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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., avis n° 13-A-04 du 1er févr. 2013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13-A-04 |
| Identifiant ADLC : | 13-A-04 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Avis n° 13-A-04 du 30 janvier 2013 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie (HBJO)
L’Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre, enregistrée le 3 août 2012 sous le numéro 12/0070 A, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis portant sur un accord professionnel dérogatoire en matière de délais de paiement, concernant le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie (« HBJO ») ; Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ; Vu l’avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-04 du 20 février 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie ; Vu le décret n° 2009-492 du 29 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 9 janvier 2013 ; Les représentants des organisations professionnelles signataires de l’accord dérogatoire entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
1. Le ministre de l’économie et des finances a saisi, le 3 août 2012, l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis portant sur un accord dérogatoire en matière de délais de paiement concernant le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie, sur le fondement du III de l’article 121 de la loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives du 22 mars 2012. 2. L’accord dérogatoire soumis à l’avis préalable de l’Autorité fait suite à un précédent accord dérogatoire couvrant le secteur HBJO, objet de l’avis n° 09-A-04 du 20 février 2009. I. Le cadre juridique et économique des accords dérogatoires en matière de délais de paiement 3. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a instauré un délai de paiement maximal pour les transactions commerciales entre les entreprises, fixé à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets, à partir de la date d’établissement de la facture. 4. Dans le même temps, le III de l’article 21 de la loi avait également prévu un dispositif transitoire en permettant aux organisations représentatives d’un secteur d’activité de conclure un accord interprofessionnel destiné à atteindre le délai de paiement légal maximal, au plus tard le 1er janvier 2012. Ces accords dérogatoires devaient être approuvés par un décret pris après l’avis de l’Autorité de la concurrence. 5. Dans ses avis rendus en 2009 sur les accords de délais de paiement dérogatoires, l’Autorité avait relevé les enjeux économiques et concurrentiels que représentent les délais de paiement. 6. Un crédit interentreprises élevé accroît les risques de défaillances en cascade des entreprises, les conséquences économiques et sociales du défaut de paiement d’un opérateur affectant les entreprises de la filière et les autres fournisseurs à l’échelle d’une localité ou d’une région. 7. Les délais de paiement concernent également les conditions de concurrence. Les délais obtenus de ses fournisseurs par une entreprise et sa capacité à obtenir leur allongement ont un impact direct sur sa compétitivité par rapport à ses concurrents sur le marché, en lui procurant une trésorerie gratuite pour financer son exploitation et son développement. 8. Ces délais représentent un élément constitutif de la relation commerciale entre entreprises aux côtés par exemple du prix unitaire, de la politique de remises, du volume acheté, de la durée du contrat ou de l’achalandage. En tant que telle, la détermination des délais de paiement entre partenaires commerciaux doit résulter du libre jeu de la concurrence dans le respect des prescriptions légales qui s’imposent aux acteurs économiques. Il est ainsi dans la logique de la concurrence entre les différentes formes de distribution que chacune se distingue quant à ces éléments constitutifs de la relation commerciale. 9. Ces enjeux économiques et concurrentiels des délais de paiement interentreprises restent aujourd’hui inchangés. 10. Dans ce contexte, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification administrative ouvre, au III de son article 121, la possibilité aux secteurs d’activité ayant bénéficié d’un accord
