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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 mars 2010, n° 08/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/02008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BRUNO RUBINSKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1667186 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100194 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Mars 2010
3e chambre 3e section N°RG: 08/02008
DEMANDEURS Monsieur Bruno RUBINSKI
S.A.R.L. BR CONCEPT […] représentés par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R120
DEFENDERESSE S.A.R.L. SOCIETE FRANÇOIS V […] V 75008 PARIS représentée par Me Jean-Paul RABITCHOV, de la SELARL MIELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 11 Janvier 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
M. Bruno RUBINSKI expose qu’il a créé il y a plus de vingt ans un concept innovant de chemises, pull-overs et vêtements de luxe pour hommes.
Il était le gérant de la SARL FBA immatriculée au registre du commerce le 9 avril 1997, ayant pour activité « la vente d’articles textiles pour hommes, femmes et enfants », exploitant un établissement sis […] V Paris 8e.
M. Bruno RUBINSKI est titulaire de la marque verbale BRUNO RUBINSKI, n°1667 186 déposée le 24 mai 1991 notamment en clas se 25 pour des vêtements et chaussures et régulièrement renouvelée et de la marque semi figurative BRUNO RUBINSKI (graphisme manuscrit) n° 92 405029 d éposée le 10 février 1992, notamment en classe 25 pour des vêtements et chaussures, régulièrement renouvelée.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juin 2004, la société FBA représentée par M. Bruno RUBINSKI, qui exploitait une boutique sis […] V à Paris 8e avec le nom commercial, l’enseigne et la marque « BRUNO RUBINSKI » a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2004, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession d’entreprise de la société FBA au profit de la société ETABLISSEMENT CHARLES CHEVIGNON, avec faculté pour cette dernière de se substituer toute autre société existante ou à créer.
Aux termes d’un acte sous seing privé intitulé « cession d’entreprise » en date du 30 novembre 2004, Maître Laurence L, Administrateur judiciaire, en présence de M. Bruno RUBINSKI, agissant en qualité de mandataire social de la société FBA a cédé à la société FRANÇOIS V, substituée à la société ETABLISSEMENT CHARLES CHEVIGNON l’entreprise de « vente d’article textiles pour hommes, femmes et enfants » exploitée à Paris 8e […] V", pour un montant de 200.000 euros (180.000 euros pour les éléments incorporels et 20.000 euros pour les éléments corporels), outre 29.900 euros TTC le stock de marchandises , selon inventaire établi le 15 octobre 2004.
Cet acte précise que « l’entreprise cédée » correspond : "1- éléments incorporels
- la clientèle et l’achalandage,
- le droit au bail ci-après énoncé des locaux sis à Paris 8e-24 avenue Georges V dans les quels l’entreprise est exploitée,
2- éléments corporels
-les agencements, aménagements, matériels et mobiliers, installations servant à l’exploitation de l’entreprise tels que décrits dans un inventaire en date du 27 août 2004 dressé (…) Ainsi que ladite entreprise existe, s’entend, se poursuit et comporte avec les éléments corporels et incorporels en dépendant, ci-dessus visés, à l’exception de tout autre, et sans qu’il en soit fait une plus ample désignation, le cessionnaire déclarant bien les connaître pour les avoir examinés à plusieurs reprises en vue de l’offre tendant à la présente cession
3- stocks
-les stocks selon recollement d’inventaire contradictoire réalisé par M. M, courtier assermenté le 15 octobre 2004, et dont copie demeure annexée,
4 -éléments non repris les autres éléments de l’entreprise non visés aux présentes, sont expressément exclus de la présente cession et notamment sans que cette liste soit exhaustive :
-les contrats de leasing (…)"
L’article 4 de la cession précisait que le cessionnaire a la jouissance de l’entreprise cédée depuis le 14 octobre 2004 et qu’il en sera propriétaire à compter de ce jour.
