Confirmation 12 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 oct. 2018, n° 17/06802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06802 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 531
N° RG 17/06802
Mme Z A épouse X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEMIDOFF
Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2018, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z A épouse X exerce à titre libéral la profession d’infirmière.
A ce titre, l’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF) a, entre le 29 juin 2005 et le 12 avril 2016, émis les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
• contrainte n° 12674 du 29 juin 2005, signifiée le 5 juillet 2005,
• contrainte n° 14458 du 18 janvier 2011, signifiée le 25 janvier 2011,
• contrainte n° 14463 du 14 janvier 2011, signifiée le 25 janvier 2011,
• contrainte n° 14703 du 22 avril 2011, signifiée le 28 avril 2011,
• contrainte n° 64319 du 20 mai 2011, signifiée le 31 mai 2011,
• contrainte n° 64604 du 17 juin 2011, signifiée le 24 juin 2011,
• contrainte n° 65334 du 22 juillet 2011, signifiée le 2 août 2011,
• contrainte n° 65714 du 26 août 2011, signifiée le 5 septembre 2011,
• contrainte n° 66003 du 16 septembre 2011, signifiée le 26 septembre,
• contrainte n° 66529 du 21 octobre 2011, signifiée le 31 octobre 2011,
• contrainte n° 71335 du 24 août 2012, signifiée le 3 septembre 2012,
• contrainte n° 71847 du 28 septembre 2012, signifiée le 8 octobre 2012,
• contrainte n° 89291 du 24 mars 2015, signifiée le 30 mars 2015,
• contrainte n° 89893 du 7 mai 2015, signifiée le 15 mai 2015,
• contrainte n° 93571 du 19 janvier 2016, signifiée le 28 janvier 2016,
• contrainte n° 93811 du 2 février 2016, signifiée le 11 février 2016,
• contrainte n° 94970 du 12 avril 2016, signifiée le 18 avril 2016.
En exécution de ces contraintes, l’URSSAF a fait procéder, selon procès-verbal du 12 septembre
2016, à la saisie-attribution de la somme de 13.005,51 euros entre les mains de la CPAM du Finistère, laquelle règle à Mme X les soins infirmiers prodigués par elle.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la débitrice le 19 septembre 2016 à Madame X.
Estimant que de nombreuses contraintes étaient prescrites, Mme X a, par acte du 30 septembre 2016, fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de Brest en annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 12 septembre 2017, le juge de l’exécution a :
• dit que le délai d’exécution des contraintes n° 12674 d’un montant de 129 euros et n° 14458 d’un montant de 266,36 euros est prescrit,
• validé la saisie-attribution pour un montant de 12 610,15 euros,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2017 et, aux termes de ses uniques conclusions du 16 novembre 2017, demande à la cour de :
• constater la prescription pour les contraintes n° 14463, […] […] […] […] […]
• dire l’URSSAF irrecevable au recouvrement des sommes dues au titre de ces contraintes,
• en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution,
• subsidiairement, prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution faute pour l’URSSAF de justifier de sa créance,
• en tout de cause, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
• condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions du 15 décembre 2017, l’URSSAF demande quant à elle à la cour de :
• confirmer le jugement,
• constater que les contraintes 14463, […] […] […] […] […] ne sont pas prescrites,
• dire irrecevable la demande de nullité de la saisie pour absence de justification de sa part, et à titre subsidiaire, la rejeter,
• rejeter toutes les demandes de Mme X,
• prononcer la validité de la saisie- attribution pour un montant de 12 610,15 euros,
• constater que Mme X a fait dégénérer en abus son droit d’interjeter appel et la condamner à une amende civile,
• condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• en tout état de cause, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 juin 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription
Invoquant les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociales en vigueur lors de l’émission des contraintes, aux termes desquelles les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, et de 2 ans en ce qui concerne le recouvrement des majorations de retard, Mme X soutient que l’URSSAF ne peut plus procéder au recouvrement forcé des contraintes émises avant le 19 septembre 2013, ni celles émises avant le 19 septembre 2014 portant sur les majorations de retard, et demande par conséquent à la cour de constater la prescription pour les contraintes 14463, […]1335, […]
Il est de principe que l’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la juridiction de l’exécution ne peut remettre en cause les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles au delà des deux années civiles précédant l’année de leur envoi, dès lors qu’en l’absence d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les contraintes émises ont acquis tous les effets attachés à un jugement passé en force de chose jugée.
Il en résulte que Mme X ne peut demander à la cour, statuant en appel de la décision du juge de l’exécution, de constater la prétendue prescription de créances de majorations de retard.
S’agissant de la prescription de l’exécution des contraintes, l’URSSAF reconnaît tout comme en première instance que deux contraintes sont prescrites, à savoir celle portant le n° 12674 d’un montant de 129 euros et celle portant le n°14458 d’un montant de 266,36 euros.
