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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 28 févr. 2017, n° 16/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA, la S.C.I. MAGNUM c/ son syndic, la S.A.R.L. GALEY-LABAUTHE ASSURANCES ES QUALITÉ D' AGENT GENERAL AXA, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS, la MMA ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
DOSSIER N° : 16/02201
[…]
délivrée le 28 Février 2017
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2017
DEMANDERESSE
la S.C.I. MAGNUM, dont le […]
représentée par Maître Marie-julie CANTIN de l’AARPI R.C.C. ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
la S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Agence de Toulouse Saint-Agne – 3 Avenue de l’URSS – 31400 TOULOUSE
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS représenté par son syndic, la SARL X Y, dont le siège social est […]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
la MMA ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. GALEY-Z ASSURANCES ES QUALITÉ D’AGENT GENERAL AXA, dont le […]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
la SA ALBINGIA, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Nathalie ROINE de la SCP ROINÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
la S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Février 2017
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 12 décembre 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. MAGNUM, a saisi la Juridiction des référés, au visa des articles 145, 232, 263, 700 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS représenté par son syndic, la S.A.R.L. X Y pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres en nature d’infiltration d’eau affectant un immeuble, sis au 8 place Lafourcade à TOULOUSE 31400. Elle réclame, en outre, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS a appelé dans la cause, par assignation distincte du 13 janvier 2017, la S.A. ALBINGIA et la S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE afin que l’ordonnance à venir leur soit déclarée commune et opposable. Il réclame la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.C.I. MAGNUM a appelé dans la cause, par assignation distincte du 19 janvier 2017, la S.A. MAAF ASSURANCES et MMA ASSURANCES afin que l’ordonnance à venir leur soit déclarée commune et opposable.
La S.C.I. MAGNUM demande au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS représenté par son syndic, à la S.A.R.L. X Y, la S.A. ALBINGIA, la MMA ASSURANCES, la Compagnie AXA France, S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE la somme de 25.000 € sous forme de provision à valoir sur son préjudice né des frais et pertes dus à l’absence de location des lots sinistrés.
La Compagnie AXA France intervient volontairement en la cause, succédant la S.A.R.L. GALEY-Z ASSURANCES dans l’assurance de la copropriété depuis le 1er janvier 2015. Elle réclame le paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à leur connexité, les affaires sont jointes par ordonnance du 24 janvier 2017.
La MMA ASURANCES soulève la prescription biennale de l’action de la S.C.I. MAGNUM, le contrat d’assurance les liant ayant été résilié en date du 21 mai 2013. Cependant, à titre subsidiaire, elle conclut à sa mise hors de cause immédiate en faisant observer que les causes du sinistre étaient postérieures à la résiliation du contrat signé. Elle réclame, en outre, le paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS représenté par son syndic, la S.A.R.L. X Y, la Compagnie AXA FRANCE, la S.A. MAAF ASSURANCES, régulièrement assignés, ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GOELANDS représenté par son syndic, à la S.A.R.L. X Y, la S.A. ALBINGIA, la Compagnie AXA France s’opposent à la demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses, en raison notamment de l’absence de preuve du lien entre la non location des lots et les désordres en cause.
La S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE ne comparait pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
La S.A. ALBINGIA, régulièrement assignée, a conclu à sa mise hors de cause immédiate en faisant observer que le Syndicat de copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à ce que les éventuelles opérations d’expertise qui seront ordonnées lui soient rendues communes et opposables. Elle réclame, en outre, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cependant, à titre subsidiaire et sous les plus expresses réserves et protestations, la partie concluante accepte de participer aux opérations d’expertise.
SUR QUOI,
° Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au Juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du Code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
En effet, il n’appartient pas au Juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Par ailleurs, l’interprétation d’un contrat et de son application ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec. L’écoulement du délai de prescription relevant également de l’interprétation du contrat, le Juge des référés ne saurait écarter prématurément des débats une partie à ce titre.
L’existence de contestations sérieuses tirées de stipulations contractuelles ne constituent donc pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dont l’application par le Juge des référés n’exige aucun examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
° Sur la demande de provision :
L’article 809 du Code de procédure civile permet au Président du Tribunal de Grande Instance, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, d’accorder une provision au créancier.
Dans le cas présent, la provision est demandée au titre de la réparation du préjudice subi par la partie demanderesse. Or cette demande fait l’objet de contestations sérieuses par les parties défenderesses.
Il n’appartient pas au Juge des référés d’évaluer le préjudice subi et de chiffrer sa réparation par provision. En effet, statuer sur la réparation du préjudice alors même que l’origine des sinistres causant le préjudice est encore incertaine revient à anticiper les débats de fond.
La demande est donc largement prématurée.
° Sur les dépens :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marc POUYSSEGUR, Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du Code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction des procédures en date du 24 janvier 2017,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. A B
[…]
[…]
Tél : 05.61.84.72.09 Fax : 05.61.84.03.77
A défaut
M. C D
[…]
[…]
Tél : 06.52.24.40.14 Fax : 05.34.47.27.36
Avec mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
Dire si l’immeuble présente les désordres allégués,
Dans l’affirmative les décrire,
Rechercher les causes des désordres identifiées en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
Rechercher si le premier sinistre du 14 juin 2012 a été réparé de manière satisfaisante,
Rechercher si les sinistres du 8 avril 2014 et 28 avril 2015 sont la conséquence de l’aggravation du sinistre initial du 14 juin 2012,
Rechercher si les désordres subsistent,
Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser dans quel terme et mesure l’ouvrage sera affecté,
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et les quantifier dans l’affirmative,
Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la Juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la S.C.I. MAGNUM devra consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille sept cent cinquante euros (2 750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 16/02201) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du co t final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au carde légal.
Déclarons toutes provisions au titre de réparation du préjudice comme prématurées.
Et, en conséquence, déboutons la S.C.I. MAGNUM de sa demande de provision.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.I. MAGNUM aux entiers dépens.
Ainsi rendu, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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