Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 8
I. - Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2026 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
III bis. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…] Au surplus, la société ne saurait se prévaloir de la réponse de l'URSSAF sur l'éligibilité des salariés “en réalisation de missions” au dispositif de rachat de jours de repos sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui n'a pas le même objet et qui est intervenu postérieurement au contrôle.
L'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 affirme explicitement que ces rémunérations ouvrent droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts. Ce dernier précisant alors que « sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunération mentionnées aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 7 500 euros ».
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