Fiançailles
Décisions
Est legalement justifiee la decision qui, a la suite d'une rupture de fiancailles, condamne les parents de la jeune fille a rembourser la valeur des bijoux recus par celle-ci, des lors que les juges du fond ont constate souverainement que ces bijoux lui avaient ete remis a titre de cadeaux de fiancailles et qu'ils presentaient une reelle valeur.
Une bague offerte à l'occasion de fiançailles provenant de la famille de celui qui l'offre ne répond pas nécessairement à la définition d'un bien de famille remis à titre de prêt à usage à la fiancée, mais peut constituer un présent d'usage.
A l'occasion de la célébration des fiançailles, la remise d'une bague spécialement façonnée à l'intention de la fiancée revêt, au sens de l'article 1088 du Code civil, les caractéristiques d'une donation faite en faveur du mariage projeté.
Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d'appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l'espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d'usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution.
[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1985), que M. P. et M me M., se sont mariés en 1970 ; qu'après leur divorce prononcé en 1977, la mère de M. P., M me V., veuve P., a demandé à son ancienne belle-fille de lui restituer sa bague de fiançailles ; que la cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande ayant estimé que ce bijou ne pouvait être considéré comme étant un souvenir de famille et constituait un présent d'usage ne donnant pas lieu à restitution après divorce ;
Il ne saurait etre fait grief aux juges du fond d'avoir fait droit a la demande en divorce d'un mari des lors que ceux-ci, apres avoir observe que la mere de l'epouse etait l'auteur de toutes les lettres recues par le mari durant la periode des fiancailles, que le mari s'etait senti legitimement blesse en apprenant que les sentiments produits dans des qu'il attribuait a son epouse etaient exprimees par sa belle-mere avec l'assentiment de celle-ci et que l'injure qu'il en avait ressentie etait posterieure a la celebration du mariage, en ont deduit que ce fait constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendait intolerable le maintien du lien conjugal.
La restitution d'une chose doit s'entendre d'une remise entre les mains de celui qui a qualite ou mandat pour la recevoir et donner quittance. Elle ne saurait resulter du simple depot de cette chose, en l'absence du proprietaire, dans une voiture ouverte a tous et susceptible d'etre visitee par des tiers. Doit etre rejete le pourvoi forme contre l'arret qui, alors que la defenderesse pretendait avoir restitue dans les conditions ci-dessus, apres la rupture de ses fiancailles, la bague qu'elle avait recue de son fiance, estime qu'elle n'apportait pas la preuve de l'execution de son obligation.
[…] Par déclaration du 29 juillet 1999 Madame Y… Y… a relevé appel d'un jugement rendu le 25 juin 1999 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON qui a : — dit que la bague de fiançailles remise à Madame Y… Y… constitue un bijou de famille ayant fait l'objet d'un prêt à usage, — constaté l'impossibilité de restitution de la bague,
Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu ses fiançailles peu de temps avant la date du mariage projeté et qu'il n'apportait la preuve ni de l'inconduite de sa fiancée, ni du fait qu'elle lui aurait caché des éléments de sa vie antérieure, circonstances qu'il alléguait pour expliquer la rupture, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi ses fiançailles à une date proche du mariage il avait commis une faute génératrice d'un dommage matériel et moral pour son ancienne fiancée.
Aux termes de l'article 852 du Code civil, les présents d'usage ne sont pas restituables. Il en va différemment des bijoux qui ont un caractère familial marqué et qui appartiennent ainsi à un patrimoine moral ou affectif et qui ne font l'objet que d'un prêt à usage, le temps du mariage ou de fiançailles.
pendant 7 jours
Commentaires
Les fiançailles sont une tradition romantique ancienne qui a été, pendant des années, jugée obsolète. […]
Lire la suite…Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme. […]
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Lire la suite…La nature juridique des fiançailles Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués : Si on considère les fiançailles comme un contrat, cela produit 2 conséquences : Au niveau de la preuve et de la responsabilité encourue en cas de rupture des fiançailles. […]
Lire la suite…Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. } Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme. […]
Lire la suite…I- Les circonstances dans lesquelles les fiançailles peuvent créer des effets juridiques La rupture fautive des fiançailles ou le décès d'un des fiancés sont les deux possibilités qui justifient une demande de dommages et intérêts. […]
Lire la suite…Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé, Si la question de la restitution de la bague de fiançailles peut ressembler à un sujet type d'examen de droit, elle n'en est pas moins une préoccupation récurrente en pratique lorsque lesdites fiançailles viennent à être rompues. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1 de la Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 « bis » du même code (1)
Le troisième alinéa de l'article 340 du code civil est ainsi modifié : 2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles. Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu : 3° Si le père prétendu établit par l'examen des sangs qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Article 953 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre IV : Des donations entre vifs
- Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 852 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre VIII : Du partage
- Section 2 : Du rapport des libéralités
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Article 63 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre III : Des actes de mariage
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément …
Article 1875 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre X : Du prêt
- Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
- Section 1 : De la nature du prêt à usage
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Article 922 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction
- Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
- Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, …
Article 7 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé
- Décret n°99-130 du 24 février 1999
I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire. II.-Les entreprises de …
Article 175-2 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre V : Du mariage
- Chapitre III : Des oppositions au mariage
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, …
Article 375-1 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre VII : Du jugement
- Section 3 : De la décision sur l'action civile
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 10 février 2023, n° 21/04579
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 13 février 2025, n° 25/00804
- Article 165 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- S.L AUTOMOBILE
- Cour d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14/26186
- L'ADDICT
- ALPHA CEN (PARIS 6, 440470920)
- Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 janvier 2020, n° 18/01430
- ROLAND DELCAIRE (MAURIAC, 803645399)
- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (MARSEILLE 10, 057806150)
- Article R1454-1 du Code du travail
- BS BARBER (SAINT-DENIS, 901171389)
- FUSELLA C.M. (BORGO, 414678391)
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 1re chambre a, 10 octobre 2024, n° 23/05875
- Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2013, n° 12/00262
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint benoit, 29 août 2024, n° 24/00274
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Loyers commerciaux, 20 décembre 2023, n° 23/00166
- Article 114 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2024, n° 2401665
Outre les potentielles dépenses réalisée en vue du futur mariage qui pourraient ne pas être remboursées (exemple : acompte pour le traiteur), la rupture des fiançailles peut être l'occasion pour celui qui la subit de demander des dommages et intérêts et par exemple de garder la bague de fiançailles. […]
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