Le 1er décembre 2004, M. Bruno RUBINSKI a crée une nouvelle société: la société BR CONCEPT SARL qui a pour activité déclarée à l’extrait Kbis du registre du
commerce « activité de consultant et achat et vente dans le domaine de la distribution et de la création de prêt-à-porter de stylisme, de cosmétique et parfumerie de produit de maroquinerie de publicité ainsi que la promotion le développement les opérations publicitaires afférentes à l’exploitation desdites marques signes distinctifs ou enseigne ».
M. Bruno RUBINSKI a fait établir le 13 mai 2005, un constat par huissier afin d’établir que la boutique sise […] V à Paris 8e était « dotée de quatre »stores bannes portant l’enseigne « RUBINSKI », que dans la vitrine de la boutique située rue du Boccador se trouvaient quatre chemises en exposition griffées « Bruno RUBINSKI », que deux supports de prix portaient l’indication « Bruno RUBINSKI » et que dans la boutique située avenue George V se trouvait une chemise griffée « Bruno RUBINSKI » et deux supports de prix affichant également l’indication « Bruno RUBINSKI ».
M. BRUNO RUBINSKI a contesté à la société FRANÇOIS V, cessionnaire de l’entreprise de la société FBA, le droit d’utiliser à titre d’enseigne et de nom commercial le signe « Bruno Rubinski » qu’il prétendait ne pas être inclu dans la cession de l’entreprise. Les parties se sont rapprochées et un protocole transactionnel a été signé entre elles le 24 Novembre 2005.
L’article 1 de ce protocole indique qu’il « a pour objet de dédommager M. RUBINSKI de l’utilisation commerciale de son nom patronymique par la société FRANÇOIS V », que cette société s’engage à ne « plus utiliser le nom et l’enseigne »BRUNO RUBINSKI"" et à verser une indemnité de 50.000 euros à M. Bruno RUBINSKI et M. RUBINSKI prend acte que la société FRANÇOIS V exploite maintenant le fonds de commerce acquis sous l’enseigne BARRY ROSS.
L’article 4 intitulé « concession de M. RUBINSKI est ainsi rédigé : »Sous réserve du parfait respect par la société FRANÇOIS V des engagements souscrits aux présentes et notamment du paiement à bonne date de l’indemnité objet de l’article 2, M. RUBINSKI renonce, à titre définitif, à toute action présente et à venir, pénale, commerciale ou civile visant à obtenir un dédommagement financier sur un quelque fondement juridique que ce soit, concernant l’utilisation commerciale de son nom patronymique « BRUNO RUBINSKI » par la société FRANÇOIS V.
M. Bruno RUBINSKI a fait dresser le 24 mai 2007 un constat d’achat par huissier dans la boutique située […] V à Paris 8e, « dont l’enseigne est Barry-Ross » portant sur l’achat « d’un pull en cashmere qui porte une étiquette en tissu sur laquelle il est indiqué »Avon Celli 1922 for Bruno Rubinski Paris« . L’achat était contenu dans un sac en papier marqué BARRY ROSS. L’huissier a également annexé à son constat des photographies montrant que les stores de la boutique portent le signe »Barry Ross« , les lettres »B« et »R", étant écrites en caractère beaucoup plus gros que le reste du signe.
Estimant que le protocole n’avait pas été respecté, M. Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT ont, par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2008 assigné la société FRANÇOIS V.
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2009, M. Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT ont principalement demandé au tribunal, au visa des articles L714-1, L714-7 et L713 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil, de :
constater l’usage illicite et la contrefaçon par la société FRANÇOIS V des marques BRUNO RUBINSKI, la concurrence déloyale et l’inexécution de l’accord du 24 novembre 2005,
En conséquence:
— condamner la société FRANÇOIS V à payer à M. Bruno RUBINSKI la somme de 200.000 euros et à la société BR CONCEPT la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire et pour déterminer le préjudice de M. Bruno RUBINSKI, du fait de l’atteinte à la marque :
— voir désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de se rendre chez la société FRANÇOIS V et de se faire remettre l’ensemble des commandes et de la comptabilité intervenue de 2004 à 2009, aux fins de déterminer le nombre d’articles vendus sous la marque BRUNO RUBINSKI.
