Résumé de la juridiction
La marque LA GRELINETTE n’est pas distinctive au regard des produits qu’elle désigne (outils et instruments à main pour le jardinage). Les différents documents produits démontrent qu’avant le dépôt, le terme grelinette était entré dans le langage courant du jardinage depuis plusieurs années. La marque ayant été annulée, son titulaire ne peut se prévaloir de l’existence de pratiques commerciales trompeuses. De plus, outre qu’il ne justifie pas commercialiser des produits intitulés grelinettes, ce terme qui au vu des pièces versées au débat est employé par les ouvrages sur le jardinage, encore à ce jour, pour désigner un outil particulier ne peut être considéré comme distinctif des produits prétendument commercialisés par la société défenderesse. Au contraire ce terme est d’un usage nécessaire pour pouvoir décrire un type d’outil destiné à bêcher le sol.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 juin 2014, n° 12/14577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14577 |
| Publication : | PIBD 2014, 1015, IIIM-823 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA GRELINETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99801355 |
| Classification internationale des marques : | CL08 |
| Référence INPI : | M20140459 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 6 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014
3e chambre 3e section N° RG : 12/14577
Assignation du 25 Septembre 2012
DEMANDEUR Monsieur Jean-Claude G exerçant sous le nom commercial GRAINES GRELIN GRELINETTE. représente par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS. vestiaire #D 1753
DÉFENDERESSE FIDECLIC, SARL […] . 31 100 TOULOUSE représentée par Maître Julien GUIRAMAND de l’Association GUiRAMAND ALLEMAND MOUSSY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #Q072
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice Présidente, signataire de la décision Mélanie B Juge Nelly. CHRETIENNOT. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS Audience du 6 Mai 2014 dépôt de dossier
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jean-Claude G est titulaire depuis le 8 avril 2009 de la marque française « La Grelinette » n° 998001355 déposée le 29 juin 1999 par la société PROFERTYL et régulièrement renouvelée. Celle marque désigne les outils et instruments à main entraînés manuellement. Monsieur G indique que la grelinette, outil de jardinage, a été inventée par son grand- père qui avait déposé un brevet sur celle invention en 1956. Il exploite en son nom sous le nom commercial GRAINES GRELIN GRELINETTE un commerce au détail et en demi-gros de graines, plantes, arbustes, arbres et outillage et indique que son entreprise commercialise des fourches à jardiner sous la marque dont il est titulaire sur les sites <com.nature.com> et <gaines-grelin-grelinette>. La société FIDELCLIC, créée en 2004. a pour objet la conception, production, commercialisation, exploitation et développement de sites internet et toutes activités liées à internet. Elle exploite le site <maison-facile.com> qui propose la vente des éléments 26/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 6 d’aménagement de la maison et du jardin et notamment de l’outillage de jardin, Monsieur G a fait établir un constat d’huissier le 20 juillet 2012 dont il résulte que sur le moteur de recherches Google le mot clé « grelinette » fait apparaître une annonce commerciale intitulée « fourche à bêcher 4 dents- Aero fourche type grelinette » qui renvoie à une page du site <maison- facile.com> ainsi que d’autres annonces sur des sites exploités par les sociétés SI J’AVAIS UN JARDIN et PLANTES ET JARDIN. C’est dans ces conditions que par actes du 26 septembre 2012. Monsieur Jean-Claude G, exerçant sous le nom commercial GRAINES GRELIN GRELINETTE a assigné la société FIDELCUC, la société SI J AVAIS UN JARDIN et la société PLANTES ET JARDIN en contrefaçon de marque et pratiques commerciales trompeuses. Par ordonnances du 7 juin 2013 et du 13 octobre 2013, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés SI J’AVAIS UN JARDIN et PLANTES ET JARDIN, suite aux désistements intervenus.
Dans son assignation, Monsieur G exerçant sous le nom commercial GRAINES GRELIN GRELINETTE: demande au tribunal de:
- Dire que la société FIDELCLIC a commis des actes de contrefaçon de la marque LA GRELINETTE à son préjudice.
- Interdire à la société FIDELCLIC de procéder au référencement de son site internet <maison-facile.om> auprès des moteurs de recherche par l’utilisation du mol clé « grelinette ». sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 5e jour suivant le prononcé du jugement.
