Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2214832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 6 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à M. B un permis de construire en vue de la construction d’une habitation sur un terrain sis 21 avenue Clodoald et 7 avenue des Vignes à Saint-Cloud, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à M. B un permis de construire modificatif en vue de l’abattage et de la plantation d’un arbre sur le terrain susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle cadastrée AD n°102, mitoyenne du terrain d’assiette du projet en litige, et sont ainsi susceptibles d’être troublés dans leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le permis de construire a été délivré alors que le dossier de permis de construire a été complété les 27 mai et 23 juin 2022, soit postérieurement aux avis des services extérieurs consultés dont le sens n’est, au surplus, pas mentionné ; la modification du dossier de permis de construire impliquait qu’il soit procédé à une nouvelle consultation des services extérieurs en application des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que la description des constructions environnantes et de la végétation est lacunaire ; en outre, le dossier ne mentionne pas le terrain naturel sur l’élévation Nord alors que le profil avant travaux apparaît sur les trois autres élévations et que de forts décaissements sont prévus en façade Nord ; ils précisent que le dossier devait présenter la différence entre le terrain naturel et le terrain projeté en façade Nord, ce qu’il ne fait pas contrairement aux autres façades ; cette insuffisance du dossier de demande de permis de construire a empêché l’autorité compétente de contrôler l’insertion et la hauteur du projet, alors que la parcelle est située aux abords d’un monument historique, qu’elle est couverte par une servitude tenant aux végétaux qui y sont présents et que le règlement du plan local d’urbanisme énonce des exigences spécifiques en matière d’insertion ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors que la réalisation de l’accès au projet suppose ainsi un aménagement préalable et permanent du domaine public routier et que l’accord du gestionnaire du domaine n’a pas préalablement été accordé et versé au dossier de demande de permis de construire ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’accès à créer sur l’avenue des Vignes d’une largeur de 3 mètres et sans giration intérieure, nécessitera une manœuvre sur la voie de desserte pour l’entrée et la sortie des véhicules ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’il n’est pas justifié du respect du principe du traitement des eaux à la parcelle, du dimensionnement des ouvrages de rétention et des conditions des éventuels rejets vers le réseau public ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la façade Nord de la construction est pourvue d’un escalier extérieur – qui se poursuit en façade Ouest – indissociable du reste de la construction, qui est implanté à 1,50 mètre de la limite d’emprise publique de la voie publique ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet de construction doit être regardé comme comportant, en sa façade Ouest, des baies d’une surface supérieure à 0,25 m2, de sorte que s’applique la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle fixé au A) de cet article ; en outre, à supposer que la règle fixée au B) de cet article s’applique, la règle d’implantation n’est pas respectée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le nombre maximum de niveaux de plancher autorisés n’est pas respecté puisque le projet de construction comporte un niveau souterrain ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le pétitionnaire ne pouvait intégrer dans le calcul de la surface des espaces verts une surface de 11.20 m2, située à l’angle Nord-Est, correspondant à une surface sur dalle ; en outre, le dossier de permis de construire omet de considérer l’ensemble des ouvrages en pierre dans le jardin, alors même que les surfaces qu’ils occupent ne peuvent être qualifiés d’espaces verts ; enfin, alors que le règlement impose un calcul sur l’unité foncière d’origine, le dossier de permis de construire ne présente pas « l’emprise au sol de la maison existante maintenue sur le lot n° 9 alors même que l’éventuel respect du coefficient multiplicateur sur le lot B est insuffisant » ;
— le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2023 est illégal en raison de l’illégalité du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, M. C B, représenté par Me Lagarde et Me Coutadeur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. et Mme A, ont été enregistrées les 7 et 8 février 2025, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Lalanne, représentant M. et Mme A,
— les observations de Me Deloum, substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud,
— les observations de Me Mousisiane, substituant Me Lagarde et Me Coutadeur, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A, a été enregistrée le 12 février 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Cloud, a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée AD n°96 située 21 avenue Clodoald et 7, avenue des Vignes à Saint-Cloud. Il a bénéficié d’un permis en date du 8 mars 2022, divisant sa parcelle en deux lots A et B, chacun d’une superficie de 528 m². Le 29 avril 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une remise et d’un abri de jardin existants et pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sur le lot B issu de cette division. Cette demande a été complétée les 27 mai et 23 juin 2022. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé ce permis de construire. Par un courrier du 2 août 2022, M. et Mme A ont exercé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, lequel a été rejeté par une décision du 23 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à M. B un permis de construire en vue de la construction d’une habitation sur un terrain sis 21 avenue Clodoald et 7 avenue des Vignes à Saint-Cloud, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve, dans cette hypothèse, la faculté d’apporter au projet, après consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau cet organisme.
