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Sur la décision
| Référence : | ADLC, 8 mars 2023, n° 2006/01498 |
|---|---|
| Numéro : | 2006/01498 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 23-D-02 du 8 mars 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne Z aux Antilles et en Guyane
L’Autorité de la concurrence (section IV),
Vu la décision n° 18-SO-10 du 29 mai 2018, enregistrée sous le numéro 18/0107 F, par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne aux Antilles-Guyane (Z) ;
Vu le livre IV du code de commerce et notamment son article L. 420-2-1 ;
Vu la décision du rapporteur général du 17 mai 2022 disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision de l’Autorité de la concurrence sans établissement préalable d’un rapport ;
Vu les observations présentées par les sociétés AS SAS, SGPM SARL, AO SAS, Champagne Z SAS, TCD SARL, AO Bordeaux SAS, C&C Export SAS, Dourthe SAS, AG AI SAS, Tallandier Frères SARL et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, les représentants des sociétés AS SAS, SGPM SARL, AO SAS, Champagne Z SAS, TCD SARL, AO Bordeaux SAS, C&C Export SAS, Dourthe SAS, AG AI SAS, Tallandier Frères SARL et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 9 décembre 2022 ; Adopte la décision suivante :
Résumé1
Dans la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») condamne diverses sociétés du groupe AO (précédemment AA), d’une part, et la société Sodys AI, en tant qu’auteure et Tallandier Frères en tant que société mère, d’autre part, pour s’être entendues, du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, sur l’octroi par les premières au bénéfice de la deuxième d’un droit d’importation exclusif des champagnes Z en Guyane. Ces pratiques, contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce, inséré par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », qui prohibe, depuis le 22 mars 2013, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises dans les collectivités d’Outre-mer, résultaient :
− tout d’abord, de clauses contractuelles de distribution exclusive qui sont restées en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; puis
− du maintien, hors cadre contractuel, d’une telle exclusivité, démontré, notamment par l’accord d’une remise d’exclusivité au bénéfice de l’importateur grossiste jusqu’au 31 décembre 2016. Le droit d’exclusivité s’est matérialisé par des refus de vente opposés par AO à des opérateurs souhaitant acquérir directement du champagne Z auprès du producteur et par la mise en œuvre d’un mécanisme de promotion visant à inciter les acheteurs potentiels à s’approvisionner auprès de l’importateur grossiste. L’Autorité condamne également diverses sociétés du groupe AO, d’une part, et AS, en tant qu’auteure et SGPM, en tant que société mère, d’autre part, pour s’être entendues, du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, sur l’octroi par les premières au bénéfice de la deuxième d’un droit d’importation exclusif des champagnes Z en Guadeloupe. Ces pratiques résultaient :
− tout d’abord, de clauses contractuelles de distribution exclusive qui sont restées en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; puis
− du maintien, hors cadre contractuel, d’une telle exclusivité, démontré, notamment par l’accord d’une remise d’exclusivité au bénéfice de l’importateur grossiste jusqu’au 31 décembre 2016. Le droit d’exclusivité s’est matérialisé par la mise en œuvre d’un mécanisme de promotions visant à inciter les potentiels acheteurs à s’approvisionner auprès de l’importateur-grossiste. En conséquence, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
− au titre des pratiques mises en œuvre en Guyane :
o 29 000 euros à TCD, en tant qu’auteure, solidairement avec Champagne Z et AO, en leur qualité de sociétés mères, pour la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 ;
o 59 000 euros à TCD, Champagne Z, C&C Export et AO, en tant qu’auteures, solidairement avec Champagne Z, Dourthe, AO Bordeaux et AO, en leur qualité de sociétés mères, pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016 ; et
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2
o 119 000 euros à AG AI, en tant qu’auteure, solidairement avec Tallandier Frères, en tant que société mère ;
− au titre des pratiques mises en œuvre en Guadeloupe :
o 10 000 euros à TCD, en tant qu’auteure, solidairement avec Champagne Z et AO, en leur qualité de sociétés mères, pour la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 ;
o 19 000 euros à TCD, Champagne Z, C&C Export et AO, en tant qu’auteures, solidairement avec Champagne Z, Dourthe, AO Bordeaux et AO, en leur qualité de sociétés mères, pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016 ; et
o 47 000 euros à AS, en tant qu’auteure, solidairement avec SGPM, en tant que société mère.
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SOMMAIRE I. CONSTATATIONS …………………………………………………………………….. 6 A. RAPPEL DE LA PROCEDURE ………………………………………………………………………..[…]. LE SECTEUR CONCERNÉ ………………………………………………………………………………6
1. LE PRODUIT CONCERNE ………………………………………………………………………………..6
2. LA COMMERCIALISATION DU CHAMPAGNE AH DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS …………………………………………………………………………7
C. LES ENTITÉS CONCERNEES …………………………………………………………………………8
1. LE FOURNISSEUR : LE GROUPE ARVITIS …………………………………………………………8
a) AO SAS ……………………………………………………………………………………. 8 b) AO Bordeaux SAS ……………………………………………………………………. 8 c) Champagne Z SAS ………………………………………………… 9 d) TCD SARL ……………………………………………………………………………………. 9 e) C&C Export SAS ………………………………………………………………………….. 9 f) Dourthe SAS …………………………………………………………………………………. 9 2. LES IMPORTATEURS-GROSSISTES …………………………………………………………………10
a) En Guyane ………………………………………………………………………………….. 10 b) En Guadeloupe ……………………………………………………………………………. 10 D. LES PRATIQUES CONSTATÉES …………………………………………………………………..10
1. LA DISTRIBUTION DES PRODUITS AH EN GUYANE …………………10
a) Le contrat de distribution exclusive de 2000 conclu entre Champagne Z et AG AI …………………………………………….. 10 b) La relation commerciale entre le groupe AO et AG AI depuis le 1er janvier 2014 ……………………………………………………………… 12 Les indices émanant du producteur …………………………………………………………..12
Les indices émanant de l’importateur-grossiste exclusif ………………………………15
c) Le mécanisme visant à inciter les acheteurs locaux à passer par AG AI …………………………………………………………………………………….. 15 L’existence d’approvisionnements via un circuit court ………………………………..15 La limitation des offres promotionnelles à la France métropolitaine …………….16
2. LA DISTRIBUTION DES PRODUITS AH EN GUADELOUPE …………19
a) Le contrat de distribution exclusive de 1999 conclu entre Champagne Z et AS ………………………………………………………….. 19 b) La relation commerciale entre le groupe AO et AS depuis le 1er janvier 2014 ……………………………………………………………………………. 21 Les éléments émanant du producteur…………………………………………………………21
Les éléments émanant du grossiste-importateur ………………………………………….22
4
c) Le mécanisme visant à inciter les acheteurs locaux à passer par AS
……………………………………………………………………………………………………. 23 d) Conclusion sur les pratiques constatées ………………………………………… 23 E. LES GRIEFS NOTIFIES …………………………………………………………………………………24
II. DISCUSSION ……………………………………………………………………………. 25 A. SUR LA PROCEDURE ……………………………………………………………………………………25 B. SUR L’EXISTENCE D’EXCLUSIVITES D’IMPORTATION ………………………….26
1. LE DROIT APPLICABLE ………………………………………………………………………………..27
2. APPLICATION EN L’ESPECE ………………………………………………………………………….27
a) Sur l’existence d’une exclusivité d’importation en Guyane ……………. 27 Sur la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 …………………………………27 Sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016………………………………28
b) Sur l’existence d’une exclusivité d’importation en Guadeloupe …….. 30 Sur la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 …………………………………30
Sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016………………………………30 C. SUR LE BENEFICE DE L’EXEMPTION ………………………………………………………..31
D. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES …………………………………………………….32
1. RAPPEL DES PRINCIPES ……………………………………………………………………………….32
2. APPLICATION EN L’ESPECE ………………………………………………………………………….33
a) AO …………………………………………………………………………………………. 33 En ce qui concerne les griefs 1 et 4 ……………………………………………………………33
En ce qui concerne les griefs 2 et 5 ……………………………………………………………33
b) Les grossistes-importateurs ………………………………………………………….. 34 En ce qui concerne le grief 3 …………………………………………………………………….34
En ce qui concerne le grief 6 …………………………………………………………………….34 E. SUR LES SANCTIONS ……………………………………………………………………………………34
1. SUR LA POSSIBILITE DE PRONONCER UNE SANCTION PECUNIAIRE ………………….34
2. SUR LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE ………………………………………………………..35
3. SUR LES DETERMINANTS DE LA SANCTION PECUNIAIRE …………………………………36
a) Sur la gravité des pratiques ………………………………………………………….. 37 b) Sur la durée des pratiques ……………………………………………………………. 38 c) Sur les éléments d’individualisation de la sanction………………………… 38 d) Conclusion sur le montant des sanctions pécuniaires …………………….. 40 DÉCISION ……………………………………………………………………………………….. 41
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I. Constatations
A. RAPPEL DE LA PROCEDURE
1. Par lettre du 19 février 2018, le ministre de l’économie et des finances a communiqué à l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») un rapport administratif d’enquête du 30 août 2017 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la commercialisation du champagne Z aux Antilles et en Guyane. Ce rapport constatait l’existence d’une pratique d’exclusivité d’importation contraire à l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
2. Pour rappel, l’article L. 420-2-1 du code de commerce a été introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (ci-après la « loi Lurel ») et prévoit l’interdiction de l’octroi de droits exclusifs d’importation dans les territoires de l’Outre-mer. Cette interdiction est effective depuis la fin de la période transitoire fixée par le législateur au 22 mars 2013.
3. L’Autorité s’est saisie d’office le 29 mai 2018 de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne aux Antilles-Guyane (Z). La saisine a été enregistrée sous le numéro 18/0107 F.
4. Le 17 mai 2022, le rapporteur général a décidé, en application de l’article L. 463-3 du code du commerce, que l’affaire ferait l’objet d’une décision de l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport.
5. Le 25 mai 2022, une notification de griefs simplifiée pour des pratiques prohibées par l’article L. 420-2-1 du code de commerce a été adressée aux entreprises suivantes :
− AO SAS (ci-après « AO ») ;
− Champagne Z SAS (ci-après « Champagne Z ») ;
− TCD SARL (ci-après « TCD ») ;
− AO Bordeaux SAS (ci-après « AO Bordeaux ») ;
− C&C Export SAS (ci-après « C&C Export ») ;
− Dourthe SAS (ci-après « Dourthe ») ;
− Tallandier Frères SARL (ci-après « Tallandier Frères ») ;
− AG AI SAS (ci-après « AG AI ») ;
− SGPM SARL (ci-après « SGPM ») ;
− AS SAS (ci-après « AS »).
B. LE SECTEUR CONCERNÉ
1. LE PRODUIT CONCERNE
6. Le champagne, également appelé vin de champagne, est un vin effervescent français protégé par une appellation d’origine contrôlée.
6
7. Le vignoble de Champagne produit surtout des vins blancs mousseux, avec un large éventail de cuvées, de millésimes et de flaconnages.
8. En 2018, le marché français du champagne représentait 48,7 % des volumes et 41,7 % du chiffre d’affaires du vignoble de Champagne (2 milliards d’euros)2.
9. Les expéditions de champagne à destination des départements, régions et collectivités d’Outre-mer (ci-après « DROM-COM ») s’établissaient, en 2018, à 4,7 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 63,7 millions d’euros3.
10. En raison des caractéristiques de la consommation locale aux Antilles et en Guyane, le champagne est devenu un produit d’appel pour les grandes et moyennes surfaces (ci-après « GMS »). Celles-ci utilisent les marques de champagne de grande consommation (comme X Y, Jacquart, Z, Mercier, etc.) pour attirer les consommateurs dans leurs magasins, grâce à des promotions récurrentes (aux Antilles et en Guyane, entre 70 % et 80 % du champagne est vendu en promotion, contre environ 30 % en métropole)4.