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dérogatoire en 2009 de conclure un nouvel accord dérogatoire, qui doit être motivé par l’existence d’un « caractère saisonnier particulièrement marqué » de l’activité en cause. Ce nouvel accord dérogatoire est prévu pour une période supplémentaire de 3 années au plus. 11. Cette seconde dérogation à l’application par un secteur d’activité du délai légal de paiement interentreprises revient donc à constater pour les secteurs concernés l’échec de la première période de transition, par laquelle la loi avait entendu accorder aux entreprises pratiquant des délais de paiement particulièrement élevés en 2009 le temps nécessaire pour s’adapter au délai légal fixé par ailleurs. 12. Dès lors, la condition, posée par la loi, de l’existence d’une saisonnalité « particulièrement marquée » de l’activité demandant un nouvel accord dérogatoire conditionne la recevabilité de cet accord et doit être interprétée de façon restrictive. 13. Une saisonnalité marquée des ventes dans une activité présente en effet un enjeu concurrentiel réel, en étant susceptible d’influer fortement sur les conditions de concurrence entre les entreprises, du fait de la concentration des ventes aux consommateurs sur un laps de temps réduit. 14. La nécessité pour une activité d’écouler rapidement la majeure part de la production annuelle crée un pouvoir de marché important pour les distributeurs de ces produits, au cours de la période de réalisation de l’essentiel des ventes annuelles. 15. Ce pouvoir de marché, certes temporaire, confère néanmoins aux distributeurs en place la capacité d’imposer leurs conditions et leurs prix aux fabricants comme aux consommateurs qui, les uns comme les autres, ne disposent pas le plus souvent d’alternative. En amont, les délais de paiement demandés aux fournisseurs s’inscrivent pleinement dans cette analyse. 16. L’Autorité considère qu’une saisonnalité de l’activité pour un secteur, de plus particulièrement marquée selon les termes mêmes de la loi, ne doit pas résulter d’un choix de stratégie commerciale de la part des entreprises qui demandent l’accord dérogatoire. 17. Confrontées à une activité avec un caractère saisonnier prédominant, les entreprises en cause ne doivent pas avoir la capacité de s’affranchir, au moins en partie, de cette saisonnalité par un fonctionnement et une politique commerciale adaptés, qui leur permettrait de « désaisonnaliser » leurs ventes. 18. En retenant des exemples pris dans les décisions antérieures du Conseil puis de l’Autorité de la concurrence, une situation de saisonnalité particulièrement marquée peut ainsi être imposée par le cycle incontournable de la production agricole (n° 03-D-36, production de fraises) ou la nature intrinsèque de l’activité (n° 09-D-13, desserte maritime de la Corse). 19. En ce qui concerne le contenu des accords dérogatoires soumis à son avis, l’Autorité considère que les échéanciers de réduction des délais de paiement présentés par un secteur demandant une nouvelle dérogation doivent satisfaire à l’exigence du respect par la profession des délais de paiement légaux fixés par l’article L. 441-6 du code de commerce, et ce, au plus tard au terme des 3 ans prévus par le III de l’article 121 de la loi de 2012. 20. Ces échéanciers devront par ailleurs tirer les conséquences de l’échec du premier accord dérogatoire, en intégrant une réduction réelle et équilibrée des délais de paiement pour le secteur d’activité demandeur, sur la période de la dérogation. 21. En ce sens et sur les précédentes considérations, l’Autorité a adopté un premier avis sur les délais de paiement : avis n° 12-A-22 du 5 décembre 2012 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du jouet.