3. Il n’est pas contesté que le dossier de permis de construire a été modifié les 27 mai et 23 juin 2022 postérieurement aux avis rendus par la direction départementale de l’eau le 11 mai 2022, par ENEDIS le 13 mai 2022, le SEVESC le 16 mai 2022, l’AQUAVESC le 30 mai 2022, la direction de la voirie et de la règlementation de la ville de Saint-Cloud le 2 juin 2022 et l’Architecte des bâtiments de France le 13 juin 2022.
4. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces avis devaient être obligatoirement recueillis, y compris s’agissant de celui de l’Architecte des bâtiments de France, le projet litigieux s’implantant certes dans le périmètre de 500 mètres d’un monument historique mais n’étant pas avec ce dernier en situation de co-visibilité. Partant, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, même en cas de modification du projet, l’autorité administrative n’avait pas à ressaisir ces différents organismes pour avis. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces modifications, portant sur la réduction de 0,25 m2 à 0,24 m2 de la taille des ouvrants en façade Ouest de la construction et la création de bandes de roulement au niveau de l’accès véhicules au projet, ne comportent pas de modifications significatives relativement aux intérêts dont les services consultés doivent assurer la protection, et n’ont pu ainsi être de nature à influer les avis rendus, qui portent sur le raccordement du projet aux réseaux d’assainissement et sur l’appréciation de la co-visibilité du projet en litige avec la Villa Dall’Ava, classé monument historique. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Cloud aurait dû procéder à une nouvelle consultation des services concernés doit être écarté.
5. Enfin, si les requérants soutiennent que l’arrêté contesté ne mentionne pas le sens des avis des services consultés, une telle omission est sans incidence sur la légalité du permis attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux éléments de patrimoine bâti et de patrimoine naturel à protéger : « Le P.L.U. protège, en application de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme, les ensembles (bâtiment, parc, jardin et/ ou clôture) et bâtiments qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation de l’histoire de la Ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / Les listes de ces ensembles et bâtiments remarquables figurent en annexe au présent règlement et ils sont désignés au document graphique. / La démolition de ces bâtiments remarquables du patrimoine urbain ou architectural est interdite, sauf en cas de contraintes techniques et/ou géotechniques. Leur restructuration, leur restauration, leur modification ou leur reconstruction en cas de démolition liée à des contraintes techniques ou géotechniques, doit conserver les dispositions architecturales existantes à la date d’approbation du présent règlement ou restituer les dispositions architecturales existantes à leur origine. / Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés sur le plan 5.3 et 5.4 des éléments de patrimoine remarquable, sont protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme. Leur coupe ou leur abattage est interdit sauf pour des raisons phytosanitaires. / Sur les terrains mentionnés au document graphique comme faisant l’objet de la protection des espaces verts, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts protégés (EVP) dont la surface d’espace vert existant ne doit en aucun cas être diminuée. ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. B comportait une notice de présentation décrivant la construction envisagée, notamment son gabarit et son implantation au sein du quartier pavillonnaire des Coteaux le long de l’avenue Clodoald qui est constituée de maisons individuelles en ordre discontinu et hétéroclite. La note précise également que la parcelle d’angle concernée par le projet, issue d’une division parcellaire, est bordée par des murs de clôture en pierre et briques. En outre, le plan de situation joint à la demande de permis de construire permet d’apprécier la situation du terrain d’assiette du projet à l’intérieur de la commune et par rapport aux parcelles voisines. Enfin, le dossier de permis de construire comprend des photographies produites permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, les pièces figurant au dossier de demande de permis de construire sont suffisantes pour apprécier l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que l’intégration du projet dans son environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait lacunaire s’agissant de la description des constructions environnantes et de la végétation ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le dossier de permis de construire comporte deux plans de coupe AA’ et BB précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. En outre, l’ensemble des cotes figurant sur le plan de masse et les plans de coupe, dont l’échelle est précisée, sont suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier la hauteur du bâtiment et, par suite, le respect de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les plans de masse et d’élévation sur rue, les différents