- Condamner la société FIDELCLIC à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon
- La condamner à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner la société FIDELCLIC à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens, y compris les frais engagés par le constat d’huissier de Maître D du 20 juillet 2012. A l’appui de ses demandes. Monsieur G fait valoir que le choix de la marque dont il est titulaire comme mot clé payant afin de déclencher l’affichage d’une annonce commerciale renvoyant vers la page du site de la défenderesse constitue un acte de contrefaçon par reproduction. 11 estime que l’annonce est vague quant à l’origine des produits si bien que l’internaute moyenne peut savoir si l’annonceur est lié au titulaire de la marque, d’autant que le nom de domaine n’apparaît pas dans l’annonce et qu’aucun message.ne l’accompagne. Il en conclut qu’il en résulte une confusion dans l’esprit du consommateur et que l’atteinte à la fonction de garantie de la marque est caractérisée. Il argue aussi de l’existence de pratiques commerciales trompeuses compte tenu de la confusion dans l’esprit des internautes qui souhaitent acheter ou obtenir des renseignements sur les fourches à jardiner de marque I.A GRELINETTE l’utilisation de sa marque étant réalisée à titre de produit d’appel pour amener le consommateur sur le site de la défenderesse où des produits identiques peuvent leur être proposés. 26/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 6 Il estime que son préjudice est constitué par les conséquences économiques négatives des faits délictueux, son chiffre d’affaires diminuant chaque année et les fourches étant proposées à la vente à des prix équivalents à ceux qu’il pratique. Il relève que le produit vendu par la société FIDELCLIC était en rupture de stock le 30 août 2012 ce qui démontre que les actes de contrefaçon portent leurs fruits. Il .se prévaut aussi de l’atteinte à son droit privatif, sa marque étant dénaturée et avilie alors qu’il doit reconstruire son image qui tend à être banalisée. Dans ses conclusions signifiées le 14 février 2014, la société FIDELCLIC demande au tribunal de : 1 ) Sur l’action en contrefaçon de marque : . A titre principal,
- ORDONNER la nullité du dépôt de la marque « La Grelinette » à l’INPI :
- DÉBOUTER Monsieur Jean-Claude G de toutes ses demandes. . A titre subsidiaire.
- CONSTATER la déchéance de la marque « La Grelinette ».
- DÉBOUTER Monsieur Jean-Claude G de toutes ses demandes. -A titre infiniment subsidiaire
- CONSTATER l’absence d’acte de contrefaçon de marque de la part de la société FIDECLIC :
- DÉBOUTER Monsieur Jean-Claude G de toutes ses demandes. 2) Sur l’action en pratiques commerciales trompeuses :
- CONSTATER l’absence de pratiques commerciales trompeuses de la part de FIDECLIC;
- DÉBOUTER Monsieur Jean-Claude G de toutes ses demandes. 3) En tout état de cause :
-CONSTATER que Monsieur Jean-Claude G ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
-CONDAMNER Monsieur Jean-Claude G à payer à la société FIDELCLIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société FIDELCLIC excipe de la nullité de la marque opposée à défaut de caractère distinctif. la grelinette étant référencée dans des ouvrages de jardinage comme un nom commun pour désigner l’outil du même nom. A titre subsidiaire, elle soulève la dégénérescence de la marque en l’absence de diligences pour la protéger entre 1999 et 2009 alors que le terme est largement employé de manière courante et usuelle. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion et que l’emploi du signe était indispensable pour renseigner le consommateur sur les caractéristiques de l’outil. Elle estime que l’utilisation de la mention « de type grelinette » n’est pas de nature à caractériser des pratiques commerciales trompeuses. Elle prétend que l’indemnisation du même préjudice est sollicitée sur deux fondements différents, qu’il est impossible de déterminer si la baisse du chiffre d’affaires porte sur la vente de grelinettes et qu’elle n’a proposé son aérofourche à la vente qu’à partir de 2011. Elle en conclut que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée. MOTIFS 26/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 6 Sur la demande de nullité de la marque « La Grelinette » pour défaut de caractère distinctif En vertu de l’article I. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment /'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique. l’époque de la production du bien ou de la prestation de service , Le caractère distinctif 'peut, sauf dans le cas prévu au c. être acquis par l’usage. En vertu de l’article L. 714-3. alinéa premier du code de la propriété Intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 de ce code.
Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque. Une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles, ce qui suppose que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou corresponde à un ternie du langage courant pour désigner les produits visés à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie le jour de son dépôt, en l’espèce le 29 juin 1999 et il convient de l’apprécier au regard du public concerné qui se définit par rapport aux produits visés dans le dépôt, en l’espèce les jardiniers tant amateurs que professionnels, Il convient de relever que le demandeur qui n’a pas répondu aux conclusions de la société FIDELCLIC n’a développé aucun argument pour s’opposer à la demande reconventionnelle en nullité. Le « Dictionnaire pratique du jardin », publié par les éditions Hachette en 1985, définit la « Grelinette »comme un nom français désignant un outil servant à travailler le sol, constitué d’un manche en forme de U à la hase duquel sont plantées de dents pointues. Le dictionnaire explique que cet outil est prisé des amateurs de culture biologique. L’ouvrage « Le jardinier traditionnel » édité par les éditions Vivez Soleil en 1987 indique que la grelinette ou acti-bêche est une aide précieuse pour le jardinier, puisque le sol n’a plus besoin d’être retourné, Le livre « Votre jardin bio » édité aux éditions Rutica en 1997 expose que cet outil, du nom de son inventeur, a deux manches et cinq dents et assure un ameublissement du sol en profondeur sans provoquer de retournement, grâce aux dents qui mesurent 25 cm. 26/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 6 Par ailleurs, le « Traité Rustica du jardinage », édité en avril 1998, indique que l’ameublissement sans retournement s’effectue à la houe ou à la grelinette ou biofourche, outillage spécifique au jardinage biologique. Un croquis de la grelinette figure dans cet ouvrage. Ces ouvrages établissent qu’avant le dépôt de la marque, le terme grelinette était entré dans le langage courant du jardinage, depuis au moins 1985 puisqu’il cette date il figurait dans un dictionnaire grand public, pour désigner un outil particulier avec une fonction spécifique. Ainsi, en 1999, le signe était dépourvu de distinctivité pour désigner un outil de jardinage. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la marque pour l’ensemble des produits qu’elle désigne. Par voie de conséquence, les demandes en contrefaçon de marque doivent être déclarées irrecevables.
Sur les pratiques commerciales trompeuses Aux termes de l’article L-121 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Il résulte du constat d’huissier en date du 20 avril 2012, qu’en tapant dans le moteur de recherche Google le terme « grelinette », une annonce à droite avec la photographie d’une fourche indique : "fourche à bêcher 4 dents-aero fourche type grelinette 70 euros
-Maison facile« . En cliquant sur le lien Maison facile, l’internaute est renvoyé sur le site exploité par la société FIDELCLIC qui commercialise cette »fourche à bêcher 4 dents-acro fourche type grelinette« . La description du produit indique que la grelinette ou fourche à bêcher permet d’aérer le sol sans nuire à l’écosystème et de faire des trous à égale distance. Compte tenu de l’annulation de sa marque. Monsieur G ne peut se prévaloir de l’existence de pratiques commerciales trompeuses sur ce fondement. De plus, outre qu’il ne justifie pas commercialiser des produits intitulés grelinettes, ce terme qui au vu des pièces versées au débat est employé par les ouvrages sur le jardinage, encore à ce jour, pour désigner un outil particulier ne peut être considéré comme distinctif des produits prétendument commercialisés. Au contraire, le terme grelinette est d’un usage nécessaire pour pouvoir décrire un type d’outil destiné à bêcher le sol de manière écologique et tant l’annonce sur internet que le contenu du site internet de la société FIDELCLIC mettent ces spécificités en exergue, désignant l’outil de »type" grelinette. L’ensemble de ces éléments établit l’absence de pratiques commerciales trompeuses et les demandes de Monsieur G sur ce fondement seront rejetées. Sur les autres demandes Partie perdante. Monsieur G supportera les entiers dépens de l’instance et 26/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 6 devra payer à la société FIDELCLIC la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense. Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Prononce la nullité de la marque française « La Grelinette » n° 99801355 déposée le 29 juin 1999 pour l’ensemble des produits qu’elle vise, à savoir les outils et instruments à main entraînés manuellement.
Dit que ce jugement sera transmis à l’Institut national de la propriété intellectuelle pour transcription, une fois devenu définitif, au registre national des marques, et ce par la partie la plus diligente. Déclare les demandes en contrefaçon de marque irrecevables. Déboute Monsieur G de sa demande fondée sur les pratiques commerciales trompeuses. Condamne Monsieur G exerçant sous le nom commercial GRAINES GRELIN GRELINETTE aux dépens de l’instance, Condamne Monsieur G exerçant sous le nom commercial GRAINES GRELIN GRELINETTE à verser à la société FIDELCLIC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
26/09/2014
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