Rejet 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 juil. 2014, n° 1400509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1400509 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°1400509
___________
INDIVISION G H –
L
___________
Mme A
Juge des référés
___________
Ordonnance du 2 juillet 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 juin 2014, sous le numéro 1400509, présentée pour M. K E O G H, Mme R S T G H, Mlle E F G H, M. W E AB K L, M. I E K L, Mme AE E AG AH L, élisant domicile au cabinet de Maître Z, 3 quai Ferdinand de Lesseps, Pointe-à-Pitre (97110), par Maître Z ; L’indivision G H – L demande au juge des référés :
1) d’ordonner, vu l’urgence de la situation, la suspension des travaux, entrepris par le Syndicat mixte d’électricité de Guadeloupe (Symeg), la société ingénierie de l’énergie et des fluides (IEF), et la société Xeria, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à supporter solidairement par les défendeurs ;
2) d’ordonner la remise en état de la servitude de passage sous même astreinte ;
3) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’indivision G H – L soutient que :
— ils sont propriétaires en indivision d’une parcelle BL 240 au lieu dit Bel-Air Desrosières à Petit Bourg ; la société IEF mandatée par le Symeg a sollicité l’autorisation d’implantation de poteaux électriques sur cette parcelle, au motif que M. X, propriétaire de la parcelle voisine BL367 devait se raccorder par la seule servitude d’accès existante et qui se trouve située sur la parcelle des requérants ; cette lettre précisait que cette implantation nécessitait leur accord préalable et permettrait une disponibilité du réseau éclectique tout au long de leur parcelle, ce qui serait un avantage en cas de lotissement de leur parcelle ;
— le Symeg a transmis une convention de servitude portant mise à disposition du terrain, qu’ aucun membre de l’indivision n’a signée ; or, dès mi-mai 2014, les travaux ont commencé sans respecter les droits de l’indivision ; les intervenants ont été mis en demeure de cesser les travaux, en vain, et un procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2014 est venu préciser l’implantation de onze poteaux dont quatre en béton, scellés d’une dalle, et la distance entre les poteaux et le mur de clôture de 5 mètres 50 à 6 mètres 70 ; selon le plan fourni par la société IEF, l’extrémité Est sera survolée par des câbles aériens ; or, les travaux ont été réalisés sans l’accord préalable des requérants, certains poteaux sont implantés au-delà de l’assiette de la servitude qui est de 6 mètres ; en outre, la servitude d’accès prévue emporte droit de creuser pour installer toutes canalisations notamment électriques mais il n’est pas prévu l’installation de fils électriques aériens ;
— les travaux ont commencé au mépris de leurs droits de propriétaires, les requérants sont donc fondés à demander leurs suspension sous astreinte ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour le Syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe (Symeg) par Maître C-D et tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépetibles ;
Le Symeg soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente, dès lors que le litige a trait à la protection d’une propriété privée ;
— il n’y a pas d’urgence, s’agissant d’une parcelle vierge, non occupée, aucun préjudice n’étant d’ailleurs allégué ;
— l’injonction paralyserait l’exécution de la décision de l’administration prise pour raccorder un usager, M. X, au réseau ; or, la parcelle des requérants est bien grevée d’une servitude à cet effet ;
— l’état d’avancement des travaux, les poteaux étant posés, rend inutile la demande de suspension ;
— les mesures demandées n’ont pas un simple caractère conservatoire puisqu’il s’agit de déplacer des poteaux électriques ;
— l’injonction se heurtera à une difficulté sérieuse, dès lors que le code de l’énergie prévoit un droit d’accès au réseau public, de sorte que M. X doit être desservi ; enfin, l’injonction sera dépourvue d’utilité, dès lors que les travaux vont être régularisés sur le fondement du décret 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2014 par lequel la société Xeria s’en remet au tribunal et expose qu’elle a été missionnée par le Symeg pour effectuer les travaux ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2014 présenté pour l’indivision requérante qui maintient l’intégralité de ses écritures et ajoute qu’elle demande le déplacement des poteaux sur le coté droit de la servitude ; elle expose que la compétence du juge administratif est certaine, s’agissant d’une emprise irrégulière ; qu’il y a urgence car les requérants souhaitent lotir or, l’implantation des poteaux les en empêche ; qu’il n’existe pas de décision administrative en l’espèce , les travaux étant accomplis sans titre ; qu’il sera toujours possible d’implanter les poteaux ailleurs, ils peuvent, en effet sans compromettre les projets des requérants, être installés sur le coté droit de la servitude ; que la servitude qui grève le terrain des requérants est précise et emporte seulement le droit de creuser en sous sol pour permettre l’installation de canalisations ; le raccordement de M. X est parfaitement possible, avec un emplacement différent ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, par lequel la société IEF, représentée par Maître Cuartero demande le rejet de la requête et la condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la juridiction administrative est incompétente car, simple bureau d’études, elle est un personne de droit privé ; que, de tout façon, elle n’a en rien participé aux travaux et demande sa mise hors de cause ;
