les variations de tension ont suivi de peu le passage du camion. Et le manchon de réparation du neutre se situe selon la photographie à une hauteur compatible avec celle de la grue en position de transport, c’est à dire avant levage. Au demeurant, Groupama d’Oc n’a pas contesté devoir sa garantie, de sorte que la demande de la société Allianz Iard à son encontre est fondée en son principe comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Le recours de Groupama d’Oc contre la société EEE sera examiné au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la société EEE étant défaillante.
La recevabilité et la régularité de l’appel en garantie de la société EEE ne sont pas critiquables. Sur son bien fondé, il convient de rappeler que l’implication du camion dans la survenance du sinistre est établie dès lors que la loi de 1985 n’exige pas nécessairement un contact entre le véhicule impliqué et la personne ou le bien qui subit le dommage.
Groupama d’Oc se prévaut d’un transfert de garde à la société EEE en invoquant les documents contractuels signés par celle-ci et les étapes suivies par le chauffeur à son arrivée sur place, celui-ci :
1. ayant garé son engin au niveau du point de livraison du contrat de location : "Chemin du Trinquet’ à Guethary,
2. étant descendu à pied au niveau d’un bungalow, installé sur un terrain en contrebas du chemin Martxuka,
3. ayant rencontré le responsable de l’entreprise EEE, qui lui a demandé de mettre sa grue en place au niveau d’un pylône RTE, à proximité de la voie ferrée,
4. étant remonté le chemin Martxuka à pied, pour reprendre le volant de sa grue,
5. ayant engagé son véhicule dans le chemin Martxuka, et étant venu se mettre en position de levage, comme demandé par l’entreprise EEE.
Sur le bon du 30 avril 2014, chantier 03-250-19, signé de M. Esparbes, conducteur de travaux pour le compte de la société EEE, il est mentionné dans un encadré «conditions générales de commande» : il est bien entendu que, lorsqu’un matériel est loué avec son personnel de conduite, celui-ci est, et reste seul qualifié pour décider d’assurer ou d’interrompre en tant que de besoin, les opérations liées à l’emploi du matériel. De convention expresse, il est stipulé que la SAS EEE ne possède aucune compétence particulière pour l’utilisation des engins et que son personnel ne peut en prendre la responsabilité technique. Le calage de l’engin, l’élingage des pièces et les différentes manoeuvres seront exécutées sous l’entière responsabilité du conducteur qualifié.
Pourtant, a contrario, selon les articles 4 et 6 de l’Union française de levage :
— Article 4 – Utilisation du matériel (…)
4. 7 Le locataire déterminera sous sa seule responsabilité l’emplacement où il fera travailler le matériel loué, ainsi que les trajets à travers le chantier pour parvenir au lieu d 'intervention puis en repartir (---)
4.9 Le locataire devra assurer la présence permanente d’un chef de man’uvre, dès l’arrivée du matériel sur le lieu d’utilisation jusqu 'à son départ.
— Article 6 – Responsabilité
6.1.1 A compter de la mise à disposition du matériel et de ses accessoires, la garde matérielle et juridique est transférée au locataire qui en supporte tous les risques.
6.1.2 Pendant toute la durée de la location, le locataire est responsable de tous les dommages corporels, matériels et immatériels, tant à l’égard du loueur que des tiers.
6.1.3 Par convention expresse, le personnel de conduite mis à disposition du locataire avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du locataire qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert, dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite. ''
Cependant, d’une part ces deux articles sont issus de conditions générales, agrafées au bulletin d’intervention n° 034124, qui ne sont pas celles du loueur mais celles de l’Union française de levage, et d’autre part, celles-ci ne sont pas signées et ne font pas corps avec le dit bulletin, lequel n’y renvoie pas. Et nul autre document contractuel ne fait référence aux conditions générales de l’Union susvisée.
Ce bulletin n’est donc que la manifestation de la prise en compte de l’engin à son arrivée et de sa restitution à l’issue des travaux et il ne peut constituer, simplement agrafé à un document non signé auquel il ne se réfère pas, un document contractuel imposant la répartition des responsabilités entre locataire et loueur.
Dès lors, seul le bon de commande signé du locataire et du loueur est explicite sur l’absence de responsabilité du premier et sur son absence de compétence pour la conduite et la manipulation du camion-grue, de sorte que la responsabilité de la société EEE ne peut être retenue pour un accident matériel survenu dans le temps de conduite du chauffeur.
Groupama d’Oc sera donc débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société EEE, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le montant de la demande
Selon l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les dommages, vétusté déduite, sont évalués par l’expert à 586.394'.