2. LA COMMERCIALISATION DU CHAMPAGNE AH DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS
11. Dans ses avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements et régions d’Outre-mer et n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer5, l’Autorité a distingué trois circuits d’approvisionnement des territoires ultramarins :
− le circuit intégré : l’industriel implante une structure logistique lourde sur le territoire concerné. Il assure ainsi le transport, la manutention des produits et l’approvisionnement des points de vente ;
− le circuit court (ou « désintermédié ») : le distributeur est livré sur ses propres plateformes de stockage situées soit en métropole, soit dans les départements et territoires d’Outre-mer ou dans les deux ;
− le circuit long (ou « intermédié ») : il consiste à recourir à un intermédiaire, généralement désigné sous le terme « d’importateur-grossiste » ou « d’agent de marques ». Celui-ci assure certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.), revend aux distributeurs les produits achetés auprès des industriels et prend également en charge certaines actions commerciales (promotions, etc.).
2 Source Comité interprofessionnel du vin de Champagne, organisation interprofessionnelle des producteurs dans le secteur du champagne, Bulletins 2017 et 2018 (https://www.champagne.fr/assets/files/economie/bulletin_expeditions_2018.pdf).
3 Source Comité interprofessionnel du vin de Champagne, organisation interprofessionnelle des producteurs dans le secteur du champagne, Bulletins 2017 et 2018 (https://www.champagne.fr/assets/files/economie/bulletin_expeditions_2018.pdf). La Martinique est la première destination d’exportation de champagne en Outre-mer, avec une consommation par habitant et par an plus élevée qu’en métropole.
4 Cote 1406.
5 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer, paragraphe193.
7
12. Dans son avis n° 19-A-12, l’Autorité a relevé que « le marché de l’intermédiation dans les DROM est caractérisé par une grande inertie des relations commerciales entre fournisseurs et grossistes-importateurs, établies pour certaines depuis plusieurs décennies […] souvent renforcées par des pratiques d’exclusivités territoriales accordées par les fabricants et distributeurs aux grossistes-importateurs »6.
13. La commercialisation des produits Z aux Antilles et en Guyane passe très majoritairement via le circuit long (ou « intermédié ») de distribution par des importateurs locaux, qui ont pour rôle de centraliser et de distribuer les produits à tous les points de vente (GMS, cafés-hôtels-restaurants, grossistes)7.
C. LES ENTITÉS CONCERNEES
1. LE FOURNISSEUR : LE GROUPE ARVITIS
14. Le groupe AO (anciennement AA) se définit comme un ensemble de maisons complémentaires et indépendantes, distribuées par des sociétés spécialisées au plus près des marchés français et internationaux8. Le groupe AO possède actuellement les marques de champagne Z, AA, AB et AC.
15. Seules les entreprises du groupe AO concernées par les pratiques constatées seront présentées ci-après.
a) AO SAS
16. La société AO SAS (anciennement AA SAS) est une société par actions simplifiée. Elle est la société mère ultime du groupe AO. Son siège social est situé à […].
17. Les sociétés du groupe AO bénéficient soit d’une intégration fiscale auprès de leur société mère ultime, soit auprès de la société AO Bordeaux détenue à 90 % par AO SAS9, soit d’une fiscalité individuelle.
b) AO Bordeaux SAS
18. La société AO Bordeaux SAS (anciennement Modus Vin SAS) est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé à […]. Elle est détenue à 90 % par la société AO SAS10.
19. AO SAS exerce des fonctions de Président au sein de celle-ci. Aux termes de l’article 18.2 des statuts d’AO Bordeaux SAS :
6 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer, paragraphe 60.
7 Cote 951.
8 https://www.arvitis.fr/nos-maisons/.
9 Cote 3714 (VNC 3754).
10 Cote 3714 (VNC 3754).
8
« Le Président dirige et représente la Société à l’égard des tiers. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l’objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés »11.
20. Les statuts de cette société prévoient également, aux articles 21 et 22, que, à l’exception des décisions requérant une unanimité en application de l’article L. 227-19 du code de commerce, les décisions collectives prises par les associés le sont soit à la majorité des voix, soit en application de la règle des deux tiers12.
c) Champagne Z SAS
21. La société Champagne Z SAS (anciennement Z AD AE) est une société par actions simplifiée dont le siège social se situe à […]. Elle est détenue à 97,43 % par la société AO SAS et bénéficie d’une intégration fiscale auprès de cette dernière13.
d) TCD SARL
22. La société TCD SARL (anciennement AA Z Distribution SARL) est une société à responsabilité limitée ayant son siège social à […]. Cette société facturait, entre autres, les ventes des produits de marque Z jusqu’en 201414.
23. TCD est détenue à 100 % par la société Champagne Z et bénéficie d’une intégration fiscale auprès de cette dernière15.
e) C&C Export SAS
24. La société C&C Export SAS (anciennement Groupe AA Export SAS) est une société par actions simplifiée dont le siège social est à […]16. Elle est détenue à 100 % par la société Dourthe17 et bénéficie d’une intégration fiscale auprès d’AO Bordeaux SAS.
f) Dourthe SAS
25. La société Dourthe SAS (anciennement Compagnie des vins de Bordeaux et de la Gironde AF, CVBG Dourthe-Kressman ou CVBG) est une société par actions simplifiée dont le siège social est à […]. Elle est détenue à 95,72 % par AO Bordeaux et à 0,001 % par AO SAS18. Elle bénéficie d’une intégration fiscale auprès d’AO Bordeaux SAS.
11 Cote 3220.
12 Cotes 3184 et 3185.
13 Cote 3714 (VNC 3754).
14 Cote 1165.
15 Cote 3714 (VNC 3754).
16 Cote 2016.
17 Cote 3714 (VNC 3754).
18 Cote 3714 (VNC 3754).
9
2. LES IMPORTATEURS-GROSSISTES
a) En Guyane
26. La société AG AI est une société par actions simplifiée dont le siège social se situe à Cayenne en Guyane. L’activité principale de cette société consiste en l’importation et la distribution de cigarettes, de liquides (principalement du lait et du champagne) et d’électroménager.
27. La société AG AI est détenue à 99,84 % par la société à responsabilité limitée société Tallandier Frères19 enregistrée sous le numéro de RCS 494 733 587 et dont le siège social se situe à […].
b) En Guadeloupe
28. La société AS est une société par actions simplifiée, spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons, dont le siège social se trouve à […] en Guadeloupe.
29. Elle est détenue à 99,8 % par la société SGPM20. SGPM est une société à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve également à […].
D. LES PRATIQUES CONSTATÉES
1. LA DISTRIBUTION DES PRODUITS AH EN GUYANE
a) Le contrat de distribution exclusive de 2000 conclu entre Champagne Z et AG AI
30. Un contrat de distribution exclusive a été conclu entre la société Champagne Z et AG AI le 22 février 200021.
31. Les principaux articles relatifs à l’exclusivité accordée à AG AI sont reproduits ci-après : « 1-1 AH désigne, par les présentes, le DISTRIBUTEUR en tant qu’importateur et Distributeur exclusif du Champagne AH ci-après « les Produits », pour la Clientèle et sur le Territoire ci-après définis. 1-2 AH s’interdit de distribuer ou de vendre les Produits à la Clientèle sur le Territoire. Sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, CANARD DUCHÊNE transférera au DISTRIBUTEUR les commandes de Produits qui pourraient lui être adressées directement pour livraison dans le Territoire.
19 Cote 1356.
20 Cote 2341.
21 Cotes 1168 à 1191 et 1192 (VNC 3106).
10
1-3 De son côté, le DISTRIBUTEUR s’interdit d’importer et de distribuer, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, et sous quelque forme que ce soit, dans le Territoire qui lui est concédé, une quelconque autre marque de Champagne ou de vins mousseux ou de vins effervescents, sauf accord préalable et écrit de CANARD DUCHÊNE. (…)
2 – Territoire Le Territoire concédé par CANARD DUCHÊNE au DISTRIBUTEUR est le suivant : Guyane Française. (…)
3 – Clientèle La Clientèle concédée au DISTRIBUTEUR est celle relevant du marché domestique et du marché duty free. (…) 5 – Obligations du distributeur
(…) 5-12 Le DISTRIBUTEUR vendra les Produits principalement dans le Territoire. Il s’interdit, pour ce qui concerne la distribution des Produits, de faire de la publicité, d’établir une succursale ou d’entretenir un dépôt en dehors du Territoire »22. 32. Ce contrat a été conclu pour une période initiale de deux ans, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Il a ensuite été reconduit par périodes successives de trois ans jusqu’au 31 décembre 200423, puis jusqu’au 31 décembre 200724 et, enfin, jusqu’au 31 décembre 201025. 33. Un avenant a été signé le 1er décembre 201126, en vue de substituer TCD à la société Champagne Z dans l’exécution du contrat, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. La mise en œuvre du contrat de 2000 s’est poursuivie jusqu’au 31 décembre 201327. 34. L’existence de la relation d’exclusivité d’importation en Guyane ressort également d’un courrier du 17 avril 2013 adressé par le directeur commercial de TCD à Système U Centrale Nationale : « Nous faisons suite à la réception du contrat de mandat N° 372340 concernant une opération promotionnelle en Guyane. Lors de nos différents échanges (courrier du 21 mars dernier), nous nous engagions à mettre en place localement, via notre importateur-exclusif ces opérations »28.
22 Cotes 465 à 478.
23 Cote 462 dont les versions contresignées figurent aux cotes 1115 et 1187.
24 Cotes 461, 1114 et 1186 dont la version contresignée figure à la cote 1367.
25 Cote 1113.
26 Cotes 431 à 434.
27 Cotes […] et […].
28 Cote 504.
11
35. À partir du 1er janvier 2014, en l’absence de renouvellement du contrat arrivé à échéance le 31 décembre 201329, la relation commerciale entre AG AI et le groupe AO s’est poursuivie en dehors de tout cadre contractuel écrit30.
b) La relation commerciale entre le groupe AO et AG AI depuis le 1er janvier 2014
36. Si aucune stipulation contractuelle expresse ne prévoit le bénéfice d’une exclusivité d’importation au profit de AG AI à partir du 1er janvier 2014, plusieurs éléments du dossier permettent de constater le maintien d’une telle exclusivité.
Les indices émanant du producteur
Les déclarations et documents écrits 37. Dans un tableau relatif aux statistiques des exportations de champagne, envoyé le 3 juillet 201431, par le directeur général de la société holding tête de groupe AO SAS, la société AG AI apparaît comme le seul représentant du groupe sur le territoire de la Guyane. 38. En novembre 2016, le responsable commercial de la zone Antilles-Guyane de C&C Export déclare : « Aux Antilles-Guyane nous avons un client à la Martinique, Pomal, un en Guadeloupe, Sodec AS, et un en Guyane, AG AI. »32
39. Il précise : « Je pense que SODIS CHRISMAY a toujours été l’unique importateur en Guyane. Aucun autre distributeur ne s’est manifesté auprès de THIENOT Export pour acheter nos produits en direct. »33
40. Enfin, dans un tableau adressé en janvier 201634 par la responsable « Administration des ventes » de Champagne Z ne figure, en qualité d’importateur de la marque Z pendant l’année 2015, que AG AI pour la Guyane.
Les éléments tarifaires relatifs à l’exclusivité 41. Plusieurs tableaux de prix de TCD, saisis chez AG AI, mentionnent une « Remise Distributeur Exclusivité » au profit de l’importateur pour les années 2013 à 201635 et illustrent le fait que, du point de vue commercial, la relation d’exclusivité se poursuit à l’identique pendant cette période et indépendamment de toute formalisation contractuelle.
29 Cotes […] et […].
30 Cote […].
31 Cotes […], […].
32 Cote 950.
33 Cote 951.
34 Cotes VC 354 à 358 (VNC 2850 à 2853), voir en particulier les cotes VC 356 et 357 (VNC 2851 et 2852).
35 Pour l’année 2013 : 1135 et 1266 ; pour l’année 2014 : 549 ; pour l’année 2015 : 548 ; pour l’année 2016 : 547 (VNC 2375).