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II. L’accord dérogatoire soumis à l’Autorité A. LES ORGANISMES REPRÉSENTATIFS ET LE SECTEUR 22. L’accord dérogatoire a été conclu entre sept organisations professionnelles représentant la distribution spécialisée dans l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie d’une part, et les fournisseurs de ces produits d’autre part, sous l’égide du Conseil interprofessionnel de la filière (CIBH). 23. Deux organisations représentent la distribution spécialisée : la Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers et orfèvres, détaillants et artisans de France (HBJO), et le Syndicat Saint Eloi-Union du commerce de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie et accessoires, pour respectivement les détaillants indépendants et le commerce sous enseigne (succursales et réseaux de distribution organisés). 24. Les fournisseurs sont représentés par cinq organisations : la Chambre syndicale nationale de la bijouterie fantaisie, bijouterie, métaux précieux, orfèvrerie, cadeaux (BOCI), pour le travail des métaux précieux et les bijoux ; la Fédération de l’horlogerie, représentant le commerce de gros en horlogerie ; la Chambre française de l’horlogerie et des microtechniques (CFHM), pour les fabricants d’horlogerie ; la Fédération nationale artisanale des métiers d’art, de création du bijou (FNAMAC), représentant les ateliers de sous-traitance ; enfin, l’Union française bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles (UFBJOP). Il y a lieu de noter que ce dernier organisme a rejoint l’accord dérogatoire postérieurement à sa signature, par un avenant daté du 28 septembre 2012, par lequel également la durée de l’accord a été raccourcie à 2 ans et 6 mois au lieu de 3 ans. 25. L’accord couvre la relation d’achat entre les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et distributeurs spécialisés, qu’ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, pour des ventes réalisées en point de vente physique ou en vente à distance. 26. L’accord ne couvre pas la distribution opérée par les « kiosques » des grandes surfaces généralistes. Il ne couvre pas non plus la réparation de montres et de bijoux. 27. Selon des données transmises par les organismes signataires ou figurant dans des études XERFI1 ou INSEE2, le chiffre d’affaires de l’ensemble du marché français de la distribution d’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie est de 5,5 milliards d’euros en 2011. Ce chiffre d’affaires se répartit notamment entre les bijoux en or (à hauteur de 45,7 % des ventes), les montres (24,8 %) et les bijoux en argent (12,9 %). 28. Les fabricants ont réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2011 et sont répartis en 2 928 entreprises, la plupart de 1 à 9 salariés.
1 Avril 2011 Bijoux et articles d’horlogerie (marché et fabrication), Mars 2012 Bijoux et montres (distribution). 2 INSEE-ESANE, fiche sectorielle NAF 47.77Z pour 2010.
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29. Les exportations ont représenté 4,1 milliards d’euros en 2011 (+ 34 % par rapport à 2010). 30. Les importations correspondent à un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2011 réalisé pour l’essentiel par des petites entreprises indépendantes (distributeurs de marques étrangères, grossistes, fournisseurs de pièces détachées) de moins de dix salariés (70 %). 31. La distribution spécialisée représente 3,5 milliards d’euros en 2010, soit 66 % des ventes totales. Il s’agit d’un secteur constitué pour l’essentiel de petites entreprises. Les statistiques de l’INSEE pour 2010 identifient 4 873 entreprises détenant 5 969 points de vente, qui se répartissent en 64,5 % de magasins de moins de 60 m2, et 21 % de 60 à 120 m2. L’effectif moyen par établissement est de 3 salariés. 32. En termes de circuits de distribution, la répartition du chiffre d’affaires est, selon XERFI, la suivante :
Bijouteries de ville 44 %-45 % Bijouteries de centre commercial 21 %-22 % Bijouteries fantaisie 5 %-6 % Grandes surfaces alimentaires (« kiosques) 12 %-13 % Autres (artisans, vente à distance, etc.) 15 %-16 % B. LA DEMANDE DE DÉLAI DÉROGATOIRE 33. Le nouvel accord conclu par les organismes prévoit un délai de paiement dérogatoire de « 59 jours fin de mois ou 74 jours nets date de la facture » sur toute la durée de l’accord, depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au 1er juillet 2014, soit deux ans et demi. Le présent avis s’attachera donc pour l’essentiel à examiner la conformité de cette demande aux conditions requises par la loi. C. L’ACCORD ANTÉRIEUR ET LES DÉLAIS ACTUELLEMENT PRATIQUÉS 34. Le nouvel accord s’inscrit dans la continuité d’un accord dérogatoire antérieur, homologué par le décret n° 2009-492 du 29 avril 2009, ayant prévu les étapes suivantes :
- « Au 1er juillet 2009 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 90 jours fin de mois ou 105 jours nets date de la facture ;
- Au 1er juillet 2010 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 60 jours fin de mois ou 75 jours nets date de la facture ;
- Au 31 décembre 2011 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture », soit le délai légal. 35. Par son avis n° 09-A-04 du 20 février 2009, le Conseil s’était prononcé favorablement sur ce dispositif, tant sur sa conformité aux conditions requises alors par la LME que sur son extension par décret à des acteurs non signataires.
