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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 déc. 2007, n° 07/59579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/59579 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 07/59579 N° : 2 Assignation du : 05 Décembre 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2007 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS QUALEA
[…]
[…]
représentée par Me Benoît FLAMANT, avocat au barreau de LYON ([…]
DEFENDERESSES
La CARPA SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS – A 428
S.A. CENTRAVEIL DIFFUSION
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BINET, avocat au barreau de PARIS – J 48
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2007 présidée par D E, Vice-Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée les 5 et 6 décembre 2007 à la CARPA – Séquestre Juridique de l’ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris, la Société CENTRAVEIL DIFFUSION et la Société X MULTISERVICES à la requête de la société QUALEA aux fins d’entendre
Dire que le Séquestre aurait dû procéder au règlement des oppositions ou solliciter l’ouverture d’une procédure d’ordre ;
Désigner un Administrateur provisoire avec pour mission de se faire remettre les fonds sequestrés par la CARPA – Séquestre Juridique de l’ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la vente intervenue le 26 avril 2007 entre les sociétés CENTRAVEIL et X MULTISERVICES ;
Prendre connaissance des oppositions signifiées au séquestre ;
Si le prix le permet, régler les oppositions aux créanciers et adresser à la société CENTRAVEIL DIFFUSION le disponible, s’il existe ;
Dans le cas où le prix serait inférieur aux oppositions, se pourvoir par devant toute juridiction compétente à l’effet de faire ouvrir une procédure d’ordre ou de se faire désigner séquestre répartiteur ;
Dire que les frais de l’Administrateur seront à la charge de la CARPA,, défaillante dans l’exécution de sa mission ;
La condamner au paiement d’une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Vu les conclusions de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris agissant en qualité de séquestre juridique amiable qui soulève l’irrecevabilité de la demande et sollicite subsidiairement le débouté de la société QUALEA et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions formulées à l’audience par la société X MULTISERVICES qui a indiqué n’avoir été destinataire d’aucune opposition et s’en rapporté à justice ;
Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2007,la S.A. CENTRAVEIL DIFFUSION a vendu à la S.A.R.L. X MULTSERVICES un fonds de commerce de centrale d’achats et de services, de vente de matériel, de téléalarme, de télécommunication, de sécurité aux franchisés, moyennant le prix de 332.000 Euros, que le Séquestre juridique de l’Ordre des Avocats de la Cour d’appel de Paris a té désigné aux termes dudit acte en qualité de séquestre amiable ;
Attendu que, par acte du 18 mai 2007, la société QUALEA a formé opposition au prix de vente pour une somme de 20.631,81 Euros, que l’acquéreur n’a été destinataire d’aucune opposition ;
Attendu que l’Ordre des Avocats soulève l’irrecevabilité de la demande en arguant de ce qu’elle est fondée sur l’article L141-1 du Code de Commerce, qu’il résulte des conclusions déposées à l’audience par la demanderesse qu’elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L143-21 du même code ;
Attendu qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L143-21, tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce dans lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente, délai à l’expiration duquel la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection de domicile qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur ;
Attendu que la société QUALEA, qui fonde son appréciation d’un trouble manifestement illicite sur les dispositions de cet article, et notamment sur le fait que le séquestre aurait indûment retenu les fonds au delà du délai de trois mois fixé par ce texte, n’a pas lieu d’invoquer les dispositions de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, alors même que la situation justifie la désignation d’un séquestre répartiteur ;
Attendu que l’Ordre des Avocats verse aux débats un certain nombre de courriers qui semblent être demeurés sans réponse et qui attestent de ce que son service des séquestres juridiques n’est pas resté inerte, mais a réclamé des documents et l’accomplissement de formalités pour la bonne exécution de sa mission : il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 1281-11 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que la rémunération de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Les dépens seront laissés à la charge de la société demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité ;
Désignons Maître Z A en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission :
— se faire remettre les fonds sequestrés entre les mains de la CARPA – Séquestre Juridique de l’ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la vente intervenue le 26 avril 2007 entre les sociétés CENTRAVEIL et X MULTISERVICES ;
- prendre connaissance des oppositions signifiées au Séquestre ;
— dans la limite des sommes détenues, régler les oppositions aux créanciers et en adresser le solde à la société CENTRAVEIL DIFFUSION ;
— dans le cas où le prix serait inférieur aux oppositions, se pourvoir par devant toute juridiction compétente à l’effet de faire ouvrir une procédure d’ordre ou de se faire désigner séquestre répartiteur ;
Rappelons que la rémunération du séquestre répartiteur et les frais seront à la charge des créanciers ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait à Paris le 20 décembre 2007
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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