Action récursoire
Décisions
La prescription triennale applicable à l'action récursoire en garantie formée par une société anonyme à l'encontre de ses anciens dirigeants, telle qu'elle résulte de l'article L. 225-254 du code de commerce, ne peut commencer à courir avant la délivrance de l'assignation principale qui lui a été délivrée […] Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par la société à l'encontre de MM. Gérald et Marcel X…, l'arrêt retient que les faits dommageables imputés à ces derniers résident dans la diffusion de fausses informations sur le marché ; qu'il ajoute que ces faits, révélés à compter du 24 décembre 2004, étaient connus de la société ;
[…] du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés, pour exercer contre celui-ci l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21 […] Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, […]
[…] condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur en cas de faute établie à l'origine du dommage…. ,,Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences…. ,,2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, […]
En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que la caisse primaire d'assurance maladie exerce à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. […] 5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
[…] Attendu que la société Fives-Cail-Babcock reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en garantie formée contre elle au motif que le point de départ du bref délai devait être fixé au 27 mars 1980, date du jugement du tribunal administratif, alors que d'une part, après avoir énoncé qu'en matière d'action récursoire en garantie le bref délai ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où le demandeur à l'action récursoire a été lui-même assigné, […]
L'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai.
[…] Mais attendu que l'action récursoire du vendeur, qui tend à l'indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir les acquéreurs de l'éviction qu'ils subissent en raison du non-respect de la servitude, relève de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile ; que la cour d'appel a exactement retenu que l'action en garantie engagée le 9 mars 2011 par la SCI contre l'architecte, qui avait conçu l'ouvrage litigieux sans respecter la servitude non aedificandi, dont il avait connaissance, n'était pas prescrite ;
Le délai pour exercer l'action récursoire à l'encontre du garant court à compter de l'exercice de l'action en réparation de ses dommages par l'ayant droit contre le garanti ; viole en conséquence l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce, la cour d'appel qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'un mois prévue par ce texte au motif que l'assignation du destinataire étant susceptible de caducité celui-ci avait réassigné l'expéditeur et que dès lors le Tribunal n'avait pas été saisi par la première assignation et le délai pour exercer l'action récursoire n'avait pas couru.
Viole par fausse application l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande formée par un transporteur contre un commissionnaire de transport au motif que le transporteur aurait dû former son action dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il avait lui-même été assigné par le commissionnaire de transport et ses assureurs, alors que le transporteur n'exerçait pas une action récursoire, mais formait une demande reconventionnelle
La société d'assurances qui a indemnisé un tiers en application provisoire d'un jugement ultérieurement annulé n'est pas fondée à se prévaloir d'une quittance subrogatoire à l'encontre de la collectivité publique qui est à l'origine du dommage ni recevable à exercer une action récursoire si cette responsabilité n'est pas partagée.
pendant 7 jours
Commentaires
L'action récursoire se définit comme l'action « exercée par celui qui a exécuté une obligation dont un autre était tenu, contre ce dernier, afin d'obtenir sa condamnation à ce qui a été exécuté » (S. Guinchard, 2014 : cf. bibliographie). Si la notion est initialement une notion issue de la procédure civile, elle trouve à s'appliquer naturellement dans les situations relevant du droit administratif. Dans...
Lire la suite…Son action est rejetée. Décision : L'assureur du maître d'ouvrage reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré son action engagée en 2021 contre la société sous-traitante et son assureur, éteinte et prescrite. La cour d'appel a constaté que l'office public avait saisi le tribunal en 2010 pour que soit engagée la responsabilité du maître d'ouvrage et de son assureur, et que ce dernier, en cette qualité, n'avait agi en garantie contre la société sous-traitante et son assureur que le 8 février 2021. […] Elle a retenu que son action récursoire, en sa qualité d'assureur du maître d'ouvrage, était donc prescrite.
Lire la suite…Le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre d'un fournisseur de matériaux après indemnisation amiable du maître d'ouvrage, ne court pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de la date de l'assignation en responsabilité délivrée à l'auteur du recours récursoire. […] Source : Cass.3ème Civ. 28 mai 2025, n°23-18.781 Si aux termes de l'article 1648 du Code Civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, il en va différemment lorsque cette garantie est actionnée dans le cadre d'une action récursoire. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre Ier : Des dispositions générales
- Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article 131-24 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 412 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
- Chapitre II : De la tutelle
- Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
- Paragraphe 6 : De la responsabilité
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article L217-31 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
- Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
- Section 5 : Dispositions diverses
Une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du code civil.
Article L2216-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE VI : Responsabilité
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Article 1 du Décret n° 2025-615 du 3 juillet 2025 relatif à l'action récursoire de l'Etat prévue à l'article 706-164 du code de procédure pénale
L'Etat, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées, exerce l'action récursoire contre l'auteur de l'infraction selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L211-10 du Code de la sécurité intérieure
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- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
- Section 3 : Attroupements
[…] L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. […]
Article 2 du Décret n° 2025-615 du 3 juillet 2025 relatif à l'action récursoire de l'Etat prévue à l'article 706-164 du code de procédure pénale
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs à l'action récursoire de l'Etat subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime.
Article L211-14 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Garantie légale de conformité
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
Article L224-25-30 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
- Sous-section 5 : Dispositions diverses
Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil.
- A VOS VELOS
- Article 639-1 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 21/00238
- YAMA BEAUTY (AUCH, 901622878)
- Règlement (UE) 1327/2014 du 12 décembre 2014
- Article 642 du Code de procédure civile
- LK EPICERIE (BEAUVAIS, 887997195)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 décembre 2021, n° 21/05062
- Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 4 février 2025, n° 2309132
- Tribunal administratif de Caen, 11 mars 2024, n° 2400365
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 31 mars 2014, n° 2014000987
- ADS ELECTROMENAGER 38 (PONT-EVEQUE, 878511153)
- SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS DUCOS-ADER
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 février 2024, n° 23/00573
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 15 novembre 2024, n° 2311669
- Article L224-3 du Code de commerce
- AGL CIMADE (TOULOUSE, 402715692)
- Tribunal administratif de Polynésie française, 20 août 2024, n° 2200804
- Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, n° 2311270
- GECI INTERNATIONAL (PARIS 16, 326300969)
[…] ministre de la justice, si la procédure fondée sur l'action récursoire de l'Etat est utilisée à l'encontre des magistrats lorsque la responsabilité collective est engagée, […] Il lui demande quel est l'aboutissement de ce genre de procédure et s'il est possible de disposer d'une étude chiffrée depuis 1972 faisant le point sur cette action. […] Il souhaiterait également disposer pour la même période de données sur les actions engagées par les citoyens à l'encontre de l'Etat, […] de sorte que l'action […] récursoire prévue par les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, […]
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