Mais, Mme X soutient que sont également prescrites les contraintes n° 14463, […] 1335 et […]
Il convient cependant d’observer que par courrier du 13 juin 2014, le conseil de Mme X a fait parvenir à l’URSSAF un courrier de demande de délai, et par courrier du 23 juin 2014, l’URSSAF a fait part de son accord et proposé un échéancier prévoyant le règlement de la dette par des prélèvements de 564 euros à compter du 5 juillet 2014 jusqu’au 5 mai 2015, puis de 567,17 euros le 5 juin 2015, et 1 396,36 euros le 5 juillet 2015.
Comme l’a exactement analysé le premier juge, au travers de ce courrier du 13 juin 2014 puis des versements qui ont débuté le 5 juillet 2014, Mme X a reconnu le droit de l’URSSAF et interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
S’agissant de la contrainte n° 14463 du 14 janvier 2011, l’URSSAF fait à juste titre valoir que les paiements de 0,67 euros le 1er août 2011, 1 500 euros le 8 novembre 2011, et 520,38 euros le 5 décembre 2013, qui constituent selon l’article 2240 du code civil des reconnaissances par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, ont interrompu le délai de prescription.
En outre, le courrier du 13 juin 2014 du conseil de Mme X a également interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été délivré le 12 septembre 2016, la prescription n’était donc pas acquise.
S’agissant de la contrainte n° 14703 du 22 avril 2011, le paiement de 52 euros le 5 décembre 2013 et
le courrier du 13 juin 2014 ont également interrompu le délai de prescription, en sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte n° 64319 du 20 mai 2011, les versements intervenus le 19 décembre 2011 et le 19 décembre 2014 ont également interrompu le délai de prescription, en sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte n° 64604 du 17 juin 2011, le paiement de 430,38 euros le 5 novembre 2013, et le courrier du 13 juin 2014 ont également interrompu le délai de prescription, de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte n° 65334 du 22 juillet 2011, les paiements de 20 euros le 5 octobre 2012, 189,62 euros le 5 novembre 2013, 500 euros le 19 juin 2014 et 184,38 euros le 5 juillet 2014 ont également interrompu le délai de prescription, de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte n° 65714 du 26 août 2011, les paiements de 379,62 euros le 5 juillet 2014 et 514,38 euros le 5 août 2014 ont également interrompu le délai de prescription. Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte 66003 du 16 septembre 2011, les paiements de 49,62 euros le 5 août 2014, 564 euros le 5 septembre 2014 et 280,38 euros le 5 octobre 2014 ont également interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte n° 66529 du 21 octobre 2011, les paiements de 767 euros le 19 décembre 2011 et 187 euros le 5 octobre 2004 ont également interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant de la contrainte n° 71335 du 24 août 2012, les paiements de 273,21 euros le 19 septembre 2012, 173 euros le 5 novembre 2013, 76 euros le 5 décembre 2013, 5 euros le 5 mai 2014 et 96,62 euros le 5 octobre 2015 ont également interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution.
S’agissant, enfin, de la contrainte n° 71847 du 28 septembre 2012, l’URSSAF justifie avoir, par acte du 14 septembre 2015, fait procéder à une saisie-attribution au titre de cette contrainte, qui a par conséquent valablement interrompu le délai de prescription.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de Mme X tendant à voir déclarer prescrites les contraintes ci-dessus, et de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les deux contraintes n° 12674 d’un montant de 129 euros et n° 14458 d’un montant de 266,36 euros.
Sur la nullité
Mme X soutient ensuite que l’URSSAF ne justifie pas de la liquidité de sa créance, en faisant valoir que les décomptes seraient erronés et ne permettraient pas d’apprécier la réalité des sommes dues au regard des imputations effectuées.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette demande est recevable pour la première fois en appel, dès lors qu’elle ne tend, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qu’à faire écarter les prétentions adverses.
Toutefois, l’URSSAF a produit l’ensemble des contraintes, et pour chacune d’elle le procès-verbal de signification, de sorte qu’à défaut d’opposition régulière du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elles constituent les titres exécutoires servant de fondement à la mesure d’exécution forcée.
D’autre part, les moyens soulevés par Mme X concernant les règles d’imputation, qui n’ont pas été soulevés dans le cadre du débat concernant la prescription, sont dénués de portée sur la détermination du montant de la créance de l’URSSAF au regard de l’ensemble des contraintes émises, lesquelles n’ayant pas fait l’objet d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comportent tous les effets d’un jugement.
Il convient par conséquent de débouter Mme X de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Sur les autres demandes
L’URSSAF demande par ailleurs la condamnation de Mme X à une amende civile et au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, mais elle ne démontre pas que le droit de Mme X d’exercer une voie de recours que la loi lui ouvrait ait en l’espèce dégénéré en abus.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le juge de l’exécution de Brest ;
Déboute l’URSSAF de Bretagne de sa demande en paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts ;
Condamne Mme Z A épouse X à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z A épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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