Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;
3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.
Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre.
Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
II. - Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.
III. - (Abrogé)
IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :
1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;
3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 150
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 244

pendant 7 jours
B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, a sollicité, par un courrier du 1er août 2020, l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] 1. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, le Syndicat national des collèges et des lycées et la Fédération autonome de l'éducation nationale demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3 et 24 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en tant que les articles 3 et 24 de ce décret privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle.
[…] — elle méconnait l'article 72 de la loi n° 2019-828 et l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors que le refus de rupture conventionnelle opposé présente un caractère discriminatoire et raison de ses opinions politiques et philosophiques supposées ainsi que de son état de santé ; […] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, […] les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, […]
B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, a sollicité, par un courrier du 1er août 2020, l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […]
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