12
42. De même, des tableaux intitulés « SODIS CHRISMAY Tarifs Guyane 2013 » et « SODIS CHRISMAY Tarifs Guyane 2014 » comportent la mention « remise de distribution et d’Exclusivité »36.
43. En outre, plusieurs comptes rendus de réunion démontrent qu’AO et AG AI étaient convenues de l’octroi de cette remise, à tout le moins, jusqu’à la fin de l’année 2016 :
− dans un compte rendu de réunion du 17 février 2014 intitulé « Bilan 2013 » figure le « Plan 2014 » selon lequel une « remise de Distributeur et Exclusivité » était prévue au profit de l’importateur-grossiste AG AI37 ;
− dans un compte rendu du 16 mars 2015 intitulé « Bilan 2014 » est mentionné le « Plan 2015 » selon lequel une « Remise distributeur & exclusivité » était prévue au profit de ce même importateur-grossiste38 ;
− sur le compte rendu du 16 mars 2016 intitulé « Bilan 2015 » figure le « Plan 2016 » selon lequel une « Remise distributeur & exclusivité » était de nouveau prévue au profit de AG AI39. Le courriel du 18 mai 2016 d’AO à AG AI confirme que ce document a été rédigé à l’issue d’une réunion à laquelle l’importateur-grossiste a assisté40.
44. Le responsable commercial de la zone chez C&C Export déclare au sujet de cette remise que : « La remise “de distributeur et d’exclusivité” est une remise accordée à notre distributeur pour compenser les coûts d’importation, de distribution de commande en petites quantités, pour que le prix ne soit pas trop élevé et aider notre client. Notre client bénéficiait de cette remise antérieurement à 2013. Cette remise est calculée en nombre de “cols” (ou “eqb” c’est le terme commercial) c’est-à-dire de la bouteille (75cl), elle s’élève à (…) »41.
45. Cette remise se retrouve également sur les factures établies par la société Champagne Z à l’attention de AG AI en avril, juin et juillet 201642.
46. Enfin, les factures de AG AI à l’attention de TCD pour les années 201343, 201544 et 201645, font état des sommes facturées au titre de la coopération commerciale par l’importateur à son fournisseur. De même, les comptes rendus de réunion intitulés « bilan annuel », précités, comportent des montants indiqués comme étant « à facturer » par
36 Cotes 401 (2013) et 452 (2014).
37 Cotes 521 à 525.
38 Cotes 495 à 499 (VNC 2352 à 2356), 500 et 501 à 502 (VNC 2357 à 2358).
39 Cotes 540 à 546 (VNC 2368 à 2374).
40 Cote 539.
41 Cotes 953 et 954 (VNC 2383).
42 Cotes 554 à 557 (VNC 2868 à 2871), 526 (VNC 2863), 528 (VNC 2864), 530 (VNC 2865), 532 (VNC 2866) et 534 (VNC 2867).
43 […] (VNC 3630).
44 Cote 3494 (VNC 3631).
45 Cote 3495 (VNC 3632).
13
AG AI au titre des « soutiens catalogues » 46. La facture du 1er février 2018 confirme que ces sommes ont également été facturées au titre de l’année 201647.
47. Les déclarations de la société AO confirment le fait que les remises d’exclusivité ont bien été accordées à l’importateur-exclusif. Il y est en effet indiqué que : « Les remises ont été accordées à notre client, lequel nous a les a facturées a posteriori par l’émission de facture visant à solder les budgets de l’année selon les opérations effectivement réalisées. »48
48. Il ressort de ces constatations qu’AO et AG AI sont convenues de l’octroi d’une remise d’exclusivité au profit de AG AI à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2016.
L’absence de réponse aux sollicitations de vente en circuit court (direct)
49. L’article 1-2 du contrat d’exclusivité de 2000 prévoyait, avant le 31 décembre 2013, que : « 1-2 AH s’interdit de distribuer ou de vendre les Produits à la Clientèle sur le Territoire. Sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, CANARD DUCHÊNE transférera au DISTRIBUTEUR les commandes de Produits qui pourraient lui être adressées directement pour livraison dans le Territoire ».
50. Ainsi, en dehors de tout cadre contractuel écrit mais dans l’esprit de celui-ci, le 31 octobre 201449, lorsque la société C&C Export est contactée, via son site Internet par un acheteur potentiel localisé en Guyane, son directeur export transfère l’information vers AG AI par courriel du 6 novembre 2014, en indiquant qu’il est « hors de question de vendre à cette personne » et en précisant « Etant Guyanais, il doit acheter le champagne à notre distributeur guyanais »50.
51. AG AI a pris contact avec l’acheteur potentiel dès le lendemain : « La société CANARD DUCHÊNE m’informe que vous avez fait une demande de champagne (environ 3000 bouteilles). Merci de bien vouloir prendre contact avec notre société pour l’étude »51.
52. De la même manière, à la suite d’un contact via le site Internet de Z de juillet 201552 relatif à une commande de champagne en Guyane, le responsable commercial de la zone chez C&C Export transmet la demande à AG AI le 1er septembre 2015 en indiquant : « Pour info. Je n’ai bien sûr pas répondu »53.
46 Cote 540 (VNC 2368). À titre d’exemple, le montant à facturer figurant sur le bilan est de 16 963 euros pour l’année 2015 et correspond à celui facturé par AG AI sur la base de la facture du 20 mai 2016 (cote 3494 (VNC 3631), montant écrit en lettres faisant foi).
47 Cote 3495.
48 Cote 3372.
49 Cote 487.
50 Cote 486.
51 Cote 572.
52 Cote 561.
53 Cote 559.
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Les indices émanant de l’importateur-grossiste exclusif 53. En 2017, un représentant de AG AI déclare ne pas vendre en dehors de la Guyane : « Je ne vends que sur le territoire de Guyane car je ne possède pas de structure aux Antilles. De plus vu la faiblesse des rotations entre les Antilles et la Guyane et le coût de transport il serait un non-sens économique de recevoir du champagne en Guyane puis de le réexpédier aux Antilles. Enfin il me semble plus opportun que notre société se consacre sur le territoire ou elle est présente en ayant fort à faire avec la concurrence avant de regarder à l’extérieur »54.
54. En septembre 2014, un échange de courriels entre AG AI et C&C Export atteste également de la qualité d’importateur-exclusif de l’importateur-grossiste : SODIS CHRISMAY : « Pour information on m’a relancé en juillet et semaine dernière pour la distribution des champagnes BOLLENGIER. J’ai refusé. » (…) C&C EXPORT : « Génial, merci pour ta confiance. De notre côté comme tu le sais tu es exclusif sur l’ensemble de nos produits et tu le resteras »55.
55. Un représentant de C&C Export déclare au sujet du courriel précité que : « Ce mail veut dire que SODIS CHRISMAY était le seul importateur sur place et qu’on n’a pas eu d’autres demandes de distribution de la part d’un concurrent. Cependant, si SODIS CHRISMAY ne remplit plus les conditions nécessaires à la collaboration nous pourrions changer de collaborateur »56.
c) Le mécanisme visant à inciter les acheteurs locaux à passer par AG AI
56. L’instruction du présent dossier a relevé qu’un mécanisme visant à inciter les acheteurs locaux à passer par l’importateur-exclusif a été mis en œuvre afin de favoriser les ventes via le circuit long de distribution.
57. Toutefois, certains détaillants ont eu recours au circuit court de distribution.
L’existence d’approvisionnements via un circuit court 58. Un certain nombre de distributeurs au détail (magasins U et la société NG KON TIA du même groupe que les supermarchés U de Cayenne et Montjoly) ont importé du champagne Z en Guyane via un circuit court de distribution (importation directe ou via leur centrale d’achat située en métropole)57.
54 Cote 1[…].
55 Cote 506.
56 Cote 952.
57 Cote 1[…].
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59. Un courriel du groupe AO du 13 mai 2013 à AG AI souligne le fait que l’approvisionnement en circuit court via la centrale U des supermarchés U située en métropole, à destination de la Guyane, a un impact direct sur les ventes réalisées par l’importateur-grossiste exclusif : « Merci pour tes ventes locales. Les ventes d’avril ont fortement ralenti. J’imagine que cela s’explique par la concurrence de la promo faite par Syst U ? »58.
La limitation des offres promotionnelles à la France métropolitaine
60. Le groupe AO a mis en place un système visant à limiter les offres promotionnelles à la France métropolitaine, à l’exception des Outre-mer, afin de favoriser les ventes effectuées par son grossiste-importateur-exclusif.
61. Plusieurs déclarations de dirigeants de magasins Super U en Guyane viennent confirmer cette attitude en matière de financement des promotions. En effet, ces magasins indiquent ne pas pouvoir bénéficier de remises promotionnelles financées par le fournisseur qui refuse d’en octroyer aux magasins situés en Outre-mer.
62. Ainsi, le gérant des magasins Super U de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni confirme, le 7 mai 2013, l’impossibilité d’obtenir des remises sur le champagne de marque Z via sa centrale Système U : « Cependant nous ne pouvons bénéficier des accords et des remises obtenues par la centrale sur certains produits en raison de l’opposition des fabricants. (…) Nous ne pouvons pas toujours bénéficier des réductions immédiates sur différentes marques de champagne tels que (…) CANARD DUCHÊNE »59.
63. AG AI a ainsi eu l’occasion de se plaindre auprès de C&C Export des promotions sur des produits Z proposées via d’autres circuits de distribution la mettant dans une position délicate sur le marché local, comme le montre le courriel suivant daté de novembre 2013 : « Cela devient très difficile cette histoire de Système U. On nous avait garantie [sic] (Mr X…) que même si on ne pouvait pas empêcher la centrale d’envoyer des produits, les offres promotionnelles ne s’appliqueraient pas en Guyane. Malgré tout cela continu [sic] depuis l’année dernière et nous pose des problèmes. Nous sommes obligés de faire des prix bas, obtenir des aides de TCD et à chaque fois cela nous met en porte-à-faux vis-à-vis des chinois et GD. Les chinois attendent à chaque fois pour commander (au cas où Super U serait moins chère) et on a le risque soit d’avoir trop de stock soit de ne pas avoir de champagnes. Il faut vraiment voir pour régler ce problème car cela devient épuisant et démotivant. Le but de travailler une marque n’est pas d’être court-circuité [sic] par son propre distributeur »60.
64. La stratégie adoptée par C&C Export et AG AI est de répercuter les promotions faites en métropole localement, comme en témoigne l’extrait d’un compte rendu de réunion entre C&C Export et AG AI daté du 17 février 2014 :
58 Cote 577.
59 Cotes 135 et 136, confirmé par le courriel du 25 mai 2013 (cote 157).
60 Cotes 507 et 508.
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« Il est essentiel de relayer le niveau de promo effectué en métropole afin de mettre fin à la duplication des promos « métropoles » de façon anarchique sur ton marché. Avec la centrale U, il y a 3 promos : 1 petite, 1 moyenne et 1 grosse. Nous sommes d’accord pour que la promo la plus importante ait lieu lors d’une période de consommation basse. Merci de nous mettre en copie de ton offre avec les supermarchés U afin que l’on puisse montrer à la France si besoin que notre partenaire Guyanais tient ses engagements »61.
65. Dans ce compte rendu, la raison de ces avantages tarifaires est expressément mentionnée : « Soutien Catalogue 1 = 1,70€. Avec ce soutien important nous avons ajusté ton prix par rapport à la métropole afin d’éviter l’intérêt de l’import direct de la GD [grande distribution, ndlr] guyanaise »62.