— condamner la société FRANÇOIS V aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice G, avocat constitué.
— condamner la société FRANÇOIS V à payer à Monsieur Bruno RUBINSKI et à la société BR CONCEPT la somme de 15.000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions.
Selon les demandeurs l’acte de cession d’entreprise ne prévoyait pas la cession des marques et du nom commercial « BRUNO RUBINSKI » restés propriétés de M. Bruno RUBINSKI. Par conséquent le stock de marchandises cédé ne pouvait pas être licitement exploité par la société FRANÇOIS V sous la marque « BRUNO RUBINSKI ». Les demandeurs font également grief à la société FRANÇOIS V de n’avoir jamais cessé d’utiliser la marque litigieuse manquant ainsi à leur engagement tel qu’exprimé dans le protocole transactionnel de novembre 2005. Enfin, l’utilisation des initiales de la marque BARRY ROSS, de couleurs, de stores identiques et des mêmes sacs sont autant d’éléments qui illustrent l’attitude déloyale de la société FRANÇOIS V et sont constitutifs d’une concurrence déloyale.
La société FRANÇOIS V par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2009, demande au tribunal, au visa des articles 1134,1147, 1184 et 2053 du code civil, de :
— débouter Monsieur Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société FRANÇOIS V.
— déclarer recevable et bien fondée la défenderesse en ses demandes reconventionnelles.
— condamner solidairement Monsieur Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, commis à son encontre
— prononcer aux torts exclusifs de M. Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT la nullité du protocole d’accord transactionnel signé le 30 novembre 2005 entre les parties,
En conséquence, condamner M. BRUNO RUBINSKI à lui restituer la somme de 50 000 euros avec intérêts de droits à compter de la décision à intervenir,
subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. RUBINSKI comme heurtant l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel signé le 24 novembre 2005,
Dire et juger que l’enseigne et le nom commercial BRUNO RUBINSKI ont été cédés dans l’acte de cession signé le 30 novembre 2004,
— ordonner le transfert des marques « BRUNO RUBINSKI » enregistrées sous les numéros 1667186 et 92405029 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, au profit de la société FRANÇOIS V, sur le Registre national des marques sur simple présentation de la décision à intervenir lorsque cette dernière sera définitive
— ordonner à la société BR CONCEPT de déposer tout élément relatif à la marque BRUNO RUBINSKI avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de quinzaine, commençant à courir du jour de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— condamner solidairement M. Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT à lui payer une somme de 5000 euros pour procédure abusive
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner solidairement M. Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT à payer à la société FRANÇOIS V la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FRANÇOIS V se dit acquéreur légitime du nom commercial, de la marque et de l’enseigne BRUNO RUBINSKI car dans l’acte de cession du 30 novembre 2004 aucune stipulation ne les excluait expressément de la cession.
La société FRANÇOIS V se considère donc exploitant légitime des marchandises griffées BRUNO RUBINSKI. -La défenderesse dit n’avoir jamais violé le protocole
d’accord transactionnel M. Bruno RUBINSKI avait eu connaissance de l’utilisation de la marque BARRY ROSS et de ses signes distinctifs lors de la régularisation du protocole. Il n’avait émis aucune réserve à cet égard. Contrairement à ce que prétend aujourd’hui M. Bruno RUBINSKI il n’existe aucune confusion visuelle entre les deux marques.
Concernant la vente de vêtements griffés BRUNO RUBINSKI, le protocole transactionnel n’excluait pas la possibilité pour la société FRANÇOIS V d’écouler les stocks de marchandises siglés « BRUNO RUBINSKI » disponibles au jour de la signature du protocole.
