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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 15 avr. 2016, n° 14/13084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13084 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/13084 N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie GUATIERI LEVESQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0039
DÉFENDERESSE
B C DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0846
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2011 au matin, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, Monsieur Z A a été victime d’une chute au métro Couronnes.
Monsieur Z A a été transporté par les sapeurs-pompiers aux urgences de l’hôpital Saint-Louis où il lui a été diagnostiqué une fracture de l’épaule.
Le 10 juin 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à Monsieur Z A un taux d’incapacité permanente de 3% et l’allocation d’un capital forfaitaire de 962 euros au titre de l’accident du travail.
Le 07 décembre 2012 , Monsieur Z A a demandé au service juridique de la RATP la prise en charge de son préjudice à titre amiable. Par une lettre du 14 janvier 2013, celle-ci lui a opposé un refus en raison de ce que la matérialité des faits n’était pas établie et que sa responsabilité n’était pas engagée.
Des échanges ultérieurs entre le conseil de Monsieur Z A et la RATP sont restés vains. Monsieur Z A a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice. Par une ordonnance de référé en date du 17 février 2014, Monsieur D Y a été désigné en cette qualité. Le Docteur Y a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2014.
C’est dans ce contexte, que par exploit d’huissier de justice en date du 9 septembre 2014, Monsieur Z A a assigné la RATP en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z A demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la RATP à lui verser en réparation de tous les préjudices subis la somme totale de 17.157,20 euros se décomposant comme suit :
- 161 euros au titre du DFTP de 25% du 13 décembre 2011 au 10 janvier 2012, soit 28 jours à 23 euros,
- 483 euros pour le DFTP de 15% du 11 janvier 2012 au 1er juin 2012, soit 140 jours à 23 euros,
- 239,20 euros pour le DFTP de 10% du 02 juin 2012 au 13 septembre 2012, soit 104 jours à 23 euros,
- 6.066 euros pour l’ITT du 13 décembre 2011 au 09 janvier 2012, sur 28 jours correspondant à un mois de salaire en 2011,
- 1.050 euros pour l’AIPP 7%,
- tierce personne du 13 décembre 2011 au 31 janvier 2012 : 2 heures / jour, soit 50 jours = base SMIC brut de 1445 euros + 10% de congés payés = 1.595 euros pour 30 jours soit 2.658 euros pour 50 jours,
- SE 2,5/7, soit 3.500 euros,
- PE temporaire 2/7 pendant un mois, soit 2.000 euros,
- PA très partiel, soit 1.000 euros ,
Le demandeur sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme forfaitaire, globale et définitive de 1.500 euros en réparation des préjudices indirects subis et à lui rembourser les frais de l’expertise judiciaire confiée au Docteur D Y, pour la somme de 1.260 euros.
Il demande que ces sommes soient assorties de l’intérêt légal à compter du 11 décembre 2013, date de l’assignation. Il sollicite également, la condamnation de la RATP au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z A expose que le 13 décembre 2011, alors qu’il se rendait à son travail et qu’il pleuvait, il a descendu les marches d’escaliers de la bouche de métro de la station Couronnes ; qu’il est arrivé en bas, dans la station, a composté son ticket, passé la barrière de contrôle puis il s’est dirigé vers les escaliers qui permettent d’accéder aux quais. Il indique qu’il a alors glissé sur le sol détrempé en haut des marches et qu’il est tombé sur le côté gauche. Il soutient que la matérialité des faits est établie par les pièces produites et ne saurait être contestée. Il répond qu’il a bien glissé en haut de l’escalier avant de descendre et non dans les escaliers. Monsieur Z A conclut à la responsabilité civile délictuelle de plein droit de la RATP en tant que gardien de la chose à l’origine du dommage. Il ajoute qu’il appartenait à celle-ci de mettre en œuvre les mesures de sécurité qui s’imposaient pour assécher le sol et ainsi sécuriser le passage des voyageurs. Il soutient que l’enceinte de la station de métro a bien eu un rôle actif dans la survenance du dommage puisque, si la sécurité avait été assurée convenablement, les feuilles mortes retirées et le sol asséché, le dommage ne se serait pas produit. Il allègue du caractère glissant du sol mais il conteste que ce soit en raison d’infiltrations, la RATP produisant une attestation indiquant qu’il n’y en a pas.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2015, auxquelles il est expressément référé, la RATP demande au tribunal, au visa de l’article 1315 du code civil, à titre principal, de constater que la matérialité des faits allégués par le demandeur n’est pas établie, à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses prétentions, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Z A à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens. À titre encore plus subsidiaire, la RATP demande que les prétentions soient ramenées à de plus justes proportions et sollicite le débouté des postes non retenus par l’expert.