66. Pour convaincre les magasins U de Guyane de se fournir auprès d’elle, AG AI rappelle l’impossibilité pour les magasins locaux de bénéficier des offres promotionnelles réservées à la métropole en cas d’importation via la centrale Système U. Elle leur indique qu’en se fournissant auprès de AG AI, cette dernière pourra leur relayer les offres promotionnelles de produits Z en métropole. Un courriel daté de février 2014, adressé par AG AI aux Super U de Cayenne et de Montjoly indique ainsi : « Suite à notre rencontre du 13 février 2014, je souhaiterai travailler en local avec vos 2 Supermarchés (Super U Cayenne et Montjoly) pour le champagne CANARD DUCHÊNE. Vous auriez ainsi un approvisionnement régulier, pas de stockage, des opérations promotionnelles, animations, etc…. Vous trouverez en p.j. le tarif 2014 proposé pour la gamme CANARD DUCHÊNE. Sur ce tarif Je vous propose un taux de remise arrière de (…) %. Sachez que les accords 2014 conclus entre Système U France et la Société AA AM AN Distribution (TCD) prévoient 3 opérations de Remise Immédiate en caisse. Ces opérations ne sont valables que pour la France Métropolitaine. Je me propose de relayer localement ces 3 opérations (une à 2.09€, une à 3.26€ et la dernière à 4.08€ par bouteille) en sus du tarif et du taux de remise arrière proposé. Les propositions énumérées ci-dessus ne sont valables que si nous vous fournissons localement et non en cas d’importation via la centrale Système U »63.
67. En 2014, le gérant de l’entreprise U K DIS, qui exploite le magasin U à Kourou et de l’entreprise Fordis, qui exploite le magasin U de Saint-Laurent-du-Maroni, confirme, dans un procès-verbal du 17 juillet 2014, ne plus pouvoir bénéficier d’offres promotionnelles avec remises immédiates de la part de sa centrale Système U depuis mars 2013 environ : « Cependant, comme je vous l’ai déjà indiqué sur certaines marques les magasins de Guyane ne peuvent pas faire profiter les consommateurs des offres promotionnelles telles que les remises immédiates. Ainsi cette année encore nous n’avons eu aucune offre de la part de la centrale sur le champagne CANARD DUCHÊNE. De même sur le champagne (…), alors
61 Cote 522 (VNC 2364).
62 Cote 523 (VNC 2365).
63 Cote 580 (VNC 2381).
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même que pour ces deux marques nous bénéficions auparavant de la réduction. Grosso modo depuis mars 2013 nous n’avons plus droit aux offres de réduction immédiate. (…) Pour en revenir aux champagnes CANARD DUCHÊNE et (…), il s’agit des deux principales marques que nous revendons qui représentent 80 % du chiffre d’affaire annuel du rayon champagne et 60% du chiffre d’affaires du rayon alcools pour les fêtes de fin d’année. Actuellement nous travaillons avec les importateurs locaux de ces deux marques (…) et avec accord pour CANARD DUCHÊNE »64.
68. De même, le 26 juillet 2014, le directeur du magasin Super U de Cayenne confirme l’impossibilité de bénéficier de remises sur la marque Z via sa centrale d’achats métropolitaine : « En revanche, sur certains produits, nous ne bénéficions pas des opérations promotionnelles négociées par la centrale, les remises immédiates qui sont payées par le fournisseur métropolitain à la centrale puis reversées aux magasins et qui constituent un avantage direct proposé au consommateur. Les produits concernés à ma connaissance sont (…) le champagne CANARD DUCHÊNE. Je ne sais pas quels en sont les motifs »65.
69. Un nouveau rappel de la mise en place de l’accord permettant de limiter les achats via la centrale d’achat U a été fait le 27 novembre 2014 par C&C Export transférant un précédent courrier électronique du 15 novembre 2013, faisant lui-même référence à un courrier envoyé en juin (en réalité, adressé en avril) 2013 à Système U par TCD : « Trouvez ci-joint le courrier de Y… à l’acheteur U en Juin 2013. Nous indiquons clairement que nous ne signerons pas pour la Guyane. Il est important maintenant de montrer à la France que nous avons proposé localement Un prix de cession compétitif à la France (jusqu’à 0.50€ plus haut que la France car service de livraison à la palette). Proposé les opé à -2.09€ la bt. Ce courrier peut être transmis à Z… comme “ preuve” »66.
70. Dans un courriel du 27 novembre 201467 de C&C Export à l’attention de la société AG AI sont indiquées les promotions à venir chez Système U au niveau national (métropole).
71. En janvier 2015, AG AI se plaint auprès de C&C Export du fait que les Super U de Cayenne et de Montjoly aient bénéficié, en 2014, des offres promotionnelles de métropole via la société NG KON TIA : « Super U Cayenne et Montjoly à travers NG KON TIA ont proposés du CANARD DUCHÊNE brut en cartons de 3 bouteilles au chinois à 19.80/19.86 la bouteille (proposition faite aussi à CARREFOUR qui l’a refusé).
64 Cotes 142 à 145.
65 Cote 148.
66 Cotes 503 et 504, il s’agit du courrier de TCD à Système U Centrale Nationale du 17 avril 2013.
67 Cote 565 (VNC 2379).
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Ils ont bénéficié [sic] de l’offre Système U France alors que l’on nous avait affirmé que ce n’était plus possible »68. 72. En mars 2015, dans un nouveau compte rendu de réunion entre C&C Export et AG AI, C&C Export précise que la répercussion des opérations promotionnelles de métropole en Outre-mer a pour objectif d’éviter les achats directs par les centrales métropolitaines : « Il est essentiel de relayer le niveau de promo effectué en métropole afin d’éviter tout risque d’achat par centrale »69.
73. C&C Export informe régulièrement AG AI des promotions à venir dans le réseau U afin que AG AI puisse proposer des offres concurrentielles sur son marché, comme le montre le courriel suivant du 15 octobre 2015 de C&C Export à AG AI : « Tu trouveras ci-dessous le plan promo de la fin d’année 2015 et celle du début de l’année 2016 chez Système U national »70.
74. La société AG AI demande à C&C Export de bien vérifier que les opérations de la centrale d’achats Système U ne divergent pas de ses propres offres, comme le montre le courriel suivant du 21 octobre 2015 de C&C Export à AG AI : « J’ai demandé au service GD France de me ressortir les promos système U en 2014. À part pour le rosé, les promos de cette année ne sont pas plus agressives que celles de l’année dernière »71.
2. LA DISTRIBUTION DES PRODUITS AH EN GUADELOUPE
a) Le contrat de distribution exclusive de 1999 conclu entre Champagne Z et AS
75. La AS a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société Champagne Z le 25 février 199972 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. 76. Les principaux articles relatifs à l’exclusivité accordée à SODIPA sont reproduits ci-après : « 1-1 AH désigne, par les présentes, le DISTRIBUTEUR en tant que Importateur et Distributeur exclusif du Champagne AH ci-après «les Produits «, pour la Clientèle et sur le Territoire ci-après définis. Il est cependant expressément accepté par le DISTRIBUTEUR, que le présent contrat n’empêchera pas CANARD-DUCHÊNE de vendre ses Produits directement aux Clients désignés ci-après à l’article trois, paragraphe deux. 1-2 AH s’interdit de distribuer ou de vendre les Produits à la Clientèle sur le Territoire.
68 Cote 587.
69 Cote 498 (VNC […]).
70 Cote 563 (VNC 2378).
71 Cote 566 (VNC 2380).
72 Cotes 1490 à 1506 et 1202 à 1215.
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Cependant, AH pourra, sans violer la clause d’exclusivité, livrer les Produits à des revendeurs ou à des consommateurs établis dans le Territoire à la triple condition que :
- Cette livraison soit faite à l’initiative de l’acheteur (et non à la suite d’une offre de AH) ;
- La remise des Produits, soit à l’acheteur, soit à un intermédiaire par lui désigné, s’effectue à l’extérieur du Territoire ;
- Les frais de transports des Produits à destination du Territoire soient supportés par l’acheteur ; Sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, AH transférera au DISTRIBUTEUR les commandes de Produits qui pourraient lui être adressées directement pour livraison dans le Territoire.
1-3 De son côté, le DISTRIBUTEUR s’interdit d’importer et de distribuer, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, et sous quelque forme que ce soit, dans le Territoire qui lui est concédé, une quelconque autre marque de Champagne ou de vins mousseux ou de vins effervescents, sauf accord préalable et écrit de AH. (…)
2- Territoire Le Territoire concédé par AH au DISTRIBUTEUR est le suivant : GUADELOUPE (…)
3 – Clientèle La Clientèle concédée au DISTRIBUTEUR est celle relevant du marché domestique et du marché duty free. (…) 5-12 Le DISTRIBUTEUR vendra les Produits principalement dans le Territoire. Il s’interdit, pour ce qui concerne la distribution des Produits, de faire de la publicité, d’établir une succursale ou d’entretenir un dépôt en dehors du Territoire ». 77. Le contrat a ensuite été renouvelé par périodes successives de trois ans, le 22 juin 200173, le 22 juin 200474, et le 29 mai 200775 jusqu’au 31 décembre 2010. Par un avenant au contrat de 1999, avec effet au 1er janvier 2011, qui avait pour objet d’acter la substitution de TCD par la société Champagne Z dans l’exécution du contrat76, ce dernier a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2013.
73 […].
74 Cote 1509.
75 Cote 1507.
76 Cotes 265 à 268, 271 à 274 et 1224 à 1227.
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78. Les représentants du groupe AO ont indiqué que l’application du contrat de 1999 n’avait pas fait l’objet d’un renouvellement au 31 décembre 201377. Ce contrat a donc été en vigueur jusqu’à cette date78.
79. Selon AO, la relation commerciale entre AS et le groupe AO s’est poursuivie, à compter de cette date, « hors cadre contractuel écrit »79.
b) La relation commerciale entre le groupe AO et AS depuis le 1er janvier 2014
80. Si aucune stipulation contractuelle expresse ne prévoit le bénéfice d’une exclusivité au profit de AS postérieurement au 1er janvier 2014, plusieurs éléments du dossier permettent d’établir la poursuite de la relation commerciale d’importation exclusive entre le grossiste-importateur et son fournisseur.
Les éléments émanant du producteur
81. À compter du 1er janvier 2014, la AS est citée dans plusieurs documents internes du groupe AO comme étant le seul distributeur de ses marques de champagne (Z, AD AE et Champagne AA) en Guadeloupe.
82. Dans un tableau récapitulatif des ventes réalisées, intitulé « Ventes export et suivi objectifs AM AN en cumul courant », envoyé le 3 juillet 2014 par le directeur général de la société holding tête de groupe AO, ne figure que AS sur le territoire de la Guadeloupe80.
83. De même, dans un autre tableau adressé par un courriel du 8 janvier 201681 par la responsable « Administration des ventes » de Champagne Z, seule figure AS en tant que « client » de Z en Guadeloupe en 2015.
84. De plus, le directeur export de C&C Export déclare en novembre 2016 n’avoir qu’un seul client et importateur pour le territoire de la Guadeloupe : « Aux Antilles-Guyane nous avons un client (…) un en Guadeloupe, Sodec AS, et un en Guyane, AG AI »82. « SODEC et SODIPA sont une seule et même société. C’est notre unique importateur en Guadeloupe »83.
77 Cote […].
78 Cotes 1156 à 1162, 1161 (VNC 3105) et 1224 à 1227.
79 Cote […].
80 Cotes 347 à 353.
81 Cotes 354 et 357 (VNC 2852).
82 Cote 950.
83 Cote 951.
21
85. Enfin, dans les revues d’affaires annuelles relatives à la AS, transmises par AO84, pour les années 201485, 201586, 201687, figure le montant de la remise accordée par le producteur à son importateur-exclusif intitulée « Remise de Distributeur et Exclusivité ». AO et AS s’étaient donc entendues sur l’octroi de cette remise, à tout le moins, jusqu’à la fin de l’année 2016. En effet, le courriel d’AO à AS du 13 mai 2016 confirme la présence de l’importateur-grossiste à la réunion du 26 avril 2016 lors de laquelle il a été décidé que cette remise serait appliquée aux tarifs négociés pour l’année 201688.
