Autorité de la concurrence, 17 septembre 2020, n° 20
ADLC 17 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de concurrence

    Les pratiques constatées sont considérées comme des restrictions de concurrence par objet, en violation des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

  • Accepté
    Obligation de transparence

    La transparence est essentielle pour garantir la confiance dans le marché et dissuader d'autres comportements anticoncurrentiels.

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Sur la décision

Référence :
ADLC, 17 sept. 2020, n° 20
Numéro : 20

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
  2. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  3. Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
  4. Règlement (CE) 1184/2006 du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée)
  5. CEE Conseil: Règlement n° 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles
  6. Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
  7. Loi n°75-600 du 10 juillet 1975
  8. Loi n° 72-628 du 5 juillet 1972
  9. LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018
  10. Code de commerce
  11. Code de commerce
  12. Code rural
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Autorité de la concurrence, 17 septembre 2020, n° 20