plans de façades ainsi que les documents photographiques permettent de constater la déclivité du terrain ainsi que l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Enfin, si les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet est situé aux abords d’un monument historique et qu’il est couvert par une servitude tenant aux végétaux qui y sont présents, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France que le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en litige serait identifiée au titre des éléments de paysage à protéger en application de l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’ancien article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, désormais codifié à l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne mentionnerait pas le terrain naturel sur l’élévation Nord alors que des décaissements seraient prévus en façade Nord, ne saurait être acceuilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme
12. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
13. Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accord du gestionnaire du domaine public n’a pas été joint à la demande de permis de construire alors que la réalisation de l’accès au projet implique un aménagement préalable et permanent du domaine public routier. Toutefois, le plan de masse du dossier de permis de construire permet de vérifier que le projet ne porte pas sur une dépendance du domaine public. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de la demande de permis de construire que la réalisation de l’accès de la construction envisagée impliquerait de retirer un candélabre du domaine public. Il ressort, en effet, des pièces de la demande de permis de construire, notamment du plan de division, que l’entrée bateau à créer sur l’avenue des Vignes est envisagé entre le candélabre et un arbre situés sur le domaine public. En outre, la direction de la voirie et de la réglementation de la ville de Saint-Cloud, qui a rendu le 2 juin 2022 un avis favorable au projet en litige, a expressément indiqué que « le projet n’engendre pas de modifications du domaine public » et que " Dans le cas contraire, les modifications apportées devront être réalisées dans les règles de l’art et devront respecter les dispositions du règlement de la voirie communale approuvé par le Conseil municipal du 12 mai 2010. Elles devront faire l’objet d’une réception avec un représentant du service de la voirie avant leur intégration dans le patrimoine communal. Les frais inhérents à ces modifications seront à la charge du pétitionnaire (dépose et repose des bordures, reprise des enrobés de trottoir, marquage au sol et toute autre sujétion) ; (). ". Dans ces conditions, dès lors que le présent projet ne porte pas sur une dépendance du domaine public mais concerne exclusivement une parcelle privée et n’implique pas la dépose d’un ouvrage sur le domaine public contrairement à ce que soutiennent les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
14. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " 3.1 Conditions liées à la desserte du terrain par une voie d’accès existante ou par une voie d’accès créée / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée respectant les conditions suivantes : / • Pour toute opération conduisant à la desserte de 1 ou 2 logements y compris les logements existants à la date d’application du présent règlement, l’emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 3 mètres sur toute sa longueur. / • Pour toute opération conduisant à la desserte de 3 logements et plus y compris les logements existants à la date d’application du présent règlement, et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone, l’emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules. Les voies et chemin d’accès se terminant en impasse (chemins privés réalisés sur des parcelles privées) desservant plus de deux logements y compris des logements existants doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. / Toutefois, sur les terrains déjà bâtis insuffisamment desservis, un agrandissement de faible importance d’une construction existante à la date d’application du présent règlement peut être autorisé à condition d’être située à moins de 150 mètres d’une bouche d’incendie. / Les voies de desserte doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. / 3.2 Conditions liées aux caractéristiques des accès à la parcelle existants ou créés / Les accès doivent être conçus et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elles débouchent (intensité du trafic, visibilité, vitesse), de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ainsi que du trafic engendré par la nouvelle construction. Ils doivent permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. / 3.3 Conditions à respecter pour l’aménagement des chemins d’accès aux garages ou aux places de stationnement situés sur le terrain d’emprise de la construction / Un chemin carrossable doit permettre d’accéder aux garages ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle. Il doit être de taille et de dimension suffisante compte tenu du nombre de places de stationnement desservies, avec un minimum de 3 mètres. ".