Les éléments émanant du grossiste-importateur
86. AS bénéficie d’une « Remise Distributeur Exclusivité », octroyée par C&C Export, comme l’attestent les « cascades tarifaires » relatives aux années 201489, 201590 et 201691 communiquées par AS indiquant le rapport d’exclusivité existant entre le producteur et son importateur-grossiste en Guadeloupe.
87. Des factures émises par TCD, puis par Champagne Z, pour l’achat de champagne Z par AS, comportent également cette mention. En effet, les factures TCD du 12 novembre 201392 et Champagne Z du 23 juin 201493, 6 juillet 201594, 10 novembre 201595 et 16 novembre 201696 comportent la mention « Remise de Distributeur et d’Exclusivité ». La remise d’exclusivité figurait donc sur les factures du groupe AO à tout le moins jusqu’au 16 novembre 2016.
88. Dans des factures du 10 février 201797 qui ont pu être recueillies pendant l’instruction, la mention « Remise de Distributeur et d’Exclusivité » est remplacée par « Remise de Distributeur ».
89. Enfin, la co-gérante de la société SODIPA déclare en 2017 : « Nous sommes l’interlocuteur pour la Guadeloupe des marques de AA comme AA l’est pour le territoire national »98. « Nous n’avons pas de clients en dehors de la Guadeloupe et de ses dépendances. Nous ne livrons pas de CD en Martinique ou Guyane. Nous ne sommes spécialisés que sur un
84 Cote 3367.
85 Cotes 3439 à 3443 (VNC 3576 à 3580).
86 Cotes 3444 à 3451 (VNC 3581 à 3585).
87 Cotes 3452 à 3460 (VNC 3589 à 3597).
88 Cote 1560.
89 Cotes 1556 et 1563.
90 Cote 1566.
91 Cote 1570.
92 Cotes 1535 à 1539.
93 […].
94 Cotes 1543 et 1544 (VNC 2891 et 2892).
95 Cote 3323.
96 Cote 3347 (VNC 3674).
97 Cotes 1548 à 1551 (VNC 2896 à 2899).
98 Cote 1481.
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territoire. Nous ne sommes pas de simples grossistes, nous réalisons un travail de fond. Il est important d’être présent sur place. Pour exporter dans d’autres Iles, il faudrait une structure sur place et s’investir pour un travail de fond sur la marque. D’autre part le transport inter-iles est compliqué et coûteux. Il serait donc judicieux d’avoir une structure sur place pour recevoir directement la marchandise »99.
90. Elle ajoute : « Je n’ai jamais constaté qu’un autre importateur de CD ait livré en Guadeloupe »100.
91. Il ressort de ces constatations que AS a bénéficié de la « Remise Distributeur Exclusivité » jusqu’à la fin de l’année 2016.
c) Le mécanisme visant à inciter les acheteurs locaux à passer par AS
92. Comme indiqué aux paragraphes 60 et suivants supra, le groupe AO a mis en place un mécanisme, au bénéfice de ses importateurs-grossistes, visant à exclure les territoires d’Outre-mer du bénéfice des opérations promotionnelles proposées en métropole.
93. Ainsi, le 30 novembre 2016, le directeur export de C&C Export déclare au sujet de la différence entre les bons de réduction immédiate (« BRI ») et les nouveaux instruments promotionnels (« NIP ») : « Ce sont des mécanismes que nous ne faisons pas hors France métropolitaine sur mes territoires »101.
94. Toutefois, l’importateur-grossiste du producteur en Guadeloupe, AS déclare que : « Nous faisons des “BRI”, bons de remise immédiate en caisse. Ce sont des opérations nationales financées par CD. Je ne sais pas si cela relève des NIP. Ce sont ensuite les magasins qui gèrent les remboursements directement avec CD. En fait, une société nationale gère ensuite les remboursements entre les enseignes et le fournisseur. Ce type d’opération est assez rare en Guadeloupe »102.
95. La co-gérante de AS clarifie le mécanisme consistant pour l’importateur-exclusif à relayer en Guadeloupe les promotions pratiquées en métropole, en indiquant : « Nous demandons à CD de nous communiquer les informations sur les opérations promotionnelles à venir en métropole, et CD partage ces informations. Localement, nous nous inspirons de ce qui se fait en métropole. Il est de notre devoir de répliquer les opérations promotionnelles nationales en les adaptant à notre marché »103.
d) Conclusion sur les pratiques constatées
96. Il ressort des éléments présentés ci-avant que le groupe AO a accordé des exclusivités d’importation respectivement :
99 Cote 1482.
100 Cote 1482.
101 Cote 953.
102 Cote 1483.
103 Cotre 1483.
23
− à la société AG AI sur le territoire de la Guyane pour la période allant du 22 mars 2013, date de fin de la période de mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce prévue par la loi Lurel, au 31 décembre 2016 ; et
− à la société AS sur le territoire de la Guadeloupe pour la période allant du 22 mars 2013, date de fin de la période de mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce prévue par la loi Lurel, au 31 décembre 2016.
E. LES GRIEFS NOTIFIES
97. Le 25 mai 2022, les services d’instruction ont notifié les griefs suivants : « Sur le territoire de la Guyane Grief n° 1 Il est fait grief à TCD en tant qu’auteur des pratiques et à Champagne Z, en qualité de société-mère de TCD, et d’AO SAS [sic] en qualité de société-mère de Champagne Z, d’avoir, pour la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013, accordé des droits exclusifs d’importation à la société SODIS CHRISMAY sur le territoire de la Guyane. Cette pratique est contraire à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Grief n° 2 Il est fait grief à TCD, Champagne Z, C&C Export et AO SAS en tant qu’auteurs des pratiques et à Champagne Z et AO SAS en qualité de sociétés-mères de TCD, ARVITIS SAS en sa qualité de société-mère de Champagne Z et à Dourthe, AO Bordeaux SAS et AO SAS en leur qualité de sociétés-mères de C&C EXPORT, d’avoir, pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, accordé des droits exclusifs d’importation à la société AG AI sur le territoire de la Guyane. Cette pratique est contraire à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Grief n° 3 Il est fait grief à la société AG AI en tant qu’auteur des pratiques et à la société Tallandier Frères, en qualité de société-mère de AG AI d’avoir, pour la période du 22 mars 2013 et le 31 décembre 2016, bénéficié de droits exclusifs d’importation sur le territoire sur le territoire [sic] de la Guyane. Cette pratique est contraire à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Sur le territoire de la Guadeloupe Grief n° 4 Il est fait grief à TCD en tant qu’auteur des pratiques et à Champagne Z, en qualité de société-mère de TCD, et d’AO [sic] SAS en qualité de société-mère de Champagne Z, d’avoir, pour la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013, accordé des droits exclusifs d’importation à la société AS sur le territoire de la Guadeloupe.
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Ces pratiques sont contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Grief n° 5 Il est fait grief à TCD, Champagne Z, C&C Export, Dourthe et AO SAS, en tant qu’auteurs des pratiques, et à Champagne Z et AO SAS en qualité de sociétés-mères de TCD, AO SAS en sa qualité de société-mère de Champagne Z, Dourthe, AO Bordeaux SAS et AO SAS en leur qualité de sociétés-mères de C&C Export, AO Bordeaux SAS et AO SAS en leur qualité de sociétés-mères de Dourthe, d’avoir, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, accordé des droits exclusifs d’importation à la société AS sur le territoire de la Guadeloupe. Ces pratiques sont contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Grief n° 6 Il est fait grief à la société AS en tant qu’auteur des pratiques et à la SGPM, en qualité de société-mère de AS, d’avoir, pour la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, bénéficié de droits exclusifs d’importation sur le territoire de la Guadeloupe. Cette pratique est contraire à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. »
II. Discussion
A. SUR LA PROCEDURE
98. AS et AG AI considèrent que la notification de griefs viole le principe d’égalité de traitement à deux égards. D’une part, la notification des griefs est intervenue presque trois ans après celle ayant donné lieu à la décision n° 20-D-16 sanctionnant des pratiques similaires concernant la marque de champagne X Y, alors que les rapports administratifs d’enquête fondant la saisine de l’Autorité sur chacun de ces deux dossiers ont été communiqués à l’Autorité le même jour. Les mises en cause critiquent tout particulièrement ce décalage temporel au regard des conséquences qu’il emporte sur le cadre juridique applicable au calcul d’une éventuelle sanction pécuniaire.
99. D’autre part, le rapport administratif d’enquête fondant la présente saisine visait également la société POMAL, grossiste-importateur de champagne Z en Martinique, pour des pratiques similaires mises en œuvre en Martinique sans que cette dernière se voie communiquer des griefs. Selon la mise en cause, ce choix de l’instruction ne serait pas fondé.
100. Pour rappel, le principe d’égalité de traitement est notamment consacré par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence européenne, « le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe général du droit de l’Union, requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié »104.
104 CJUE, 13 décembre 1984, Sermide SpA contre AJ AK AL et autres, C-106/83, EU:C:1984:394, paragraphe 28 ; TUE, 7 juillet 1999, Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commission, T-106/96,
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101. Il convient, tout d’abord, de noter qu’il ressort du dossier d’instruction105 que, bien que parvenus le même jour à l’Autorité, le dossier portant sur le champagne X Y et celui concernant le champagne Z faisaient l’objet de deux rapports administratifs d’enquête distincts qui ont entraîné deux saisines indépendantes de l’Autorité. Ainsi, chaque dossier a fait l’objet d’une instruction également indépendante par les services de l’Autorité, impliquant des diligences et des actes d’instruction propres aux besoins de chacune de ces saisines. Ce constat suffit à considérer que les mises en cause ne sont pas dans une situation comparable à celles ayant été sanctionnées par la décision n° 20-D-16.
102. Ensuite, et en tout état de cause, en ce qui concerne l’absence de notification des griefs à la société POMAL, il est de jurisprudence constante « qu’il résulte des articles L. […]. 450-6 du Code de commerce que le rapporteur est maître de la conduite des investigations et qu’il apprécie librement l’opportunité des mesures à mettre en œuvre »106.
103. La cour d’appel a ainsi reconnu « qu’il revient au rapporteur de l’Autorité de fonder la notification de griefs sur les faits qui lui paraissent de nature à en établir le bien-fondé et que, dès lors, les griefs ne doivent être notifiés qu’aux entreprises à l’encontre desquelles il relève des éléments suffisamment probants de nature à démontrer le caractère anticoncurrentiel de leur comportement »107. Il appartenait donc aux seuls services d’instruction de décider des entreprises qui se verraient notifier des griefs au regard de l’instruction qu’ils avaient menée.
104. Il en résulte qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait résulter du décalage temporel dénoncé ni de l’absence de mise en cause d’une société visée par le rapport administratif d’enquête.
105. Enfin, les arguments portant sur le calcul d’une éventuelle sanction pécuniaire seront analysés à l’occasion du calcul de cette dernière.
B. SUR L’EXISTENCE D’EXCLUSIVITES D’IMPORTATION
106. Il ressort des éléments du dossier que les sociétés du groupe AO ont accordé au travers de contrats, puis hors cadre contractuel écrit, des exclusivités d’importation de champagne Z à AG AI, pour le territoire de la Guyane, et à AS, pour le territoire de la Guadeloupe, en violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce issu de la loi Lurel.
Rec. p. II-2155, ECLI:EU:T:1999:137, paragraphe 103 ; 12 décembre 2018, Servier SAS e.a. c/ Commission, T-691/14, ECLI:EU:T:2018:922.
105 Voir, à cet égard, cote 9 le courrier de la DGCCRF du 19 février 2018 « Enquête relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la commercialisation du champagne aux Antilles-Guyane (X Y et AM AN) » qui indique « Vous trouverez ci-joints deux rapports d’enquête […] Le premier rapport concerne le champagne AM AN et le second le champagne X Y » (soulignement ajouté).
