Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 15 avril 2016, 387475, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 15 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités dans l'évaluation économique et sociale du projet

    La cour a constaté que le dossier d'enquête ne contenait pas d'informations précises sur le financement du projet, ce qui a nui à l'information de la population et influencé la décision de l'autorité administrative.

  • Accepté
    Incertitudes sur le coût et la rentabilité du projet

    La cour a relevé que le coût de construction était évalué à 1,6 milliards d'euros et que la rentabilité économique et sociale du projet était inférieure aux critères habituels du Gouvernement.

  • Accepté
    Atteintes excessives aux droits des propriétaires

    La cour a jugé que les inconvénients du projet l'emportaient sur ses avantages, entraînant une atteinte importante aux droits des propriétaires.

  • Accepté
    Absence de programmation des travaux

    La cour a noté que les travaux étaient envisagés entre 2030 et 2050, ce qui ne justifie pas la déclaration d'utilité publique immédiate.

  • Accepté
    Impact environnemental non pris en compte

    La cour a souligné que les atteintes à l'environnement et aux droits des propriétaires n'étaient pas justifiées par l'intérêt public du projet.

  • Accepté
    Incertitudes sur les bénéfices du projet

    La cour a noté que le projet pourrait entraîner une dégradation de la desserte des territoires situés entre Orléans et Limoges.

  • Accepté
    Absence de réponse à la demande de retrait

    La cour a jugé que le silence gardé par le Premier ministre sur le recours gracieux constitue une décision implicite de rejet, qui doit être annulée.

  • Accepté
    Absence de réponse à la demande de retrait

    La cour a jugé que le silence gardé par le Premier ministre sur le recours gracieux constitue une décision implicite de rejet, qui doit être annulée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation pour annuler le décret du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. Les requérants, dont des collectivités et associations, ont invoqué l'insuffisance de l'évaluation économique et sociale du projet, en violation des articles L. 1511-1 et L. 1511-2 du code des transports. Le Conseil d'État a annulé le décret, considérant que les inconvénients du projet l'emportaient sur ses avantages, et a mis à la charge de l'État des indemnités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 1re ch. réunies, 15 avr. 2016, n° 387475, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 387475
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, Assemblée, 28 mars 1997, Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne et autres, n°s 170856 170857, p. 120.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032409000
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:387475.20160415

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°84-617 du 17 juillet 1984
  2. Code de justice administrative
  3. Code des transports
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