15. Les requérants soutiennent que les conditions d’accès à la voie publique ne seraient pas assurées de manière sécurisante. Toutefois ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Ils se bornent, en effet, à faire valoir que l’entrée et la sortie des véhicules nécessitera de manœuvrer sur la voie publique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte présente une dangerosité particulière dès lors que l’avenue des Vignes, voie par laquelle s’effectuera l’accès au terrain d’assiette du projet, est à sens unique, qu’elle comporte un dos d’âne et que la vitesse des véhicules y est limitée à 30 kilomètres heure. En outre, il n’est pas contesté que cette voie publique présente une largeur de 9 à 10 mètres suffisante pour assurer le passage des véhicules. Ainsi, l’accès à la parcelle des requérants ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
16. Aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à la desserte par les réseaux : " 4.1 Eau : / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau. / 4.2 Assainissement : / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement, dans la mesure où ce raccordement est techniquement et financièrement viable. Dans le cas contraire, une dérogation pour la mise en place d’un assainissement autonome pourrait être accordée. / Toute nouvelle construction ou extension devra respecter les prescriptions des règlements d’assainissement en vigueur, notamment en matière de gestion des eaux pluviales. (chapitre 4 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud). / Tout raccordement doit être conforme au règlement du service de l’assainissement de la ville de Saint-Cloud approuvé par le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Cœur-de-Seine du 14 octobre 2014. Ce règlement précise qu’en cas de raccordement au réseau départemental d’assainissement, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. / Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies dans le chapitre 4 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud. Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle, telles que l’infiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, ainsi que les rejets au milieu naturel. / L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être géré à la parcelle est soumis à des limitations de débit de rejet afin de limiter à l’aval les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Le débit de fuite pour une pluie de retour décennal ne doit pas excéder : / – 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans le réseau unitaire ; / – 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières (notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). / Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute nouvelle construction sera subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le constructeur ou l’aménageur doit justifier, par la production à l’exploitant de notes de calcul appropriées, le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installe en amont du raccordement. / Tout rejet d’eaux usées autres que domestiques dans les réseaux publics d’assainissement doit être préalablement autorisé soit par arrêté d’autorisation de déversement signé par le maître d’ouvrage du réseau concerné, complété éventuellement par une convention spéciale de déversement, soit par une convention de rejet d’eaux usées non domestiques assimilables à des eaux usées domestiques. Elles ne pourront être rejetées à l’égout que dans les conditions définies au chapitre 3 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud. / Les rejets d’eaux claires permanentes telles qu’eaux de pompage de nappe, eaux d’exhaure, eaux de pompe à chaleur ou similaires sont interdits dans les réseaux d’assainissement unitaires ou d’eaux usées. Dans le cas d’activités produisant provisoirement des eaux d’exhaure, en l’absence de solution alternative et sous réserve d’une capacité suffisante du réseau, une autorisation dérogatoire peut être accordée, en référence au règlement du service de l’assainissement de la ville de Saint-Cloud (art. 22.2). Une convention temporaire de rejet pour ces eaux doit alors être cosignée par le demandeur et les collectivités concernées. (). « . Aux termes de l’article 38 du règlement du service d’assainissement de la ville de Saint-Cloud : » Sur le territoire des Hauts-de-Seine, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la première solution recherchée. / Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par les articles 39 et 40 du présent règlement. (). ".