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36. S’agissant de l’avis portant sur le nouvel accord, les organismes signataires indiquent que le secteur en est globalement resté au deuxième palier prévu par le précédent accord : 60 jours fin de mois ou 75 jours date de facture, à compter du 1er juillet 2010. 37. Il ressort de l’instruction que le délai moyen pratiqué en novembre 2011 pour l’horlogerie était de 62 jours fin de mois (de 71 jours pour le haut de gamme), et que la bijouterie pratiquait fréquemment des délais supérieurs aux paliers dérogatoires précités. III. L’analyse de l’Autorité 38. Seront successivement examinés : la condition tenant à la saisonnalité (A), les conditions formelles (B), le calendrier de réduction des délais (C), la question de l’extension de l’accord à des acteurs non signataires (D), enfin celle spécifique au secteur tenant à la possibilité de délais dérogatoires spécifiques en cas de vols et braquages (E). A. SUR LA SAISONNALITÉ DE L’ACTIVITÉ 39. L’accord étudié doit pour l’essentiel porter « sur des ventes de produits ou des prestations de services […] qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai [légal] ». 40. En 2009, le Conseil de la concurrence avait relevé l’existence de deux saisons de ventes, notamment celle de décembre : « Les conséquences, sur le cycle d’exploitation et le financement des magasins spécialisés, de l’étendue de leur offre commerciale sont accentuées par la saisonnalité des ventes annuelles. L’activité est en effet dominée par deux périodes, qui représentent ensemble la moitié des ventes annuelles. Il s’agit des mois de mai à juillet (correspondant aux mariages et à la fête des mères) avec 28 % des ventes et du mois de décembre avec 23 % des ventes. » 41. Les organismes signataires de l’accord ont fourni les chiffres suivants concernant la saisonnalité :
42. Sur cette base, les organismes distinguent deux saisons hautes en distribution :
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— la première, courant de novembre jusqu’à fin février (comprenant Noël, les fêtes de fin d’année, les soldes d’hiver et la fête de la Saint-Valentin) et générant 44 % des ventes annuelles de bijoux et 43 % des montres ;
- la seconde, courant de mai à juillet (comprenant la fête des mères et des pères, les soldes d’été et un nombre important de mariages) et générant quant à elle 28 % des ventes de bijoux et 26 % des montres. 43. Au cours des autres mois de l’année, le chiffre d’affaires varie entre 5 et 7 %. 44. La saisonnalité découle manifestement des habitudes de consommation autour des fêtes et de certaines périodes de l’année. Elle présente donc bien un caractère subi. 45. La saisonnalité est également constatée en amont, en étant répercutée au niveau des fournisseurs. Elle est avancée de quelques mois et davantage lissée. Ainsi, les chiffres de commandes d’un grand fabricant de bijoux3 font état de deux « saisons » d’ampleur similaire (entre 10 et 15 % des commandes de l’année), en février-mars d’une part, et en septembre-octobre-novembre d’autre part. Les fabricants exposent sur cette base que la moitié des commandes se font sur 4 mois, 65 % sur 6 mois. Janvier et août sont des mois très faibles, à 3 ou 4 %. La fabrication d’horlogerie fait état d’une répartition des commandes similaire. 46. Sur le caractère marqué, les chiffres mensuels de la distribution peuvent être interprétés de matière à retenir une seule saison haute : le pic de décembre, de 24 %, par rapport à des ventes plus étales toute l’année (entre 5 et 10 %, en moyenne 7 % par mois), tant pour les montres que pour les bijoux. Il apparaît ainsi que la distribution opère tout au long de l’année des ventes relativement conséquentes et constantes. Les éléments fournis pour 2010 dans la saisine font en outre apparaître des ventes de décembre plus basses, à 21 % environ. 47. Sous cet angle, sans saison « morte » et dans la mesure où le mois de décembre est un mois de fortes ventes quel que soit le secteur4, le caractère particulièrement marqué de la saisonnalité des ventes de détail HBJO peut susciter un doute, comme le relève le ministre dans sa saisine. 48. Cependant, il convient de souligner qu’avec 24 % du chiffre d’affaires annuel, les ventes de décembre constituent plus du triple de celles constatées en moyenne sur les onze autres mois de l’année5. Si l’on retient une référence en mois répartis également6, la proportion du triple est également approchée. 49. De plus, la somme des ventes relatives aux quatre mois de novembre à février représente toujours, en 2011, plus de la moitié des ventes annuelles.
