Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 4 avril 2016, 394196
TA Bordeaux 2 juillet 2013
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TA Bordeaux 20 mai 2014
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TA Bordeaux
Rejet 6 novembre 2014
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TA Bordeaux 9 décembre 2014
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CAA Bordeaux
Annulation 6 octobre 2015
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CE
Annulation 4 avril 2016
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CE
Annulation 4 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge administratif

    Le juge des référés n'a pas répondu à ce moyen, qui était pertinent, justifiant ainsi l'annulation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Absence de responsabilité en tant que fabricant

    La cour a estimé que la commune ne pouvait pas se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable à l'égard de la société Unibéton.

  • Accepté
    Droit à une indemnité

    La cour a décidé que la commune de Prayssas devait verser une somme à la société Unibéton en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement les décisions des juges des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et du tribunal administratif de Bordeaux concernant la condamnation de la société Unibéton à verser une provision à la commune de Prayssas pour des désordres consécutifs à des travaux d'aménagement. La société Unibéton avait invoqué l'incompétence de la juridiction administrative et l'absence de responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, arguant que les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et que son produit n'était pas un ouvrage spécifique mais un matériau standard. Le Conseil d'État a jugé que le juge des référés n'avait pas répondu à l'argument de l'apparence des désordres, que la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'affaire, mais que la société Unibéton n'était pas un fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil. En conséquence, il a annulé la condamnation de la société Unibéton, rejeté les appels provoqués de l'agence Casals, de la société Eurovia et de la société INGC, et ordonné à la commune de Prayssas de verser 3 000 euros à la société Unibéton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ss-sect. réunies, 4 avr. 2016, n° 394196, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 394196
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2015, N° 14BX03585, 14BX03626
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., eu égard aux règles particulières du code de l'urbanisme, CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149, T. pp. 921-1012-1024.
A comparer :
, en règle générale, CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184.
Confère :
CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, à publier au Recueil.,,[RJ3]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032374833
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2016:394196.20160404

Sur les parties

Rapporteur : M. François Lelièvre
Rapporteur public : M. Gilles Pellissier
Avocat(s) :
Cabinet(s) :
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION L.POULET-ODENTSCP CELICE TEXIDOR PERIER
Parties :
La commune de Prayssas, la commune de Clermont-Soubiran c/ Eurovia, société ESBTP, la société INGC, Casals, société Unibéton, l' agence Casals, Unibéton, société Eurovia

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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