17. Les requérants soutiennent que le permis attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’il n’est pas justifié du respect du principe du traitement des eaux à la parcelle, du dimensionnement des ouvrages de rétention et des conditions des éventuels rejets vers le réseau public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fait le choix d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément aux dispositions de l’article 38 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud, auquel renvoie l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Il ressort ainsi des termes de la notice « de zéro rejet des eaux pluviales au réseau » qu’il est prévu l’installation d’une « cuve d’une capacité de 5 000 litres de rétention des eaux pluviales avec régulateur de débit ». Cette notice souligne d’abord, conformément aux dispositions précitées, que le débit de fuite pour une pluie de retour décennal ne doit pas excéder 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans le réseau unitaire. Elle précise ensuite le calcul des volumes de rétention à la parcelle et indique que le débit fuite de la cuve est régulé de 0,05 L/s à 2L/s. Par ailleurs, les services de l’AQUAVESC, de la direction départementale de l’eau, de la direction de la voirie et réglementation de la commune ainsi que de la SEVESC, service chargé de l’assainissement, ont émis un avis favorable au projet de construction. Enfin, le plan de masse versé à la demande de permis de construire localise la cuve de rétention ainsi que les modalités de raccordement au réseau unitaire communal. Dans ces conditions, alors que les requérants n’apportent aucun élément démontrant que le projet serait contraire aux dispositions précitées de l’article UD 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
18. Aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 6.1 Toute construction nouvelle doit être implantée à 4 mètres au minimum de la limite d’emprise des voies et emprises publiques actuelles ou projetées, des reculements ou des zones non aedificandi figurés au plan. / 6.2 Les terrains situés à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile publique doivent supporter un pan coupé d’une longueur minimale de 4 mètres à angles égaux. / 6.3 À l’intérieur de la marge de reculement, la pose de matériaux d’isolation extérieure des façades est autorisée avec une épaisseur maximale de 20 centimètres. / 6.4 Dans les marges de reculement, les rampes d’accès et les locaux de stockage de déchets donnant directement sur la voie publique, traités par des aménagements architecturaux ou paysagés sont autorisés. / 6.5 Construction existante, à la date d’application du présent règlement : l’extension ou la surélévation de bâtiments existants ne respectant pas la marge de reculement peut être autorisée dans le prolongement de la leurs façades existante, sous réserve du respect des autres règles. ». En outre, aux termes de l’article 9 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, relatif à l’accessibilité des constructions : « Sont autorisés dans la marge de retrait fixée aux articles 6, 7 et 8 du règlement issu de la présente modification, les éléments constructifs liés et nécessaires à l’accès aux bâtiments : perrons, escaliers, marquises, rampes et tout dispositif permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. ».
19. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en raison de l’implantation en façade Nord de la construction d’un escalier extérieur à 1,50 mètre de la limite d’emprise publique de la voie publique. Toutefois, ce moyen doit être écarté, dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme autorisent dans la marge de retrait fixée à l’article UD 6 dudit règlement, les éléments constructifs liés et nécessaires à l’accès aux bâtiments, dont font partie les escaliers.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
20. Aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () / 7.1.3 Marge de retrait à respecter en cas d’implantation en retrait / Par rapport aux limites latérales : / A) Dispositions relatives à l’implantation des éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal. / La distance D, comptée horizontalement, à partir de l’élément de façade jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être supérieure ou égale à 1,5 fois la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres : / D ' 1,5 H ' 8 m / D relatives à l’implantation des éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m². Lorsque les baies sont accolées, la surface totale des baies est prise en compte pour le calcul de leur surface. / La distance de chaque élément de façades aveugles ou ne comportant que des jours de souffrance ou des baies d’une surface inférieure à 0,25 m², comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux sans pouvoir être inférieure à 3 mètres : / Par rapport à la limite de fond de parcelle : / A) Dispositions relatives à l’implantation des éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal. / La distance D, comptée horizontalement, à partir de l’élément de façade jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être supérieure ou égale à 10 mètres. / D relatives à l’implantation des éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m². Lorsque les baies sont accolées, la surface totale des baies est prise en compte pour le calcul de leur surface. / La distance de chaque élément de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance, comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être supérieure ou égale à 6 mètres. / 7.2 Agrandissement de l’existant / Les agrandissements de faible importance ayant pour but l’amélioration du bâtiment (ascenseurs, sanitaires, mise aux normes de confort, locaux déchets ménagers, vélos, etc ) peuvent être autorisés dans le prolongement des murs existants. ». Selon l’annexe 1 à ce règlement, les jours de souffrance sont définis comme des « Ouvertures établies nécessairement à verre dormant (c’est-à-dire fixe) et destinées à éclairer le lieu où elles sont pratiquées sans donner de passage à l’air et interdisant de regarder chez autrui. ». En outre, selon cette même annexe, « Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction et avant tous travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement nécessaire pour la réalisation du projet de construction. Le niveau du terrain est défini par les cotes altimétriques N.G.F. à la date du dépôt de la demande de permis, que ce terrain supporte une construction destinée à être démolie ou non. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la cote de référence du terrain naturel sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus » cote moyenne « . ». La même annexe indique que la cote moyenne est la « Moyenne entre les intersections des courbes de niveaux et des lignes des différentes façades de la construction projetée prises entre les deux extrémités de chaque façade augmentée de la hauteur autorisée dans la zone. En cas de terrain en pente, la cote moyenne est mesurée de la manière suivante (ce mode de calcul est applicable dans les cas où la pente est supérieure à 2%) : /Si le linéaire de façade est inférieur à 20 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la façade (voir schéma ci-dessous). / Si le linéaire de façade est supérieur à 20 mètres, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 20 mètres, et la hauteur sera mesurée en fonction de la médiane de chaque section (voir schéma ci-dessous). /En cas de surélévation de constructions existantes, la hauteur maximale est calculée selon les mêmes dispositions. ».
21. En premier lieu, les requérants soutiennent que la façade Ouest du projet de construction comporte une baie à « verre fixe dépoli » et deux baies désignées « ouvrant verre clair 0.24 m² » sur la partie principale de la façade située à 3.52 mètres de la limite lui faisant face ainsi que deux baies à « verre fixe dépoli » et qu’il y a lieu, compte tenu de la présence de ces deux baies séparées par un châssis translucide, de considérer qu’elles présentent une surface de plus de 0, 25 m2 et d’appliquer ainsi la règle fixée au point A) de l’article 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des façades Sud et Ouest, que la façade Ouest en cause comporte quatre ouvertures « en verre fixe dépoli », lesquelles doivent être regardées comme des jours de souffrance, dès lors qu’elles correspondent à des ouvertures à verre opaque destinées à éclairer seulement le lieu où elles sont installées sans permettre de regarder chez autrui. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette façade Ouest comporte deux ouvrants « verre clair » d’une surface chacun de 0,24 m2. Ces ouvrants, séparés par une ouverture en verre fixe dépoli, doivent être regardés, contrairement à ce qui est soutenu, comme des baies d’une surface inférieure à 0,25 m².