3 La société Christian Bernard SA, opérateur intégré présent tant en fabrication qu’en distribution. 4 Selon l’INSEE, les dépenses des ménages en données brutes hors services financiers, immobiliers et non marchands sont supérieures de 12,3 % en décembre à celles des autres mois de l’année (en moyenne depuis 2006). Cf. note de conjoncture de l’INSEE de mars 2012, Consommation et investissement des ménages, p. 82. 5 (100 % – 24 %) /11 = 6,9 %. 6 100 % / 12 = 8,3 %.
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50. Par ailleurs, sous l’angle des postes d’achat dans la consommation des ménages, les achats de bijoux et montres représentent en décembre le double de ceux effectués en moyenne lors des onze autres mois7. Les montres et bijoux constituent le poste le plus variable à noël, devant par exemple l’électronique grand public, les ordinateurs et périphériques, les livres ou la maroquinerie. 51. Les opérateurs du secteur font valoir que l’achat de montres et bijoux est un achat particulièrement réfléchi et exige une présentation longue, avec de larges gammes en vitrine. La distribution connaît ainsi une rotation des stocks sur une longue durée. 52. Ils craignent, dans la perspective du raccourcissement des délais pratiqués, une désorganisation de la production en amont. Le raccourcissement générerait ainsi une concentration des commandes en prévision des saisons hautes, avec davantage de frais de logistique et de travail temporaire, ainsi qu’un rétrécissement des gammes. Certains fabricants, en bijouterie fantaisie notamment, avancent que la possibilité d’octroyer des délais de paiements longs est un élément précieux différenciant la production française par rapport à la concurrence étrangère. 53. Les distributeurs mettent en avant un déséquilibre croissant entre petites et grandes entreprises. Le raccourcissement du délai, par le renchérissement des stocks, porterait atteinte à l’équilibre financier de nombreux points de vente, pouvant entraîner à terme une concentration, présentée comme néfaste. En outre, certaines contraintes réglementaires et commerciales seraient également peu compatibles avec le raccourcissement des délais : les entrées dans le livre de police, le poinçonnage et l’étiquetage pour mise en vitrine retarderaient la vente par rapport à l’achat. 54. Les données de l’Observatoire des délais de paiements de la Banque de France apportent en effet, pour 2011 et concernant la distribution de détail (code NAF 47.77Z), une valeur de stocks de 213 jours de chiffre d’affaires (contre 221 en 2009) et un besoin en fonds de roulement d’exploitation de 166 jours (contre 170 jours en 2009)8. 55. Pour conclure, l’Autorité estime que l’activité en cause présente un caractère saisonnier particulièrement marqué en distribution et sur la considération du seul mois de décembre. Cette saisonnalité, conjuguée aux importants besoins en stocks et fonds de roulement propres au secteur, rend difficile le respect du délai légal et est de nature à justifier une nouvelle dérogation temporaire. B. SUR LES AUTRES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI 56. Outre la condition tenant à la saisonnalité marquée, un accord dérogatoire doit également satisfaire aux quatre conditions suivantes :
7 Cf. note de conjoncture de l’INSEE de mars 2012, Consommation et investissement des ménages, p. 82. 8 Autre chiffre intéressant, la moyenne sur l’ensemble de la filière (codes NAF Rev2 suivants : 26.52Z, 32.12Z, 32.13Z, 46.48Z, 47.77Z) : valeur de stocks de 197 jours de chiffre d’affaires et besoin en fonds de roulement d’exploitation de 163 jours.