Le recours formé devant le tribunal judiciaire de Toulouse par la société Allianz Iard se décomposait comme suit :
— 415.660 ' au titre de l’indemnité immédiate selon chiffrage initial
— 65.229,30 ' vétusté déduite pour la cuisine intégrée selon chiffrage complémentaire,
— 54.000 ' pour la perte d’usage suite au procès-verbal en date du 2 août 2018,
— 17.070 ' pour les frais de démolition,
— 22.054 ' pour les frais d’architecte,
— 1.440 ' pour les frais de bureau d’étude et ingénierie,
— 2.216 ' pour les frais de remise en état des extérieurs,
soit au total 577.669,30 '.
Le tribunal a alloué la somme de 544.832 ', considérant comme insuffisamment explicité un montant de 32.392,30 '.
La société Allianz Iard invoque la convention Coral entre assureurs et soutient que la somme de 577.669,30 ' devant le tribunal judiciaire comportait une erreur, dans la mesure où le montant correspondant à la vétusté déduite pour la cuisine intégrée était lui-même erroné. Elle sollicite désormais la somme 568.786 ', faisant valoir que l’indemnisation ne peut être réduite à la somme de 368.584,15 ' selon les deux quittances établies par Madame X.
Groupama d’Oc lui oppose que la demande ne peut être accueillie que dans la limite des montants figurant aux quittances subrogatoires signées de Mme A.
Aux termes de la convention Coral (page 3) sur les recours entre assureurs, sont considérés comme preuve suffisante les échanges suivants entre assureurs :
pièces justificatives
— pour justifier de la subrogation : la communication d’une copie écran de règlement à son bénéficiaire ;
— pour justifier de l’existence d’une exclusion ou d’une limite de garantie : la communication d’une copie écran des contrats (conditions générales et/ou conditions particulières) ainsi que l’envoi de la copie du courrier adressé à l’assuré l’informant des conditions de garantie ou de non garantie ;
découvert des assurés
Lorsqu’il est fait droit au recours subrogatoire d’un assureur, le règlement du découvert de son assuré présenté, justifié et non valablement contesté au cours de la procédure d’escalade doit intervenir concomitamment au règlement du recours subrogatoire.
Si la procédure d’escalade prévue par cette convention a échoué, les autres stipulations contractuelles, dérogatoires au droit commun, s’imposent aux assureurs de sorte qu’il sera tenu compte des copies écran.
Celles-ci font état de règlements à hauteur de 491.310,70 ' dont 190.223,15 ' et 178.361 ' figurent également sur les quittances d’indemnité du 20 octobre 2015 signées de Mme X (pièces 7 et 8).
Compte tenu du fait que l’assurée avait un découvert de garantie de 15.250 ' et une franchise de 139 ', il résulte des pièces versées par la société Allianz Iard que :
— une première quittance de 178.361 ' correspond à l’indemnité immédiate concernant le contenu (capital assuré 170.000 ' + honoraires de l’expert)
— une deuxième quittance de 190.223,15 ', dont avaient été soustraits un acompte de 30.000 ' et des délégations de paiement pour 17.075,85 ', déduction faite d’un acompte de 30.000 ' et d’un somme de 17.075,85 ' correspondant à des paiements réglés directement sur délégation à des entreprises, soit un total versé de 237.299 ' (pièce 7)
— une lettre d’acceptation de 56.346 ' correspondant à l’indemnité immédiate pour la cuisine ainsi que la preuve de son paiement (pièce 12)
— une lettre d’acceptation de 54.000 ' correspondant à la perte d’usage (pièce 13).
Il en résulte un versement global de 526.006 '.
La société Allianz Iard justifie en outre au titre d’indemnité différée de divers frais de démolition (17.070 '), d’architecte (22.054'), de bureau d’étude et d’ingénierie (1.440 '), de remise en état des extérieurs (2.216 ') pour un total de 42.780 ' et un préjudice global de 568.786 ' qui lui sera alloué par infirmation du jugement.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2018.
Sur les autres demandes
Groupama d’Oc, partie perdante, supportera les dépens et devra verser à la société Allianz Iard la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, à l’exception du montant de 544.832' mis à la charge de la société Groupama d’Oc,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société Groupama d’Oc à verser à la société Allianz Iard la somme de 568.786 ' avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Groupama d’Oc à payer à la société Allianz Iard une somme de 3.000 ' par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama d’Oc en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ,
Le Conseiller
M. B V. D-E
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