106 Cour d’appel de […], 23 janvier 2007, Pharma-Lab, RG n°2006/01498. Voir également, cour d’appel de […], 7 octobre 2021, PMU, RG n° 20/09358, paragraphe 83.
107 Cour d’appel de […], 15 novembre 2018, Sermétal Réunion, RG n° 16/14231, § 131.
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1. LE DROIT APPLICABLE
107. L’article L. 420-2-1 du code de commerce dispose que : « Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution [les départements et régions d’outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte] et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».
108. En application du III de l’article L. 420-4 du code de commerce, ces accords d’exclusivité ne peuvent être admis que si leurs auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés « sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».
109. L’article 5 de la loi Lurel prévoyait une période transitoire expirant le 22 mars 2013 pour que les entreprises se mettent en conformité avec les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
110. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel récemment dans l’arrêt du 9 juin 2022 rendu dans l’affaire X Y, « il résulte de l’article L. 420-2-1 du code de commerce qu’un tel accord [d’exclusivité d’importation] constitue une infraction en soi, indépendamment de son impact présumé, potentiel ou réel, sur le fonctionnement de la concurrence »108. Aussi, le simple constat de l’octroi d’un droit exclusif d’importation accordé à une entreprise suffit à qualifier une infraction à l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
111. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a précisé que, « l’article L. 420-2-1 du code du commerce vise un accord ou une pratique concertée, de sorte qu’échappe à la prohibition une simple exclusivité de fait pour l’obtention de laquelle son bénéficiaire n’a réalisé aucun acte positif, la démonstration de l’accord de volontés, nécessaire à la qualification d’accord ou de pratiques concertées, peut résulter de preuves documentaires directes, ou, à défaut, de preuves comportementales indirectes et que, dans cette derrière hypothèse, la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont le caractère probant est apprécié globalement, chacun de ses éléments n’ayant pas à répondre au critère de preuve précise, grave et concordante de l’accord d’exclusivité, dès lors que le faisceau répond à cette exigence » 109.
2. APPLICATION EN L’ESPECE
a) Sur l’existence d’une exclusivité d’importation en Guyane
Sur la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 112. Ainsi qu’il ressort des paragraphes 30 à 35 ci-dessus, un contrat de distribution exclusive a été conclu entre la société Champagne Z et AG AI le 22 février 2000. Au terme de reconductions successives, ce contrat a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
108 Cour d’appel de […], 9 juin 2022, Distillerie Dillon, RG n° 20/16288, paragraphe 58 (soulignement ajouté).
109 Cass., Com., 22 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.000.
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113. L’exclusivité de cette relation contractuelle, qui n’est pas contestée par les mises en cause, est par ailleurs corroborée par un courrier du 17 avril 2013 adressé par TCD à Système U Centrale Nationale110 (voir, ci-dessus, le paragraphe 34).
114. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au paragraphe 110 ci-dessus, le fait, invoqué par les mises en cause, que du champagne Z ait pu marginalement être importé en Guyane via un circuit court de distribution, notamment, à travers les centrales d’achat de distributeurs au détail, est sans incidence quant à la qualification de la pratique.
115. En effet, la prohibition instaurée par la loi Lurel vise les exclusivités conférées sur un territoire donné, que ces exclusivités couvrent un ou plusieurs modes d’acheminement et de distribution. Il ressort ainsi de l’avis de l’Autorité n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d’Outre-mer111 puis de l’étude d’impact sur le projet de loi Lurel112, que le circuit d’approvisionnement privilégié par les fournisseurs dans ces territoires est le circuit long, impliquant l’intervention d’importateurs-grossistes. Un des objectifs de la loi Lurel était donc de stimuler la concurrence entre les grossistes-importateurs, indépendamment de l’existence marginale d’autres circuits de distribution.
116. Compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi Lurel lors de l’introduction de l’article L 420-2-1 du code de commerce rappelées aux paragraphes 109 et 110 ci-dessus, il convient de constater que AG AI a bénéficié d’une exclusivité contractuelle d’importation de produits Z sur le territoire de la Guyane du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013.
Sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
117. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au paragraphe 111 ci-dessus, la démonstration d’une violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
118. En l’espèce, plusieurs éléments du dossier lus ensemble permettent d’établir la volonté commune des parties de continuer à appliquer une exclusivité d’importation des produits Z sur le territoire de la Guyane à compter du 1er janvier 2014.
119. AO et AG AI contestent leur caractère probant.
120. En premier lieu, plusieurs des déclarations et documents du producteur, détaillés aux paragraphes 37 à 40 ci-dessus, corroborent le fait que AG AI a continué à être l’unique client d’AO en Guyane. Ce point est également confirmé par plusieurs déclarations et échanges écrits émanant de AG AI, mentionnés aux paragraphes 53 à 55 indiquant qu’il était le seul importateur en Guyane de champagne Z. 121. Les mises en cause allèguent que le simple constat d’une exclusivité de fait ne suffit pas à qualifier une infraction à l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Néanmoins, si, prise isolément, cette circonstance ne suffit pas à qualifier une telle infraction, elle constitue un élément pertinent dans le cadre de l’analyse du faisceau d’indices, qui repose, en l’espèce sur plusieurs déclarations et documents écrits.
110 Cote 504.
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122. En deuxième lieu, il ressort de plusieurs documents tarifaires émanant tant du producteur que de l’importateur grossiste, d’échanges entre les parties, ainsi que des déclarations de ces dernières, mentionnés aux paragraphes 41 à 52 supra, qu’AO et AG AI s’étaient entendues sur l’octroi d’une « remise Distributeur et Exclusivité », à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2016. Par ailleurs, plusieurs factures figurant au dossier démontrent que les parties ont mis en œuvre cette remise au cours de l’année 2016113.
123. Contrairement à ce qu’indiquent AO et AG AI, le libellé de cette remise est un élément déterminant dans l’appréciation de la pratique dans la mesure où la mention « d’exclusivité » dans la plupart des documents tarifaires échangés par les mises en cause démontre à la fois le maintien de la relation d’exclusivité postérieurement à l’échéance du contrat qui la prévoyait explicitement et l’existence d’un accord de volontés sur la nature de la relation liant AG AI à AO.
124. En troisième lieu, les éléments au dossier mentionnés aux paragraphes 49 à 52 démontrent que le groupe AO, via la société C&C Export, a opposé, à tout le moins, à deux reprises en octobre 2014 et en juillet 2015, des refus de vente afin que les clients potentiels se tournent vers le « distributeur guyanais » du groupe. À cet égard, il sera notamment relevé que le refus opposé à la sollicitation d’octobre 2014 était explicitement justifié par l’exclusivité d’importation octroyée à AG AI puisque C&C Export indiquait dans un courriel à AG AI « Etant Guyanais, il [le client potentiel] doit acheter le champagne à notre distributeur guyanais »114.
125. Si, comme l’allèguent les mises en cause, des raisons objectives liées à la qualité du client potentiel auraient pu expliquer le refus opposé par AO, il est constant que le groupe AO a justifié ce refus par l’exclusivité le liant à AG AI et a mis en avant ces refus auprès du grossiste-importateur pour démontrer sa loyauté à l’égard de leur accord. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 51 ci-dessus, AG AI a d’ailleurs, immédiatement après avoir été avertie de cette sollicitation par AO, contacté le client potentiel pour lui proposer d’acquérir des produits Z, en tant qu’importateur-exclusif de ces produits.
126. En quatrième et dernier lieu, il ressort des constatations opérées aux paragraphes 56 à 74, que le groupe AO a mis en place un mécanisme visant à inciter les acheteurs locaux à passer par l’importateur-exclusif afin de favoriser les ventes via le circuit long de distribution. Ainsi, un système limitant les offres promotionnelles du groupe AO à la France métropolitaine, à l’exception des Outre-mer, a été mis en place, afin de favoriser les ventes effectuées par son grossiste-importateur exclusif. Dans le compte rendu de la réunion du 17 février 2014 entre C&C Export et AG AI, le groupe expliquait que l’objectif de ce mécanisme était d'« éviter l’intérêt de l’import direct de la GD [grande distribution, ndlr] guyanaise »115. Comme le démontre le paragraphe 66, AG AI utilisait ce mécanisme lui réservant la possibilité de faire des promotions financées par le groupe AO en Guyane dans le cadre de ses négociations commerciales.
127. Contrairement à ce qu’indiquent les mises en cause, l’existence de circuits d’approvisionnement alternatifs ne remet pas en cause la caractérisation des pratiques identifiées (voir, ci-dessus, les paragraphes 114 et 115). Il est constant qu’AO a accordé
113 Cotes 554 à 557 (VNC 2868 à 2871), 526 (VNC 2863), 528 (VNC 2864), 530 (VNC 2865), 532 (VNC 2866) et 534 (VNC 2867).
114 Cote 486.
115 Cote 523 (VNC 2365).
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une exclusivité d’importation des produits Z via le circuit long à AG AI au détriment d’autres potentiels grossistes-importateurs. L’existence d’autres approvisionnements via un circuit court n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. Au demeurant, ces approvisionnements parallèles ont eu d’autant moins d’impact sur la concurrence intra-marque en Guyane que, sur ce territoire, il existe un nombre limité de détaillants intégrés à un réseau et pouvant importer des produits via une centrale d’achat116. 128. Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, AG AI a continué à bénéficier d’un droit exclusif d’importation des produits Z, et ce, en violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
b) Sur l’existence d’une exclusivité d’importation en Guadeloupe
Sur la période du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013
129. Il ressort des constatations opérées aux paragraphes 75 et suivants ci-dessus, qu’un contrat de distribution exclusive a été conclu entre la société Champagne Z et AS le 25 février 1999. Au terme de reconductions successives, ce contrat a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
130. Contrairement à ce qu’indique AS dans ses observations à la notification des griefs, ce contrat constitue une preuve documentaire directe de l’accord de volontés d’AO et de AS en vue de réserver à cette dernière l’importation des produits Z en Guadeloupe. Il est, à cet égard, indifférent que le contrat initial ait été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Lurel. Il appartenait en effet aux entreprises de se mettre en conformité avec la loi, et ce d’autant plus que le législateur avait explicitement prévu un délai permettant aux opérateurs économiques d’y procéder avant de pouvoir être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
131. Compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi Lurel lors de l’introduction de l’article L. 420-2-1 du code de commerce rappelées au paragraphe 109 ci-dessus, il convient de constater que AS a bénéficié d’une exclusivité d’importation de la marque Z sur le territoire de la Guadeloupe du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013.
Sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
132. Ainsi qu’il a été rappelé au paragraphe 111 ci-dessus, en l’absence de preuves documentaires directes, la démonstration d’une violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
133. En l’espèce, plusieurs éléments du dossier lus ensemble permettent d’établir la volonté commune des parties de continuer à appliquer une exclusivité d’importation des produits Z sur le territoire de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 2014.
134. AO et AS contestent leur caractère probant.
135. En premier lieu, plusieurs déclarations et documents internes d’AO et AS, mentionnés aux paragraphes 80 à 84 et 89 à 90, confirment que AS est demeurée le seul distributeur des produits Z en Guadeloupe.
116 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer, paragraphe143.
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136. Comme indiqué précédemment, si ce constat pris isolément ne suffit pas à qualifier une violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, il constitue un élément à prendre en compte dans le cadre de la qualification de la pratique.
137. En deuxième lieu, plusieurs documents tarifaires cités aux paragraphes 85 à 88 ci-dessus, comme des factures ou des listes de tarifs applicables jusqu’à la fin de l’année 2016, indiquent que AS bénéficiait d’une « Remise de Distributeur et d’Exclusivité », à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2016. Par ailleurs, plusieurs factures figurant au dossier démontrent que les parties ont mis en œuvre cette remise au cours de l’année 2016117, alors qu’elle n’apparaît plus sur des factures datant de février 2017118.