22. En deuxième lieu, les requérants soutiennent, en tout état de cause, que la règle fixée au point B) de l’article 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est méconnue, dès lors que la partie de la façade présente une hauteur de référence de 7,60 mètres, de sorte que la marge de retrait à respecter est de 3,80 mètres. Or, les requérants font valoir que le dossier de permis de construire fait apparaître une marge de retrait de 3,52 mètres au nu extérieur de la façade Ouest. En outre, ils précisent « qu’une partie de l’escalier extérieur vient en saillie sur cette façade Ouest » et qu’il est implanté à 2,40 mètres de la limite séparative qui lui fait face. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme autorise dans la marge de retrait fixée à l’article UD 7 dudit règlement, les éléments constructifs liés et nécessaires à l’accès aux bâtiments, dont font partie les escaliers. Par ailleurs, dès lors que le terrain d’assiette du projet, dont le linéaire de façade de la construction est inférieur à 20 mètres, présente une pente excédant 2%, la cote de référence du terrain naturel, cote moyenne, est mesurée au milieu de la façade. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des façades Sud et Ouest que la hauteur, mesurée au milieu de la façade Ouest, est inférieure à 7 mètres, de sorte que la distance de retrait de 3,52 mètres est conforme aux dispositions précitées de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
23. Aux termes de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à la hauteur maximum des constructions : " a) La hauteur des façades ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit en cas de toiture à pente. Dans tous les cas, la hauteur au point le plus haut ne doit pas excéder 9 mètres soit R+1+C ou R+1 et un étage en attique avec un maximum de 3 niveaux. Dans le cas d’un étage en attique, le retrait minimum au droit de deux façades doit être de 2 mètres. / b) La hauteur au point le plus haut, des constructions comprises dans le faisceau du cône de vue n° 1 figurant au document graphique est précisée dans les annexes du présent règlement. « . L’annexe audit règlement définit la hauteur de façade comme » la hauteur d’une façade prise à l’égout du toit ou à l’acrotère, en tout point de la façade, par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la hauteur sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus « cote moyenne ». « . La hauteur de l’élément de façade est » la hauteur de l’élément de façade prise à son point le plus élevé par rapport au terrain naturel avant travaux au droit de celui-ci. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la hauteur sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus « cote moyenne ». « . La hauteur au point le plus haut est » la hauteur d’une construction prise au point le plus élevé, y compris les équipements techniques (machinerie d’ascenseur, ventilation, tourelle d’extraction) par rapport à tout point du terrain naturel considéré avant travaux. Dans le cas de terrain en pente et lorsque la pente excède 2 %, la hauteur sera calculée selon les modalités figurant sur le schéma ci-dessus « cote moyenne ». « . Le niveau est défini comme le volume » inclus entre une cote plancher et une cote plafond de plus de 1,80 mètre de hauteur. « . Le sous-sol correspond à la » Partie enterrée ou semi enterrée de la construction, non affectée à l’habitation, à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. ".
24. Il résulte de ces dispositions que les parties enterrées des constructions ne peuvent être regardées comme un niveau pour le calcul du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments, au sens des dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud.
25. Les requérants soutiennent que le projet litigieux dépasse le nombre maximal de niveaux autorisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige concerne l’édification d’une maison qui s’organise sur trois niveaux habitables et un sous-sol. Le niveau constituant le sous-sol du bâtiment, qui n’est pas affecté à l’habitation, est totalement enterré. Ainsi, ce sous-sol ne peut être pris en compte pour le calcul du nombre de niveaux en application des dispositions précitées de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud. Dans ces conditions, le projet litigieux qui porte sur la construction d’une maison en R+1+Attique ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 10 du règlement précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
26. D’une part, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent règlement : / Au minimum 50 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre avec un arbre pour 100 m² d’espaces verts. / Pour les unités foncières créées ultérieurement à l’approbation du présent règlement, issues de division, de regroupement ou de fusion de parcelles : / Doit être conservée sur l’unité foncière, une surface de pleine terre correspondant à 2,7 m² d’espaces verts de pleine terre pour 1 m² d’emprise au sol effectivement consommée en l’application de l’article 9. / Les espaces verts sur dalle ou en terrasse et les toitures végétalisées ne sont pas comptabilisés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. / Les toitures végétalisées et les espaces verts sur dalle ou en terrasse doivent être accessibles pour permettre leur entretien et avoir une épaisseur de terre végétale d’un minimum de 0,60 mètre. / Les espaces verts protégés et ceux faisant partie d’un ensemble remarquable identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conservés sauf une impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Dans le cas où un arbre serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. / Pour les projets de construction liés à des équipements d’intérêt général qui par leur nature requièrent des espaces libres non plantés (exemple : cours d’écoles, jardins d’enfants, parkings publics), le minimum d’espaces verts est ramené à 20%. ». L’annexe 1 audit règlement définit la pleine terre comme « une surface de terrain libre de toute construction avec aucun ouvrage dans les tréfonds. ».