— La société FRANÇOIS V dit l’accusation de concurrence déloyale irrecevable et infondée. Irrecevable car il est de jurisprudence constante que des faits identiques ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour concurrence déloyale et contrefaçon. Sans fondement car les attestations versées au débat par les demandeurs sont complaisantes et mensongères.
— La demande d’une expertise est jugée sans fondement par la société FRANÇOIS V car les demandeurs n’apportent aucune preuve du prétendu préjudice.
— Enfin, reconventionnellement la société FRANÇOIS V demande la condamnation in solidum des demandeurs pour actes de concurrence déloyale et l’annulation du protocole transactionnel du 24 novembre 2005.
MOTIFS Sur la validité de la transaction intervenue le 24 novembre 2005 entre M. BRUNO RUBINSKI et la société FRANÇOIS V.
Sur la nullité pour réticences dolosives
La société FRANÇOIS V soulève la nullité du protocole intervenu entre elle et M. Bruno RUBINSKI au motif que ce dernier ne l’a pas informée lors de sa signature de cette transaction du fait qu’il entendait poursuivre une activité commerciale dans la zone de chalandise du fonds qu’elle avait acquis et alors que M. Bruno RUBINSKI a immatriculé le 1er décembre 2004 au registre du commerce de Paris la société B.R. CONCEPT ayant pour activité notamment « l’achat et la vente dans le domaine de la distribution et du prêt à porter », ayant pour enseigne « BR-RUBINSKI.COM- BRUNO RUBINSKI » et pour adresse de son principal établissement "[…]« avec le 29 novembre 2004 comme date de début d’exploitation » et que les articles de presse produits montrent que dès le mois de juin 2005 , soit plusieurs mois avant la signature de ce protocole M. RUBINSKI avait déjà lancé sous la marque « BRUNO RUBINSKI » une activité de commercialisation de vêtements sur mesure.
L’article 2053 du code civil dispose que :« néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a dol dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y dol ou violence »
II est constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie qui a dissimulé à son cocontratant un fait qui s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, la reprise d’une activité dans le domaine du vêtement par M. RUBINSKI, avant la signature du protocole, n’était pas cachée puisqu’elle avait fait l’objet de publication dans la presse notamment dans le journal LE FIGARO du 6 juin 2005 qui indiquait que M. RUBINSKI venait de lancer sa collection de chemise sur mesure, ledit article étant illustrée par une photographie portant la légende suivante : « une nouvelle forme de col sans pied de col, pour ne plus avoir le cou serré sans rien perdre en élégance. A partir de 145 euros Rubinski ». Un autre article paru dans la revue VOGUE de novembre 2005 indiquait que le couturier Bruno R, créateur de chemise sur mesure se déplace à domicile et donnait un numéro de téléphone.
Dès lors, le tribunal considère que, lors de la signature du protocole, la réinstallation de M. Bruno RUBINSKI pour une activité commerciale de vente de chemise sur mesure était publique, annoncée dans une presse non spécialisée connaissant une grande diffusion et que la société FRANÇOIS V, ne pouvait l’ignorer. Dès lors, la réticence dolosive reprochée à M. RUBINSKI n’est pas établie et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la transaction pour ce motif.
Sur l’absence de concessions réciproques dans la transaction
La société FRANÇOIS V soutient que du fait de la cession du fonds de commerce elle était devenue propriétaire de l’enseigne et du nom commercial de la société rachetée et que dès lors les menaces de poursuites de M RUBINSKI étaient sans fondement, si bien qu’il n’y a pas eu de concession de la part de M. RUBINSKI.
Il convient de rappeler les termes du protocole de transaction litigieux:
L’article 1 indique que celui-ci « a pour objet de dédommager M. RUBINSKI de l’utilisation commerciale de son nom patronymique par la société FRANÇOIS V », que cette société s’engage à ne « plus utiliser le nom et l’enseigne »BRUNO RUBINSKI"" et à verser une indemnité de 50.000 euros à M. Bruno RUBINSKI et M. RUBINSKI prend acte que la société FRANÇOIS V exploite maintenant le fonds de commerce acquis sous l’enseigne BARRY ROSS.
