Rejet 25 juin 2015
Rejet 20 mai 2016
Résumé de la juridiction
Imposition à 0 %, en matière d’impôt sur les sociétés, du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, en vertu du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI). Ces dispositions définissent les titres de participation comme les titres revêtant ce caractère sur le plan comptable. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle…. ,,Si l’utilité de l’acquisition des titres peut notamment être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence, elle peut aussi être caractérisée, en particulier s’agissant d’une société d’exercice libéral, lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreur de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité. En l’espèce, constituent des titres de participation des titres détenus par la SELARL d’un médecin dans le capital d’une clinique qui lui permettent d’exercer son activité professionnelle au sein de cette clinique dans des conditions privilégiées alors même que sa quotité ne lui permettait pas d’exercer une influence sur la société émettrice.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 20 mai 2016, n° 392527, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 392527 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juin 2015 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032571747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:392527.20160520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur Lemaire a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l’exercice 2007. Par un jugement n° 1201353 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 14NC00699 25 juin 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel que le ministre délégué du budget avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Selarl Lemaire ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur Lemaire, dont ce dernier, chirurgien-urologue, était l’unique associé, a acquis, le 3 juin 2003, 364 actions de la société Clinique Saint-André, représentant 0,88 % du capital social de cette société, laquelle détenait la totalité du capital social de la société Polyclinique des Bleuets, qui exploitait une clinique dans laquelle le docteur Lemaire exerçait son activité professionnelle ; que ces titres ont été inscrits dans un compte « titres de participation » de la SELARL Lemaire, le 1er juillet 2003, pour un montant total de 77 896 euros ; que la SELARL a cédé ces titres, le 10 octobre 2007, à la société Polyclinique de Courlancy, pour un montant de 410 956 euros ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés de la plus-value réalisée au motif que les actions cédées ne constituaient pas des titres de participation ; que par un jugement du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la SELARL tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui a été assignée au titre de l’exercice 2007 ; que, par un arrêt du 25 juin 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel que le ministre du budget avait formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu’en vertu des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés, le taux d’imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d’une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 ; que les mêmes dispositions énoncent : « Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (…) » ; que, sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ; qu’une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence ;
3. Considérant, en premier lieu, que s’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l’utilité de l’acquisition des titres s’apprécie notamment par l’influence ou le contrôle que la détention de ces titres permet à la société acquéreuse d’exercer sur la société émettrice, elle peut aussi être caractérisée, en particulier s’agissant d’une société d’exercice libéral, lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la première de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité ; qu’ainsi, c’est sans méconnaître le critère d’utilité pour la société détentrice des titres que la cour administrative d’appel de Nancy, qui a par ailleurs observé que la SELARL du docteur Lemaire les avait conservés environ quatre ans et demi, a relevé que la participation de cette société au capital social de la société Clinique Saint André permettait à son unique associé d’exercer son activité professionnelle au sein de la polyclinique des Bleuets dans des conditions privilégiées et qu’elle contribuait ainsi à l’exercice et au développement de l’activité de sa SELARL alors même que sa quotité ne lui permettait pas d’exercer une influence sur la société émettrice ;
4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le règlement intérieur médical de la clinique, qui fait partie du contrat d’exercice conclu avec le praticien, confère un droit de priorité réservé aux praticiens actionnaires tant en matière d’hospitalisation que de plateau technique ; que la participation prise par la SELARL du docteur Lemaire permettait donc à ce dernier d’exercer son activité professionnelle au sein de la clinique dans des conditions privilégiées ; que l’achat ou l’engagement d’achat de 100 actions de la société Polyclinique des Bleuets par la SELARL lui ouvrait, en outre, la perspective de faire entrer un nouvel associé pouvant, à ce titre, exercer au sein de la polyclinique des Bleuets ; qu’en se fondant sur ces éléments, la cour administrative d’appel n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son appréciation souveraine ni inexactement qualifié les titres en cause en jugeant qu’ils constituaient, pour la SELARL du docteur Lemaire, des titres de participation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Lemaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Lemaire une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SELARL Lemaire.
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