Vu la note en délibéré, en date du 26 juin 2014 par laquelle le Symeg maintient ses écritures et indique que le préfet sera saisi dès le 27 juin ;
Vu les pièces produites par le Symeg le 27 juin 2014 ;
Vu la note en délibéré n date du 30 juin 2014 par laquelle l’indivision dénonce les « manœuvres déloyales » du Symeg et souligne que le Symeg ne produit pas de pièces démontrant l’impossibilité de déplacer les poteaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le décret 70-492 du 11juin 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 décembre 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référés ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 juin 2014, le juge des référés en son rapport, assisté de Mme Lubino, secrétaire greffier, et les observations de Maître Z pour l’indivision requérante, de Maître Y, substituant Maître C Lefèvre pour le Symeg et de Maître B substituant Maître Cuartero pour l’IEF ;
Lors de l’audience le Symeg a affirmé que le déplacement des poteaux sur le coté droit de la servitude était techniquement impossible ;
1. Considérant que l’ Indivision G H – L demande la suspension des travaux de raccordement au réseau électrique de leur voisin M. X, entrepris par le Syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe (Symeg), la société ingénierie de l’énergie et des fluides « IEF » et la société Xeria, et de remettre leur parcelle en état ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande de déplacer les poteaux sur le coté droit de la servitude ;
2. Considérant que lorsque l’ouvrage public cause, comme c’est le cas en l’espèce par sa seule présence un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation qu’au maître de l’ouvrage et non aux entreprises chargées des travaux ; qu’en l’occurence, le Symeg étant maître de l’ouvrage, les conclusions dirigés contre les sociétés IEF et Xeria ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que, si le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner la cessation des travaux et la remise des lieux en l’état , il lui appartient néanmoins de déterminer s’il ordonne la démolition de rechercher si un régularisation appropriée est possible ; dans la négative il lui appartient de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les différents intérêts publics et privés en présence et notamment , pour le propriétaire du terrain d’assiette, et d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier en rapprochant ces éléments si la démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
4. Considérant que le Symeg ne conteste pas que la convention qu’il souhaitait conclure avec les propriétaires requérants aux fins d’instituer une servitude mettant à sa disposition un terrain pour un poste de transformation de courant électrique et ses ouvrages de raccordement, n’a jamais été signée par les propriétaires ; que, si la propriété des requérants est grevée d’une servitude permettant « de creuser en sous sol, pour y installer toutes canalisations pour la desserte de l’eau, de l’électricité, de l’assainissement, sans que cette énonciation soit limitative » , aucune servitude de surplomb n’est expressément mentionnée et ne peut se déduire de ce que l’énonciation des travaux de creusement ne serait pas limitative ;
5. Considérant ainsi, qu’en l’absence d’accord des intéressés et sans titre autorisant le symeg à instaurer une telle servitude, l’indivision requérante est fondée à soutenir que l’installation sur son terrain de poteaux électriques constitue une emprise irrégulière ;
6. Considérant que le Symeg fait valoir qu’une régularisation est en cours, une déclaration d’utilité publique étant prévue pour lui permettre de régulariser l’emprise et d’assurer ainsi, la desserte de M. X ; qu’une telle régularisation paraît appropriée ; que, si le Symeg n’a apporté à la date de l’audience aucun élément de nature à en justifier , elle a produit par note en délibéré, communiquée à l’indivision requérante qui y a répondu, une pièce attestant que le préfet était saisi le 27 juin d’une demande de déclaration d’utilité publique, protectrice des intérêts des propriétaires requérants ;
Qu’ainsi le Symeg doit être regardé comme ayant régularisé la procédure ; que dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rouvrir l’instruction, compte tenu des échanges postérieurs à l’audience, la requête de l’indivision ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions présentées sur ce fondement tant par les requérants que par les défendeurs ;
ORDONNE :
Article 1er : La société ingénierie de l’énergie et des fluides (IEF), et la société Xeria, sont mises hors de cause.
Article 2 : La requête de l’indivision G H – L est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’indivision requérante, du Symeg, de la société IEF et de la société Xeria tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’indivision G H – L, le Syndicat mixte d’électricité de Guadeloupe (Symeg), la société ingénierie de l’énergie et des fluides (IEF), à la société Xeria et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 juillet 2014.
Le juge des référés, Le greffier,
F. A L. Lubino
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 70-492 du 11 juin 1970
- Code de justice administrative
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