L’article 4 intitulé « concession de M. RUBINSKI est ainsi rédigé : »Sous réserve du parfait respect par la société FRANÇOIS V des engagements souscrits aux présentes et notamment du paiement à bonne date de l’indemnité objet de l’article 2, M. RUBINSKI renonce, à titre définitif, à toute action présente et à venir, pénale, commerciale ou civile visant à obtenir un dédommagement financier sur un quelque fondement juridique que ce soit, concernant l’utilisation commerciale de son nom patronymique « BRUNO RUBINSKI » par la société F « FRANÇOIS V. »
La société FRANÇOIS V soutient que du fait de la cession d’entreprise intervenue elle était devenue propriétaire de l’enseigne et du nom commercial BRUNO RUBINSKI, l’enseigne et le nom commercial étant des éléments compris dans le fonds de commerce.
Il convient d’observer que l’acte sous seing privé intervenu entre d’une part, Maître L, administrateur judiciaire, en présence de M. Bruno RUBINSKI, agissant en qualité de mandataire social de la société FBA et, d’autre part la société FRANÇOIS V est une cession d’entreprise relevant de l’article L621-83 du code de commerce qui dispose que :" au vu du rapport établi par l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise. La cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y dont attachés et d’apurer le passif; elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. (…)"
Le jugement du tribunal de commerce en date du 14 octobre 2004 qui arrête le plan de cession indique dans son dispositif que le plan comprend les dispositions suivantes : "la cession des actifs de la société FBA :
Eléments corporels: *les aménagements et installations, *les matériels et outillage *les agencements et meubles meublant.
Stocks: les stocks pourront être repris d’après le valeur à dire d’expert et sous réserve d’un accord concrétisé lors de l’inventaire contradictoire établi le jour de la prise de possession. Ne sont pas reprises les créances à recouvrer et les disponibilités en caisse et en banque (…) Par ailleurs, le tribunal ordonne le transfert du contrat de bail du local"
II est constant que la cession de l’entreprise entraîne celle du fonds de commerce. Le nom commercial et l’enseigne, qui s’acquièrent par l’usage, sont généralement cédés avec le fonds de commerce, mais il est admis que leurs cessions puissent être exclues de la vente du fonds.
En l’espèce, l’acte sous seing privé par lequel la vente a été conclue, ne vise pas expressément la vente du nom commercial et de l’enseigne. Dès lors, cet acte est susceptible d’interprétation d’autant que l’article 4 de l’acte de vente précise que « tous les autres éléments de l’entreprise non visés aux présentes, sont expressément exclus de la présente cession et notamment sans que la liste soit exhaustive (…) ».
Dans ces conditions, la société FRANÇOIS V, en s’engageant à ne plus utiliser pour l’avenir le nom et l’enseigne BRUNO RUBINSKI et à exploiter pour l’avenir le fonds acquis sous l’enseigne BARRY ROSS, a implicitement reconnu que le nom commercial et l’enseigne Bruno RUBINSKI ne lui avaient pas été cédés et en acceptant d’indemniser M. RUBINSKI, que l’usage de ce signe à titre d’enseigne et de nom commercial avait été irrégulière et avait causé un préjudice à ce dernier.
Dès lors, la société FRANÇOIS V a préféré une transaction plutôt que de s’engager dans un procès avec M. RUBINSKI quant à la propriété du signe « BRUNO RUBINSKI » comme nom commercial et enseigne.
Par ailleurs, M. RUBINSKI a renoncé pour l’avenir à toute procédure.
Dans ces conditions il y a bien eu concessions réciproques entre les parties et la transaction est dans ces conditions valablement conclue. Sur l’autorité attachée à la transaction
L’article 2052 du code civil dispose que « les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.(…) »
La société FRANÇOIS V soutient que M. RUBINSKI a renoncé aux termes de ce protocole à toute actions présentes ou avenir (…) Visant à obtenir un dédommagement financier sur quelque fondement que ce soit concernant l’utilisation commerciale de son nom patronymique « BRUNO RUBINSKI » par la société FRANÇOIS V".