138. Contrairement à ce qu’indiquent AO et AS, le libellé univoque de cette remise démontre la volonté des parties de maintenir une relation exclusive pour l’importation de produits Z en Guadeloupe après l’échéance du contrat prévoyant explicitement cette exclusivité.
139. En troisième et dernier lieu, il ressort des constatations des paragraphes 92 à 95 ci-dessus que le groupe AO a mis en place un mécanisme au bénéfice de ses importateurs-grossistes visant à exclure les territoires d’Outre-mer du bénéfice des opérations promotionnelles mises en place en métropole.
140. Les éléments au dossier démontrent que ce mécanisme fonctionnait selon les mêmes principes que ceux présentés pour le territoire de la Guyane, à savoir que seul l’importateur-exclusif pouvait proposer à ses clients des promotions financées par le groupe AO en Guadeloupe. Ce mécanisme incitait donc les acheteurs potentiels à se tourner vers l’importateur-grossiste.
141. Aucun élément soumis par les mises en cause n’est de nature à remettre en cause les constats opérés par les services d’instruction. S’agissant du rôle prétendument limité joué par AS, outre que l’intensité de la participation de l’importateur-grossiste est indifférente au regard de la qualification de l’infraction visée à l’article L. 420-2-1 du code de commerce et que AS n’a pas apporté d’éléments de preuve au soutien de cette allégation, les documents mentionnés aux paragraphes 86 à 88 démontrent, au contraire, que AS a continué à percevoir la remise dite « de Distributeur et d’Exclusivité » jusqu’à la fin de l’année 2016.
142. Il résulte de ce qui précède que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, AS a continué à bénéficier d’un droit exclusif d’importation des produits AM- AN, et ce, en violation des dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce.
C. SUR LE BENEFICE DE L’EXEMPTION
143. Selon AS, plusieurs éléments permettraient de justifier la poursuite de la relation d’exportation exclusive à compter du 22 mars 2013 et, partant, de la faire bénéficier de l’exemption prévue au III de l’article L. 420-4 qui dispose que : « Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords et pratiques concertées dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. »
117 Cote 3347 (VNC 3674).
118 Cotes 1548 à 1551 (VNC 2896 à 2899).
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144. En particulier, AS considère, d’une part, que la pratique reprochée est dépourvue de tout effet anticoncurrentiel, compte tenu, en particulier, de la vive concurrence intra-marque existant sur le marché de la vente en détail de champagne en Guadeloupe et, d’autre part, du fait que l’exclusivité accordée permettrait au groupe AO de réaliser d’importantes économies de coûts logistiques liés au transport et au stockage de la marchandise, engendrant ainsi des gains d’efficience au profit des consommateurs.
145. La cour d’appel a récemment rappelé qu'« il résulte de ce texte [l’article L. 420-4 du code de commerce] que c’est aux auteurs des pratiques visées par l’article L. 420-2-1 du même code qu’il incombe d’établir qu’ils sont éligibles au bénéfice de l’exemption. Pour ce faire, ils doivent “justifier” que l’accord ou la pratique concertée, d’autre part [sic], est fondé sur des “motifs objectifs tirés de l’efficacité économique”, d’autre part, “réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte”. Ces deux conditions sont cumulatives »119.
146. En l’espèce, outre que la mise en cause n’a apporté aucune preuve documentaire ou d’éléments quantitatifs permettant d’étayer ces informations, elle n’a soumis aucun élément susceptible d’établir que l’exclusivité d’importation serait plus efficace pour assurer des prix compétitifs au profit des consommateurs qu’un système d’importation ouvert et non exclusif. En effet, si un tel système ouvert pourrait engendrer davantage de coûts logistiques – ce qui n’est nullement étayé par la mise en cause – il permettrait d’intensifier la concurrence entre importateurs-grossistes présents sur place et d’éviter que l’importateur puisse pratiquer des marges importantes sans pression concurrentielle.
147. En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que les critères d’exemption posés par le III de l’article L. 420-4, précité, sont remplis en l’espèce.
148. Enfin, les références de AS à différents outils de droit de l’Union et, en particulier, celle aux Lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales120, ne sont pas pertinentes dans la mesure où la présente décision vise l’article L. 420-2-1 du code de commerce, qui se distingue de l’article L. 420-1 du code de commerce tant du point de vue de son régime que, comme l’a relevé la cour d’appel de […] s’agissant des articles 101 et 102 TFUE, de ses objectifs121.
D. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES
1. RAPPEL DES PRINCIPES
149. La notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. À cet égard, la jurisprudence a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce
119 Cour d’appel de […], 9 juin 2022, Distilleries Dillon RG n° 20/16288, page 25.
120 AS cite les Lignes directrices sur les restrictions verticales du 19 mai 2010, 2010/C 130/01, désormais remplacées par une nouvelle version datant du 28 juin 2022.
121 Voir, à cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de […] du 9 juin 2022, Distillerie Dillon, RG n° 20/16288, dans lequel cette dernière a relevé que « l’objectif principal de la loi Lurel est de maintenir la paix sociale en Outre- mer et que le recours à la prohibition d’accords d’exclusivité constitue l’un des moyens d’y parvenir. L’article L. 420-2-1 du code de commerce vise, comme l’indique le ministre chargé de l’économie, ainsi “à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité”».
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contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction122. 150. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement, par le biais d’une société interposée, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteure d’un comportement infractionnel, il existe une présomption selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale123. Dans cette hypothèse, il suffit donc pour l’autorité de concurrence de rapporter la preuve de cette détention capitalistique pour imputer le comportement de la filiale auteur des pratiques à la société mère124.
2. APPLICATION EN L’ESPECE
a) AO
En ce qui concerne les griefs 1 et 4 151. Pour la période allant du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013, la société TCD a accordé un droit exclusif d’importation :
− pour le territoire de la Guyane, à AG AI, en vertu du contrat signé en février 2000 ;
− pour le territoire de la Guadeloupe, à AS, en vertu du contrat signé en février 1999.
152. La société TCD est détenue à 100 % par la société Champagne Z, elle-même détenue par la société tête de groupe AO SAS à 97,43 %.
153. Par conséquent, les pratiques visées aux griefs 1 et 4 seront imputées à la société TCD en tant qu’auteure des pratiques et aux sociétés Champagne Z et AO SAS en qualité de sociétés mères de l’auteure des pratiques.
En ce qui concerne les griefs 2 et 5 154. Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les sociétés TCD, Champagne Z, C&C Export et AO SAS ont maintenu et entretenu le droit exclusif d’importation octroyé :
− pour le territoire de la Guyane, à AG AI ;
− pour le territoire de la Guadeloupe, à AS.
122 Voir, notamment les arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo AP e.a./Commission, C-97/08 P, points 55 et 56, et du 20 janvier 2011, General Quimica/Commission, C-90/09 P, point 36 ; voir, également l’arrêt de la cour d’appel de […] du 29 mars 2012, AQ Signalisation e.a., pages 18 et 20.
123 Arrêts Akzo AP e.a./Commission, précité, point 58, General Quimica/Commission, point 37, et AQ Signalisation e.a., précité, pages 18 et 19.
124 Arrêts Akzo AP e.a./Commission, précité, points 60 et 61, General Quimica/Commission, points 39 et 40, et AQ Signalisation e.a., précité, pages 19 et 20.
33
155. Les sociétés TCD, Champagne Z, C&C Export sont intégrées au sein du groupe AO comme suit :
− la société TCD est détenue à 100 % par la société Champagne Z, elle-même détenue par la société tête de groupe AO SAS à 97,43 % ;
− la société Champagne Z est détenue par la société tête de groupe AO SAS à hauteur de 97,43 % ;
− la société C&C Export est détenue à 100 % par la société Dourthe. La société Dourthe est détenue conjointement par AO Bordeaux SAS (à hauteur de 95,72 %), AO SAS et des salariés du groupe. La société AO SAS détient 90 % de la société AO Bordeaux SAS. Il ressort des constatations opérées aux paragraphes 18 et 19 que cette détention permet à AO d’exercer une influence déterminante sur AO Bordeaux, sans que ce point ne soit contesté par les parties. 156. Par conséquent, les pratiques visées par les griefs 2 et 5 seront imputées aux sociétés TCD, Champagne Z, C&C Export et AO SAS en tant qu’auteures des pratiques et aux sociétés Champagne Z, Dourthe, AO Bordeaux SAS et AO SAS, en leur qualité de sociétés mères.
b) Les grossistes-importateurs
En ce qui concerne le grief 3
157. AG AI a bénéficié d’une exclusivité d’importation des produits Z sur le territoire de la Guyane entre le 22 mars 2013 et le 31 décembre 2016.
158. La société AG AI est détenue à 99,84 % par la société Tallandier Frères 125.
159. Les pratiques visées par le grief 3 seront donc imputées à AG AI en qualité d’auteure et à Tallandier Frères en qualité de société mère de AG AI.
En ce qui concerne le grief 6
160. AS a bénéficié d’une exclusivité d’importation des produits Z sur le territoire de la Guyane entre le 22 mars 2013 et le 31 décembre 2016.
161. La société est détenue à 99,8 % par la société SGPM126.
162. Les pratiques visées par le grief 6 seront donc imputées à AS en qualité d’auteure et à SGPM en qualité de société mère de AS.
E. SUR LES SANCTIONS
1. SUR LA POSSIBILITE DE PRONONCER UNE SANCTION PECUNIAIRE
125 Cote 1356.
126 Cote 2341.
34
163. AG AI soutient que l’Autorité ne dispose pas de base légale pour sanctionner les pratiques consistant en une violation de la loi Lurel qui ne constituent pas, selon elle, une pratique anticoncurrentielle.
164. Néanmoins, l’article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit que « [l’Autorité] peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d’inexécution des injonctions ou de non- respect des engagements qu’elle a acceptés ». Or, l’article L. 420-2-1 du code de commerce, sur lequel reposent les griefs notifiés, figure sous le titre II du Livre IV du code de commerce intitulé « pratiques anticoncurrentielles » et constitue donc, au sens de l’article L. 464-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle.
165. L’Autorité peut donc prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre des entreprises en cause sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce.
2. SUR LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE
166. Les parties considèrent que la notification des griefs viole le principe de légalité des peines en ce qu’elle propose d’appliquer, à la présente espèce, tant la suppression du plafond de sanction de 750 000 euros anciennement prévu en cas de recours à la procédure simplifiée de l’article L. 463-3 du code de commerce, supprimé par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (ci-après la « loi DDADUE »), que la version de l’article L. 464-2 du code de commerce, issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive ECN+ et le communiqué du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après le « communiqué sanctions »).
167. Les mises en cause estiment que l’application à la présente espèce de ces modifications législatives violerait également le principe d’égalité de traitement puisqu’elles n’étaient pas applicables lorsque la décision n° 20-D-16 sanctionnant des pratiques similaires concernant la marque de champagne X Y a été adoptée alors que les rapports administratifs d’enquête fondant la saisine de l’Autorité sur ces deux dossiers ont été communiqués à l’Autorité le même jour.
168. À titre liminaire, il convient de rappeler, comme indiqué supra au paragraphe 101, que le dossier X Y et la présente espèce étaient consignés dans des rapports administratifs d’enquête distincts, ayant fait l’objet de deux saisines différentes de l’Autorité. À cet égard, les mises en cause ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des entreprises visées par la décision n° 20-D-16.
169. Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que « les sanctions pécuniaires devant être déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionnés, leur fixation est nécessairement liée aux faits et au contexte propres à chaque espèce »127. Ainsi, la référence à une précédente espèce proposée par les mises en cause est dénuée de pertinence.
170. S’agissant, en premier lieu, du plafond de sanction applicable, il convient d’emblée de relever que cet argument est inopérant. En effet, compte tenu des chiffres d’affaires
127 Cour d’appel de […], 11 juillet 2019, AR, RG n° 18/01945. Voir, aussi, cour d’appel de […] du 27 octobre 2016 n° 15/01673, page 74
35
respectifs des mises en cause et de la valeur des ventes des produits en lien avec l’infraction, les sanctions encourues se situent en deçà de ce plafond.
