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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 19 oct. 2011, n° 11/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00985 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
[…]
N° de MINUTE 11/00985
Le dix neuf Octobre deux mil onze,
Nous, M. Thierry PAUVERT, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, assisté de : Madame Eliane RICAUT, greffier
En présence de Araz FOURMIGUE, interprète en langue arménienne , assermenté.
Statuant en audience publique ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogeant l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art L 552-1 à 12 du CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département en date du 18 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Arménienne
Vu la décision préfectorale en date du 14 octobre 2011 ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé pendant le temps nécessaire à son départ pour une durée de CINQ JOURS notifiée à ce dernier le 14 octobre 2011 à 16 h 40 ;
Vu notre saisine par requête de Monsieur le Prefet PREFECTURE DE L’AUDE reçue le 18 Octobre 2011 à 16 h 59 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Attendu que le 13 octobre 2011l à 23h 40 les policiers de Carcassonne constataient la présence de deux individus se trouvant à proximité immédiate de véhicules en stationnement
Que compte tenu des diverses exactions commises sur ce secteur depuis plusieurs semaines , il était procédé à un contrôle d’identité
Que tous deux et notamment X Y de nationalité arménienne présentaient un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile .
Attendu qu’il était placé en garde à vue le 14 octobre 2011 à minuit cinq les droits lui étant notifiés de manière différés à 8h 50 en raison de l’absence d’interprète disponible
Attendu qu’il exposait être de nationalité arménienne sans document d’identité si ce n’était un extrait d’acte de naissance et un permis de conduire Arménien
Qu’il précisait être arrivé en août 2009 en France en entrant de façon clandestine avec un passeur
Qu’il refusait de repartir dans son pays .
Attendu que le préfet de l’Aude avait pris à son encontre le 8 mars 2011 un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, un nouvel arrêté du 18 mai 2011 , se substituant au précédent donnait un nouveau délai d’un mois
que la lettre recommandée voyait son accusé de réception signé le 24 mai 2011
Attendu que le 27 juillet 2011 le Tribunal Administratif rejetait les requêtes de M X Y
Attendu que le 14 octobre 2011 , le Préfet de l’Aude prenait un arrêté de placement en rétention administrative notifié à l’intéressé le jour même ;
Attendu que le17 octobre 2011,l’ambassadeur d’Arménie était saisi aux fins d’obtention d’un laissez-passer
Attendu que par requête du 18 octobre 2011 , le Préfet de l’Aude nous saisissait aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé , il excipait de :
— l’absence de moyen de transport immédiat ne permettant pas le départ
— le fait que ce dernier est subordonné à l’obtention d’un laissez passé par les autorités consulaires de son pays d’origine
— l’impossibilité de prononcer une assignation à résidence en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité et de ressources licites sur le territoire
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Agnès PRADO, avocat au barreau de TOULOUSE qui soulève que – le contrôle d’identité sans élément objectif lié à une infraction serait illégal
— le report de la notification des droits le lendemain à 8 h 50 serait trop long
— la garde à vue serait contraire à la jurisprudence européenne
— il ne serait pas établi que l’intéressé ait pu s’entretenir avec un avocat contrairement à sa demande avant 13 h 45
************
SUR CE :
Attendu que selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale un contrôle d’identité nepeut survenir que dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se prépare à commettre un crime ou un délit entre autres.
Attendu que dans le cas d’espèce le contrôle des policiers a été opéré seulement parce que deux individus se tenaient près d’un véhicule dans un lieu où depuis plusieurs semaines des exactions se commettaient.
Attendu que ce cas de figure n’entre pas dans les prévisions de l’article susvisé ; en conséquence, le contrôle est illégal.
Attendu que sans qu’il soit nécessaire de répondre sur les autres exceptions de procédure il convient d’ordonner la mise en liberté de M. Y X sous réserve des recours à la disposition du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Ordonnons que Monsieur X Y soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de 6 heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat ;
Le greffier
Le 19 Octobre 2011 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par fax de même suite
Notification au Procureur de la République
de même suite
le greffier,
signature de l’avocat
signature de l’interprète
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