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— L’activité doit avoir fait précédemment l’objet d’un accord dérogatoire sous l’empire de la LME (« des ventes (…) relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 » de cette loi) ;
- Le nouvel accord doit avoir été conclu avant le premier jour du 7e mois suivant la publication de la loi du 22 mars 2012, soit avant le 1er octobre 2012 ;
- Il doit stipuler des délais dérogatoires « inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément
[à la LME] » ;
- Sa durée de validité ne peut être supérieure à trois ans. 57. Les deux premières conditions formelles sont remplies : d’une part, le secteur HBJO a fait l’objet d’un précédent accord dérogatoire en date du 23 janvier 2009, homologué conformément à la LME par un décret en date du 2 avril 2009 ; d’autre part, le nouvel accord a été conclu en date du 22 mars 2012, antérieurement à l’échéance légale du 1er octobre. 58. La durée de validité du nouvel accord satisfait la 4e condition : l’accord prend effet le 1er janvier 2012, pour une durée de 2 ans et 6 mois (jusqu’au 31 juillet 2014), inférieure à la durée maximale autorisée par la loi, de 3 ans. 59. La troisième condition suscite en revanche une difficulté. Le décret du 28 avril 2009 avait homologué une troisième et dernière étape ainsi prévue : « Au 31 décembre 2011 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de la facture », soit le délai légal. 60. Or, la loi requiert « des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément [à la LME] ». Il appartient au pouvoir réglementaire d’interpréter les dispositions en vue de concilier les délais prévus par le premier accord dérogatoire conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2009 avec la nouvelle proposition qui autorise un délai de « 59 jours fin de mois ou 74 jours nets date de la facture ». C. SUR LE CALENDRIER DE RÉDUCTION DES DÉLAIS 61. L’Autorité se déclare favorable à l’accord en ce qu’il prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2012, consacrant ainsi une continuité juridique en cohérence avec les délais pratiqués entre les échéances fixées du temps de la LME et celles prévues par le nouveau dispositif. 62. L’Autorité est également favorable sur le principe à une durée limitée à deux ans et six mois, au lieu des trois ans autorisés par le texte. 63. Toutefois, comme il a été exposé de façon liminaire, le nouveau système dérogatoire garde pour objectif l’atteinte, à terme, des délais de paiements légaux. Sous cet angle, l’Autorité se montre réservée sur la teneur de l’accord, du fait de son palier maximaliste et de son absence de progressivité. L’effort de réduction des délais se trouve ainsi presque intégralement reporté au terme de l’accord, en août 2014. L’écart entre le délai dérogatoire et le délai légal reste conséquent : le raccourcissement prévu est de 14 jours, tant en jours fin de mois que nets date de facture.