Il est certain que par cette clause M. RUBINSKI s’est interdit de poursuivre tout acte antérieur audit protocole, en revanche il ne s’est pas interdit de poursuivre de nouveaux actes pouvant lui causer grief.
Dès lors, il est recevable à demander la condamnation de la société FRANÇOIS V pour des actes de contrefaçon survenus postérieurement au mois de novembre 2005 quant à la société OR CONCEPT n’étant pas partie audit protocole elle n’est pas tenue par ses termes. Sur la contrefaçon des marques BRUNO RUBINSKI
L’article L713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
M. Bruno RUBINSKI titulaire de deux marques françaises verbale et semi figurative BRUNO RUBINSKI déposées notamment pour des vêtements se plaint du fait que la société FRANÇOIS V commercialisait sans son autorisation des vêtements portant cette marque ainsi que l’établit le constat d’achat par huissier auquel elle a fait procéder le 24 mai 2007.
La société FRANÇOIS V expose que l’unique pull over acquis à cette occasion provient d’une commande conclue le 25 janvier 2005, soit dix mois avant la régularisation du protocole transactionnel daté du 24 novembre 2005 et qu’aucune disposition du protocole n’a exclu la faculté pour la société FRANÇOIS V d’achever de commercialiser son stock qu’elle avait acquis avec l’entreprise et avant la régularisation dudit protocole.
Il convient de noter que lors de la cession de l’entreprise la société FRANÇOIS V a fait notamment l’acquisition de 155 pull-overs évalués « en prix moyen de vente 590 euros ».
Il est bien certain que si ces vêtements n’avaient pas été revêtus de la griffe BRUNO RUBINSKI leur valeur aurait été moindre.
Dès lors, bien que la société FRANÇOIS V n’ait pas fait avec l’acquisition de l’entreprise, l’acquisition des marques demeurées propriété de M. RUBINSKI pour autant en acquérant le stock elle obtenu l’autorisation implicite d’écouler ledit stock tel qu’il était revêtu de la marque.
En ce qui concerne le pull over litigieux, la société FRANÇOIS V indique de ce pull a été commandé à son fournisseur en janvier 2005. Dès lors, elle reconnaît qu’il ne fait pas parti du stock initial.
Le protocole d’accord est relatif à l’utilisation commerciale du nom patronymique de M. BRUNO RUBINSKI il ne contient aucune précision sur les marques dont M. RUBINSKI est titulaire et donc sur le sort des commandes de produits revêtus de cette marque.
Dans ces conditions, la vente en 2007 d’un pull over revêtu du signe BRUNO RUBINSKI, dont la société FRANÇOIS V ne conteste pas que cette apposition était fait à titre de marque et dont elle reconnaît qu’il n’appartenait pas au stock initial mais à une commande ultérieure passée par elle est constitutive de contrefaçon de marque par reproduction.
Sur la concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale suppose pour être fondée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle doit reposer sur des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.
M. BRUNO RUBINSKI et la société OR CONCEPT soutiennent que l’utilisation par la société FRANÇOIS V des initiales de la marque BARRY ROSS, le recours aux mêmes couleurs, aux même stores, aux mêmes sacs, illustrent une volonté délibérée de parasitisme renforcée par l’attitude de la direction qui entretiendrait une confusion à l’encontre des clients.
Le tribunal relève que les stores de la boutique lorsqu’elle était exploitée par la société dirigée par M. RUBINSKI portait la mention « BRUNO RUBINSKI » alors que les stores actuels portent le signe « Barry Ross » étant précisé que les lettres B et R sont beaucoup plus grosses que le reste du signe, si bien qu’elles attirent l’attention et à l’évidence l’enseigne de la société FRANÇOIS V n’a pas été choisie au hasard, puisque ses initiales telles qu’elles sont exploitées permettent d’entretenir une confusion avec l’ancienne enseigne dudit magasin.
