Rejet 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juil. 2016, n° 1403442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1403442 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1403442
___________
ASSOCIATION DES RIVERAINS
DU MAS DE PORTALY
___________
M. Hervé Verguet
Rapporteur
___________
M. Albert Myara
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2016
Lecture du 5 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(5e chambre)
54-07-01-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, l’association des riverains du Mas de Portaly, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) de constater l’existence de préjudices subis par les riverains de la rue du Mas de Portaly ;
2°) de constater l’existence d’une faute commise par le maire de Montpellier consistant en une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) de constater l’existence d’une faute commise par le préfet de l’Hérault consistant en une carence dans son pouvoir de substitution ;
4°) d’ordonner au maire de Montpellier, à défaut au préfet de l’Hérault, d’user de ses pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques dans le secteur de la rue du Mas de Portaly, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de solliciter toutes mesures d’instruction complémentaires de nature à ce que soit évalué le montant des préjudices subis par les riverains du Mas de Portaly pris individuellement ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et du préfet de l’Hérault une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
— son recours est recevable au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu’il a été précédé d’une réclamation préalable ;
— le maire de Montpellier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne veillant pas à l’utilisation conforme de l’aire d’accueil mise à la disposition des gens du voyage et en s’abstenant d’exercer ses pouvoirs de police ;
— le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en s’abstenant d’user de son pouvoir de substitution en cas de carence des autorités municipales ;
— du fait des atteintes perpétrées à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, les riverains de la rue du Mas de Portaly subissent depuis des années des pertes de loyers, une baisse de la fréquentation commerciale, une dépréciation des immeubles du quartier, une insalubrité, une précarité et une insécurité préjudiciables à la fréquentation de la zone et des difficultés de circulation sur la voie publique ;
— il existe un lien de causalité directe entre les dommages subis par les riverains et les fautes imputables à la commune de Montpellier et à l’Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2015 et le 2 mai 2016, la commune de Montpellier, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation ou d’indemnisation ; dans l’hypothèse où la requête serait regardée comme constituant un recours indemnitaire, elle n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable ; les conclusions par lesquelles l’association requérante demande au tribunal de constater l’existence d’un préjudice et d’une faute sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits ; les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas accessoires à des conclusions principales ;
— à titre subsidiaire, le maire de Montpellier n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune et le préjudice allégué par l’association requérante n’est pas en lien avec une telle faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions par lesquelles l’association requérante demande au tribunal de constater l’existence d’un préjudice et d’une faute sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits ; les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que les mesures sollicitées ont été réalisées à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 27 mars 2015 ; ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des hypothèses où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui ; les conclusions à fin d’instruction complémentaire s’analysent comme une demande d’expertise, qui n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas formulée à l’appui de conclusions principales ;
— à titre subsidiaire, le préfet n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et aucun lien de causalité ne peut être établi entre le préjudice invoqué et une telle faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public ;
— les observations de Me Avallone, représentant l’association des riverains du Mas de Portaly, et de Me Charre, représentant la commune de Montpellier.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier et le préfet de l’Hérault :
1. Considérant que l’association des riverains du Mas de Portaly ne demande pas la condamnation de la commune de Montpellier ou de l’Etat à verser une somme d’argent ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’existence de préjudices subis par les riverains de la rue du Mas de Portaly, l’existence d’une faute commise par le maire de Montpellier consistant en une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ainsi que l’existence d’une faute commise par le préfet de l’Hérault consistant en une carence dans son pouvoir de substitution, ne sont pas recevables ;
2. Considérant qu’en l’absence de conclusions à fin de condamnation de la commune de Montpellier ou de l’Etat à verser une somme d’argent, les conclusions par lesquelles l’association requérante demande au tribunal de solliciter toutes mesures d’instruction complémentaires de nature à ce que soit évalué le montant des préjudices subis individuellement par les riverains du Mas de Portaly sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
4. Considérant qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que les conclusions par lesquelles l’association requérante, sans avoir présenté de conclusions à fin d’annulation d’une quelconque décision, demande au tribunal d’ordonner au maire de Montpellier d’user de ses pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques dans le secteur de la rue du Mas de Portaly, ou à défaut, d’ordonner au préfet d’exercer le pouvoir de substitution dont il dispose en cas de carence des autorités municipales, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens ;
6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association des riverains du Mas de Portaly est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains du Mas de Portaly, à la commune de Montpellier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
H. VERGUET M. HARDY
Le greffier,
P. LALLOUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2016.
Le greffier,
P. LALLOUE
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