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64. L’Autorité se déclare dès lors défavorable à l’accord en ce qu’il se borne à prévoir un seul délai sur toute la durée du dispositif, peu réduit par rapport au précédent et sans progressivité vers le délai légal. Elle invite donc les acteurs et le pouvoir réglementaire à aménager l’accord en retenant davantage de progressivité (abaissement du délai prévu ou mise en place de deux paliers successifs décroissants). D. SUR L’EXTENSION DES EFFETS DE L’ACCORD À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES RELEVANT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES SIGNATAIRES 65. Les parties à l’accord demandent son extension à l’ensemble des entreprises relevant des 7 organisations professionnelles signataires. 66. Comme le Conseil dans son avis n° 09-A-04 du 20 février 2009, l’extension est souhaitable afin d’éviter des distorsions de concurrence entre des entreprises partageant le même mode de mise en marché des produits. 67. En revanche, l’extension ne concernera pas l’activité horlogerie-bijouterie des grandes surfaces généralistes. 68. Les conditions d’exercice de l’activité apparaissent différentes entre les magasins spécialisés et le rayon horlogerie-bijouterie des grandes surfaces généralistes, au vu de données chiffrées et d’éléments factuels réunis par les parties à l’accord dérogatoire. 69. Les deux circuits de distribution se distinguent d’abord par le prix moyen des articles vendus et l’absence de produits haut de gamme dans la grande distribution. La base de données Société 5-GfK de septembre 2012 indique un prix moyen de 127 euros dans les bijouteries de ville moyennes9 contre 24 euros pour la grande distribution concernant les montres, et de respectivement 250 et 108 euros pour les bijoux or. 70. Parallèlement, l’offre commerciale des magasins spécialisés se définit par l’étendue et la permanence de la gamme présente dans les points de vente, ce qui est cohérent avec le fait qu’il s’agit de la seule activité de ces entreprises. 71. L’Autorité conclut sur ce point que, dans ces conditions et en tenant compte du fait que les délais de paiement ne constituent que l’un des éléments de la relation commerciale, elle-même variable selon les formes de la distribution, le champ envisagé de l’extension ne soulève pas non plus de difficultés. E. SUR LA POSSIBILITÉ DE PRATIQUER DES DÉLAIS RALLONGÉS EN CAS DE VOLS ET BRAQUAGES 72. Le nouvel accord reconduit une clause tendant à prévoir des délais de paiement rallongés en cas de circonstances exceptionnelles telles les vols et braquages10.
9 Dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 750 000 euros. 10 L’article 4 de l’accord prévoit dans ce cas des délais portés à 120 jours date de facture.
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73. S’il est possible de s’interroger que la compatibilité de cette clause avec les conditions aux dérogations prévues par la loi, l’Autorité considère qu’elle apparaît suffisamment justifiée dans les faits par les organismes lors de l’instruction. IV. Conclusion 74. L’Autorité donne un avis favorable à l’accord qui lui a été soumis. Elle estime en effet que l’activité concernée présente un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai de paiement légal. 75. L’Autorité émet toutefois une réserve quant au palier dérogatoire proposé (élevé, à 59 jours fin de mois ou 74 jours nets date de la facture) et au défaut de progressivité vers le délai légal, et invite les parties et le ministre à aménager l’accord de manière à baisser le palier retenu ou en prévoir deux décroissants. 76. L’Autorité se déclare enfin favorable à l’extension des effets de l’accord à l’ensemble des entreprises relevant des organisations professionnelles signataires.
Délibéré sur le rapport oral de M. Alexandre Beaudouin, rapporteur, par Mme Françoise Aubert, vice-présidente, présidente de séance, et MM. Emmanuel Combe et Patrick Spilliaert, vice-présidents.
La secrétaire de séance, La vice-présidente, Béatrice Déry-Rosot Françoise Aubert
Autorité de la concurrence
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Document Outline
- Avis n° 13-A-04 du 30 janvier 2013 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie (HBJO)
- I. Le cadre juridique et économique des accords dérogatoires en matière de délais de paiement
- II. L’accord dérogatoire soumis à l’Autorité
- A. LES ORGANISMES REPRÉSENTATIFS ET LE SECTEUR
- B. LA DEMANDE DE DÉLAI DÉROGATOIRE
- C. L’ACCORD ANTÉRIEUR ET LES DÉLAIS ACTUELLEMENT PRATIQUÉS
- III. L’analyse de l’Autorité
- A. SUR LA SAISONNALITÉ DE L’ACTIVITÉ
- B. SUR LES AUTRES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI
- C. SUR LE CALENDRIER DE RÉDUCTION DES DÉLAIS
- D. SUR L’EXTENSION DES EFFETS DE L’ACCORD À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES RELEVANT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES SIGNATAIRES
- E. SUR LA POSSIBILITÉ DE PRATIQUER DES DÉLAIS RALLONGÉS EN CAS DE VOLS ET BRAQUAGES
- IV. Conclusion
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-492 du 29 avril 2009
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de commerce
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