Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2019 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la mutualité et 3 autres |
| Directive transposée : | Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire |
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Décision • 1
—
[…] Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2025 et à la suite des renvois ordonnés à la demande d'au moins une des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2025. […] L'article L137-11du code de la sécurité sociale modifié par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 a instauré une contribution dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 et L. 370-2 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 950-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 197 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et réglementation financières en date du 23 mai 2019 ;
Vu la saisine du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesSct. Section I : Dispositions générales, Art. L143-0, Sct. Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, Art. L143-1 , Art. L143-2 , Art. L143-2-1 , Art. L143-2-2 , Art. L143-2-3, Art. L143-3, Art. L143-4, Art. L143-5, Art. L143-6, Art. L143-7, Art. L143-8, Art. L143-9, Art. L370-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéSct. Section I : Dispositions générales, Art. L222-2-1, Sct. Section II : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, Art. L222-3 , Art. L222-4 , Art. L222-4-1, Art. L222-4-2 , Art. L222-4-3, Art. L222-5, Art. L222-6, Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10, Art. L222-11, Art. L222-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L932-39-1, Sct. Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, Art. L932-40 , Art. L932-41, Art. L932-41-1 , Art. L932-41-2 , Art. L932-41-3, Art. L932-42, Art. L932-43, Art. L932-44, Art. L932-45, Art. L932-46, Art. L932-47, Art. L932-48, Art. L932-48-1
- LA GOURMANDISE
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 21 septembre 2023, n° 19/06634
- Cour d'appel de Rennes 12 octobre 2018, n° 17/06802
- Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 10 avril 2024, n° 2403054
- SASU CMAR (BRON, 798275764)
- Article 555 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Lille, 4 septembre 2024, n° 2403608
- Article 1351 du Code civil
- INCE ENTREPRISE (MARSEILLE 13, 832547269)
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE AUTOMOBILE BERBUDEAU (SAINT-SAVINIEN, 409179926)
- MALAKOFF MEDERIC AGIRC-ARRCO (PARIS 9, 775691884)
- Article 222-39 du Code pénal
- RIOS BATIMENT (813717907)
- IDCC 413
- Article L832-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- FRANCE VALLEY (PARIS, 797547288)
- Article 220 B bis du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2024, n° 2105779
- Article 659 du Code de procédure civile
- Article 544 du Code de procédure civile