La RATP conclut à titre principal que Monsieur Z A n’apporte aucune preuve lui permettant d’établir la matérialité de l’accident qu’il invoque et la participation des installations de la RATP à son dommage. Elle fait observer que lors de sa déclaration, consignée par l’agent de la station « Couronnes », le jour des faits, celui-ci a déclaré « avoir glissé du haut de l’escalier et être tombé », ce qui a été confirmé par un autre voyageur, parti sans laisser ses coordonnées mais ne correspond pas aux circonstances décrites dans le courrier qui lui a été adressé. Elle souligne que son agent n’a pas été témoin des faits et qu’un rapport consignant les faits n’est pas suffisant, ce qui est le cas du rapport de la RATP et des sapeurs-pompiers qui n’a pas de valeur juridique.
À titre subsidiaire, la RATP fait valoir que s’agissant d’un escalier fixe, cette installation ne constitue en aucun cas une zone à risques même en cas de forte pluie. Elle conclut que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de l’installation ou que la chose a en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, été l’instrument du dommage. Elle souligne qu’à la date du 13 décembre 2011, aucune autre déclaration de chute de voyageur n’a été consignée à la station « Couronnes ». Elle conteste l’attestation de Monsieur E-F comme étant datée de près de 4 ans après les faits et sans rapport avec ceux-ci. Elle conclut que sa responsabilité n’est pas engagée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la RATP
Monsieur Z A agit sur un fondement délictuel, plus particulièrement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil aux termes duquel l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses inanimées conformément à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, implique la démonstration, par la victime, de ce que la chose litigieuse, en l’espèce le sol en haut des marches de l’escalier menant au quai où Monsieur Z A prétend avoir glissé, a été en quelque manière et ne serait-ce que pour partie, l’instrument du dommage subi.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage, si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, il appartient à Monsieur Z A, qui agit à l’encontre de la RATP sur le fondement de l’art 1384 alinéa 1er du code civil en qualité de gardien du sol de ses locaux, d’établir que le sol en haut des escaliers menant au quai, occupait une position anormale, qu’il était en mauvais état ou anormalement humide ou glissant.
Or en l’espèce, le rapport des sapeurs-pompiers n°1443763 relatif à l’intervention du 13 décembre 2011 à 8h55 au 37 boulevard de Belleville 75011 Paris, qui correspond à l’adresse de la bouche du métro Couronnes, se borne à indiquer les conséquences de l’accident subi par Monsieur Z A, sans se prononcer sur ses causes comme suit : “Un homme de 43 ans a fait une chute de sa hauteur en glissant et s’est réceptionné sur son bras gauche.”
Il en va de même du compte rendu des urgences de l’hôpital Saint-Louis et du rapport d’expertise du Docteur D Y concernant les conséquences dommageables de l’accident.
Aux termes du courrier qu’il avait adressé à la RATP le 7 décembre 2012, près d’un an après son accident, Monsieur Z A indiquait que le sol était totalement trempé mais il n’était pas alors question de feuilles mortes jonchant le sol comme il l’indique dans ses écritures.
Monsieur Z A fournit une seule attestation au soutien de ses demandes. Il s’agit de l’attestation de Monsieur G E-F datée de février 2015 (quantième illisible) indiquant que “le sol de la station de métro Couronnes, les jours de pluie est détrempé et glissant notamment après le passage des portillons de contrôle et en haut des escaliers menant aux quais.” Cependant, cette attestation est trop générale et ne constitue pas le témoignage direct des faits du 13 décembre 2011 ; elle ne sera pas retenue à titre de preuve.
Quant aux clichés photographiques produits particulièrement flous, ils ne permettent pas de s’assurer qu’ils ont trait à l’endroit supposé de l’accident ni que le sol était anormalement glissant ou jonché de feuilles mortes comme allégué. Il appartenait à Monsieur Z A de faire dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice ne serait-ce que dans les jours ayant suivi l’accident.
Enfin, la pluviométrie du 13 décembre 2011 n’implique pas que le sol ait pu être anormalement glissant.
S’il n’est pas contestable que la chute de Monsieur Z A lui a bien occasionné une fracture de l’épaule gauche, en revanche, les circonstances de l’accident et le rôle causal du sol dans l’accident ne sont pas établis par les pièces produites. Par conséquent, la responsabilité de la RATP ne peut être retenue en l’espèce.
Au regard de ces éléments, Monsieur Z A, qui ne justifie pas de son droit à indemnisation, sera débouté de toutes ses prétentions.
Sur les frais et les dépens
Monsieur Z A, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la RATP une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur Z A de l’ensemble de ses prétentions.
Déboute la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z A aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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