27. D’autre part, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " L’emprise au sol des bâtiments est dégressive selon la surface de la parcelle : / – Pour les premiers 300 m² de terrain, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 40 % ; / – Pour la tranche comprise entre 300 m² et 600 m² de terrain, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 20 % ; / – Au-delà de 600 m² de terrain l’emprise au sol maximum est fixée à 10 %. / Si l’emprise au sol issue de l’application de l’article 9 dépasse 200 m², elle doit obligatoirement être divisée en plusieurs unités autonomes dont aucune ne dépassera 200 m² d’emprise au sol. Toutefois, dans le cas de création de plusieurs logements réalisés en continuité sous la forme de maisons groupées (maisons de ville), cette règle ne s’applique pas. / Les agrandissements de faible importance ayant pour but l’amélioration du bâtiment (ascenseurs, sanitaires, mise aux normes de confort, locaux déchets ménagers, vélos, etc) pourront être autorisés sans qu’il soit fait appel à la règle précitée. ".
28. Enfin, aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, lesquelles remplacent celles de l’article R. 123-10-1 du même code, abrogé au 1er janvier 2016 : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’application de l’article R. 123-1à-1 du code de l’urbanisme : « En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, en cas de lotissement ou de permis valant division, les règles de retrait doivent être appliquées par rapport aux futures limites de lots issus de la division. Cette disposition s’applique aux articles 6, 7, 9 et 13 du présent règlement. ».
29. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le pétitionnaire a intégré dans le calcul de la surface des espaces verts une surface de 11.20 m2, située à l’angle Nord-Est, correspondant à une surface sur dalle. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division foncière créée postérieurement à l’approbation du règlement de la commune et qu’il doit ainsi être prévu une surface de pleine terre correspondant à 2,7 m² d’espaces verts de pleine terre pour 1 m² d’emprise au sol effectivement consommée en l’application de l’article 9. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et, en particulier du plan de toiture, que le projet présente une emprise au sol de 131,55 m2 et qu’il doit ainsi être prévu une surface d’espaces verts de 355, 185 m2 en application des dispositions précitées de l’article UD 13 du règlement. Or, le projet en litige prévoit 357 m2 d’espaces verts. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et de toiture de la demande de permis de construire, que le pétitionnaire aurait comptabilisé dans le calcul des espaces verts de pleine terre des espaces verts sur dalle ou en terrasse.
30. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le permis litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le pétitionnaire ne pouvait inclure dans le calcul de la surface des espaces verts tous les ouvrages en pierre situés dans le jardin. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par les pièces versées au dossier que ces ouvrages n’auraient pas été pris en compte dans le calcul des espaces verts de pleine terre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le pétitionnaire a calculé, à tort, la surface des espaces verts au regard du seul lot B, issu de la division de la parcelle AD n°96 en un lot A et un lot B. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point 28 que la surface des espaces verts est déterminée par rapport aux futures limites de lots issus de la division. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune de Saint-Cloud a calculé la surface des espaces verts par rapport aux limites du lot B, constituant le terrain d’assiette du projet de construction. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire modificatif par voie de conséquence de l’illégalité du permis de construire initial :
32. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire initial, le moyen doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à M. B un permis de construire en vue de la construction d’une habitation sur un terrain sis 21 avenue Clodoald et 7 avenue des Vignes à Saint-Cloud, de la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, et de l’arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à M. B un permis de construire modificatif, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Cloud.
Sur les frais d’instance :
34. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter toutes les conclusions des parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud et de M. B, présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Saint-Cloud et à M. B.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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