171. S’agissant, en deuxième lieu, de l’application de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 26 mai 2021, l’article 6 de cette dernière prévoit que les modifications de l’article L. 464-2 consistant en la suppression du critère de dommage à l’économie et à la codification du critère de durée ne sont « applicables qu’aux procédures pour lesquelles des griefs sont notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Or, en l’espèce, la notification des griefs est intervenue le 25 mai 2022, soit près d’un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Contrairement à ce qu’indique AO, aucun élément au dossier ne saurait justifier de s’écarter du choix exprès du législateur qui s’impose à l’Autorité.
172. Enfin, en troisième et dernier lieu, en ce qui concerne le communiqué sanctions, l’Autorité relève que, dans la mesure où l’article L. 464-2 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 26 mai 2021, est applicable, il convient de faire référence aux lignes directrices concernant le calcul de la sanction adoptées par l’Autorité pour la mise en œuvre de ces dispositions modifiées, soit le communiqué sanctions du 30 juillet 2021. En tout état de cause, l’Autorité entend s’en écarter, en application de son paragraphe 6 et conformément à sa pratique décisionnelle constante en matière d’exclusivité d’importation en Outre-mer128 (voir, ci-après, le paragraphe 177). Les arguments des mises en cause concernant son application sont donc sans objet.
173. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sanctions pécuniaires seront appréciées au regard de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa version résultant de l’ordonnance du 26 mai 2021.
3. SUR LES DETERMINANTS DE LA SANCTION PECUNIAIRE
174. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, applicable à la présente espèce en vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 26 mai 2021, précitée, prévoit que « Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. »
175. Le même article précise que : « [l]e montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en
128 Décisions n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier), paragraphe 63 ; n° 20-D-16 du 29 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne aux Antilles et en Guyane, paragraphe 149 ; n° 19-D-11 du 29 mai 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de réactifs et consommables pour laboratoires hospitaliers sur le territoire de la Guyane, paragraphe 91 ; n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna, paragraphe 76.
36
compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ».
176. L’Autorité apprécie, en général, les critères légaux rappelés ci-avant selon les modalités décrites dans son communiqué sanctions. Le point 6 du communiqué sanction précise que « [l]'Autorité peut toutefois, après une analyse globale des circonstances particulières de l’espèce, notamment au regard des caractéristiques des pratiques en cause, de l’activité des parties concernées et du contexte économique et juridique de l’affaire, ou pour des raisons d’intérêt général, décider de s’en écarter, en motivant ce choix. »129
177. En l’espèce, conformément à sa pratique décisionnelle130, l’Autorité considère que la méthode décrite dans le communiqué sanctions n’est pas adaptée à la présente affaire, compte tenu de la spécificité de l’infraction reprochée aux entreprises en cause et du fait qu’elle ne concerne qu’un territoire limité, à savoir la Guyane et la Guadeloupe.
a) Sur la gravité des pratiques
178. Les mises en cause allèguent que les pratiques sont dénuées de gravité compte tenu de l’importance de la concurrence inter-marques, du fait que les importateurs-grossistes importaient d’autres marques de champagne et du caractère faiblement concentré du secteur de la vente de champagne en Guadeloupe et en Guyane.
179. Il convient d’emblée de rappeler que, s’agissant des pratiques contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce, l’Autorité a indiqué qu’elles ne revêtaient pas la même gravité que les infractions au droit commun de la concurrence, ententes et abus de position dominante131.
180. En l’espèce, la gravité de la pratique, bien que limitée, n’en est pas moins établie.
181. En premier lieu, en raison notamment d’une consommation de champagne en moyenne plus élevée aux Antilles et, dans une moindre mesure, en Guyane, une partie significative de la population (majeure) résidant sur les territoires de la Guadeloupe et de Guyane est potentiellement concernée par les produits visés par les pratiques. Or, l’Autorité132 et la cour
129 Cette même faculté était prévue au paragraphe 7 du communiqué du 16 mai 2011.
130 Décisions n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier), paragraphe 63 ; n° 20-D-16 du 29 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne aux Antilles et en Guyane, paragraphe 149 ; n° 19-D-11 du 29 mai 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de réactifs et consommables pour laboratoires hospitaliers sur le territoire de la Guyane, paragraphe 91 ; n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna, paragraphe 76.
131 Voir, notamment, les décisions n° 16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer, paragraphe 46 ; n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna, paragraphe 79 ; n° 19-D-20 du 8 octobre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de parfumerie et cosmétiques aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, paragraphe 110 ; n° 20-D-16 du 29 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne aux Antilles et en Guyane, paragraphe 151 ; n° 21-D-23 du 7 octobre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier), paragraphe 70.
132 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer, paragraphe 8 et suivants.
37
d’appel de […]133 ont déjà souligné que les consommateurs des territoires d’Outre-mer disposent d’un pouvoir d’achat plus faible qu’en métropole, tout en étant captifs du fait de l’isolement inhérent à leur situation géographique. Ainsi, les consommateurs des produits visés sont particulièrement susceptibles de subir les effets des comportements sanctionnés, l’exclusivité faisant obstacle au renouvellement de l’offre à de meilleurs tarifs.
182. En deuxième lieu, les entreprises mises en cause ont persisté dans la mise en œuvre de l’exclusivité pendant plusieurs années après l’expiration du délai de mise en conformité des contrats existants qui courait jusqu’à mars 2013, tant dans le cadre de leur relation contractuelle jusqu’au 31 décembre 2013, que dans le cadre d’une pratique concertée jusqu’au 31 décembre 2016.
183. En dernier lieu, l’Autorité note que les pratiques mises en œuvre sur le territoire de la Guyane sont d’autant plus graves qu’elles se sont matérialisées, à tout le moins, à deux reprises, par des refus de vente directe du producteur à des clients potentiels, en raison de l’exclusivité en vigueur entre AO et AG AI. Ainsi, la pratique incriminée a empêché des consommateurs ou des détaillants de s’approvisionner via le circuit court et a conduit à verrouiller le marché au détriment des concurrents potentiels de l’importateur-grossiste exclusif.
184. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause, ayant eu lieu sur des territoires où la concurrence est déjà très atténuée, peuvent être considérées comme graves.
b) Sur la durée des pratiques
185. Les pratiques visées aux griefs 1 et 4, correspondant à la période pendant laquelle l’exclusivité contractuelle était encore en vigueur et qui ont été imputées à TCD, en tant qu’auteure, et à Champagne Z et AO, en tant que sociétés mères, se sont déroulées du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013, soit sur une période de 9 mois.
186. Les pratiques visées aux griefs 2 et 5, correspondant à la période pendant laquelle les exclusivités d’importation se sont maintenues en dehors du cadre contractuel et qui ont été imputées à TCD, Champagne Z, C&C Export et AO, en tant qu’auteures, et à Champagne Z, Dourthe, AO Bordeaux et AO, en tant que sociétés mères, se sont déroulées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, soit pendant une période de 3 ans.
187. La pratique visée par le grief 3, imputée à AG AI, en tant qu’auteure, et à Tallandier Frères, en tant que société mère, s’est déroulée du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, soit pendant une période de 3 ans et 9 mois.
188. La pratique visée par le grief 6, imputée à AS, en tant qu’auteure, et à SGPM, en tant que société mère, s’est déroulée du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, soit pendant une période de 3 ans et 9 mois.
c) Sur les éléments d’individualisation de la sanction
189. AS invoque le bénéfice d’une circonstance atténuante liée à la participation contrainte à l’infraction. Selon cette mise en cause, la pratique résulterait d’une situation de marché imposée par la stratégie mise en place unilatéralement par AO pour la distribution de ses
133 Cour d’appel de […], 9 juin 2022, Distillerie Dillon, RG n° 20/16288, paragraphe 190.
38
produits sur les territoires ultramarins. Néanmoins, l’allégation de AS n’est étayée d’aucun élément.
190. Aucun élément d’individualisation de la sanction ne sera retenu.
39
d) Conclusion sur le montant des sanctions pécuniaires
191. En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’infliger :
− à TCD, en tant qu’auteure, solidairement avec Champagne Z et AO, en leur qualité de sociétés mères, une sanction de 29 000 euros au titre du grief 1 et une sanction de 10 000 euros au titre du grief 4 ;
− à TCD, Champagne Z, C&C Export et AO, en tant qu’auteures, solidairement avec Champagne Z, Dourthe, AO Bordeaux et AO, en leur qualité de sociétés mères, une sanction de 59 000 euros au titre du grief 2 et une sanction de 19 000 euros au titre du grief 5 ;
− à AG AI, en tant qu’auteure, solidairement avec Tallandier Frères, en tant que société mère, une sanction de 119 000 euros, au titre du grief 3 ;
− à AS, en tant qu’auteure, solidairement avec SGPM, en tant que société mère, une sanction de 47 000 euros, au titre du grief 6. 192. Les sanctions infligées sont toutes inférieures au plafond légal de sanction prévu par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce.
40
DÉCISION
Article 1er : Il est établi que sur le territoire de la Guyane, la société TCD SARL, en tant qu’auteure, et les sociétés Champagne Z SAS et AO SAS, en qualité de sociétés mères, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 ;
Article 2 : Il est établi que sur le territoire de la Guyane, les sociétés TCD SARL, Champagne Z SAS, C&C Export SAS et AO SAS, en tant qu’auteures et Champagne Z SAS, Dourthe SAS, AO Bordeaux SAS et AO SAS, en leur qualité de sociétés mères, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
Article 3 : Il est établi que sur le territoire de la Guyane, les sociétés AG AI SAS, en tant qu’auteure, et Tallandier Frères SARL, en qualité de société mère, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016 ; Article 4 : Il est établi que sur le territoire de la Guadeloupe, la société TCD SARL, en tant qu’auteure, et les sociétés Champagne Z SAS et AO SAS, en qualité de sociétés mères, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce du 22 mars 2013 au 31 décembre 2013 ;
Article 5 : Il est établi que sur le territoire de la Guadeloupe, les sociétés TCD SARL, Champagne Z SAS, C&C Export SAS et AO SAS, en tant qu’auteures et Champagne Z SAS, Dourthe SAS, AO Bordeaux SAS et AO SAS, en leur qualité de sociétés mères, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
Article 6 : Il est établi que sur le territoire de la Guadeloupe, les sociétés AS SAS, en tant qu’auteure, et SGPM SARL, en qualité de société mère, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016 ;
Article 7 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes au titre des pratiques :
− à TCD SARL, en tant qu’auteure, solidairement avec Champagne Z SAS et AO SAS, en leur qualité de société mère, une sanction de 29 000 euros au titre de l’article 1er et une sanction de 10 000 euros au titre de l’article 4 ;
− à TCD SARL, Champagne Z SAS, C&C Export SAS et AO SAS, en tant qu’auteures, solidairement avec Champagne Z SAS, Dourthe SAS, AO Bordeaux SAS et AO SAS, en leur qualité de sociétés mères, une sanction de 59 000 euros au titre de l’article 2 et une sanction de 19 000 euros au titre de l’article 5 ;
− à AG AI SAS, en tant qu’auteure, solidairement avec Tallandier Frères SARL, en tant que société mère, une sanction de 119 000 euros, au titre de l’article 3 ;
− à AS SAS, en tant qu’auteure, solidairement avec SGPM SARL, en tant que société mère, une sanction de 47 000 euros, au titre de l’article 6.
41
Délibéré sur le rapport oral de Mme Zhana Genova et l’intervention de Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe, par M. Henri Piffaut, vice-président, président de séance, Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, M. AT AU, M. AV AW et M. Savinien Grignon-Dumoulin, membres.
La chargée de séance, Le président de séance,
Habiba Kaïd-Slimane Henri Piffaut
Autorité de la concurrence
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012
- LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
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