Les demandeurs produisent de nombreuses attestations, relatives notamment au fait qu’entre 2005 et 2006 le personnel de la boutique a cherché à tromper la clientèle désireuse de voir M. RUBINSKI en laissant penser qu’il travaillait encore
dans la société. Le sérieux de ces attestions est contesté par la société FRANÇOIS V, pour autant celles-ci ne sont pas stéréotypées dans leurs rédactions et leur nombre permet aux demandeurs d’apporter la preuve de leur assertions.
Dès lors, le tribunal considère qu’il est suffisamment établi par ces actes que la société FRANÇOIS V a commis des actes de concurrence déloyale au dépend de la société OR CONCEPT. Sur la réparation du préjudice
En ce qui concerne la contrefaçon des marques de M. RUBINSKI par la société FRANÇOIS V, résultant de la vente de pull over telle que constaté par huissier, le tribunal possède suffisamment d’élément, en l’absence de tout procès verbal de saisie contrefaçon et sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, pour évaluer à la somme de 5000 euros le préjudice subi.
En ce qui concerne, le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société BR CONCEPT le tribunal possède suffisamment d’éléments pour évaluer à la somme de 5000 euros le préjudice subi. Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale
La société FRANÇOIS V soutient qu’en se réinstallant rue du BOCADOR, a proximité immédiate de la boutique objet du plan de cession sans le signaler lors de la signature du protocole en reprenant l’usage de son nom à titre de nom commercial, M. Bruno RUBINSKI et la société BR CONCEPT ont commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ouvrant droit à réparation. Le tribunal considère qu’il résulte de la revue dé presse versée aux débats que la réinstallation de M. RUBINSKI pour une activité de création de chemise sur mesure dans son appartement de la rue du Boccador avait suffisamment été rendue public dans les médias pour que la société FRANÇOIS V n’ait pu se méprendre sur l’intention de M. RUBINSKI de se réinstaller lors de signature du protocole intervenu entre les parties. Dès lors, cette société n’établit pas qu’il y a ait détournement de clientèle par M. RUBINSKI ouvrant droit à réparation.
Par ailleurs, il convient d’observer que par la signature du protocole d’accord la société FRANÇOIS V a implicitement reconnu les droits de M. RUBINSKI sur son nom à usage de nom commercial et d’enseigne, dès lors, ces usages par M. RUBINSKI ne sauraient constituer des fautes. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, les demandeurs obtenant partiellement satisfaction de leurs demandes.
— Sur les autres demandes
II y a lieu de condamner la société FRANÇOIS V, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En outre, elle doit être condamnée à verser à M RUBINSKI et à la société OR CONCEPT, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros pour chacun des demandeurs. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE valable la transaction intervenue entre M. Bruno RUBINSKI et la société FRANÇOIS V le 24 novembre 2005,
— DIT qu’en vendant des pull-overs sous la dénomination « BRUNO RUBINSKI », la société FRANÇOIS V s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des marques « BRUNO RUBINSKI » N° 1667186 et N°92405029 dont M. B runo RUBINSKI est titulaire ;
— DIT qu’en utilisant comme enseigne le signe BARRY ROSS, dans une graphie mettant en évidence les lettres B R et en entretenant une confusion envers les clients de la boutique sur la présence de M RUBINSKI dans la société FRANÇOIS V, celle-ci en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société OR CONCEPT ;
En conséquence,
— FAIT INTERDICTION à la société FRANÇOIS V de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société FRANÇOIS V à payer à M. Bruno RUBINSKI la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
— CONDAMNE la société FRANÇOIS V à payer à la société OR CONCEPT la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
— CONDAMNE la société FRANÇOIS V à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la société FRANÇOIS V aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Béatrice G,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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