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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 8 juil. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-172 DU 8 JUILLET 2021 RELATIVE Á L’EXPLOITATION EN LIGNE DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « JUNGLE DES MYSTÈRES »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ; Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision-cadre du ministre chargé des comptes publics en date du 8 juin 2016 relative aux jeux de grattage exclusivement disponibles en ligne ; Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2020-044 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 5 novembre 2020 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 ;
Vu la décision n° 2021-038 du 4 mars 2021 relative à l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Jungle des Mystères » ;
Vu le dossier d’information préalable déposé le 12 mai 2021 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Jungle des Mystères » enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2021- 039-JungleMystères-LIGNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu la commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 8 juillet 2021,
Considérant ce qui suit :
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 09 juillet 2021
1. Le 12 mai 2021, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé un dossier d’information préalable en vue de l’exploitation en ligne d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Jungle des Mystères ». Ce jeu, dont la commercialisation est prévue le 12 juillet 2021, relève de la gamme des jeux de grattage définie à l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 3 euros par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 66 %.
2. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. ». Au vu de ses caractéristiques, le jeu « Jungle des Mystères » relève de la décision-cadre du ministre chargé des comptes publics en date du 8 juin 2016 susvisée, qui porte sur les jeux de grattage exclusivement commercialisés en ligne reposant sur une mise unitaire inférieure ou égale à 3 euros et dont la part des mises affectées aux joueurs est inférieure ou égale à 72 %. Ce jeu fait ainsi partie d’un « ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation », justifiant qu’il soit examiné par le collège de l’Autorité au titre de la procédure d’information préalable prévue par les dispositions précitées. L’examen de ce jeu par le collège de l’Autorité au titre de cette procédure se justifie, en outre, par le fait que la version en ligne de ce jeu, objet de la présente décision, ne diffère de sa version déjà autorisée par l’Autorité en réseau physique de distribution dans sa décision n° 2021-038 du 4 mars 2021 susvisée que par les effets visuels et sonores inhérents à son exploitation en ligne.
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande par cet opérateur d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux et de hasard et notamment l’objectif énoncé à l’article L. 320-4 du code de sécurité intérieure, visant à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’Autorité publique et de prévenir le développement d’une offre illégale de jeux et d’argent.
4. Il ressort de l’instruction que le jeu « Jungle des Mystères » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D.
322-14 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage que le plafond de gains autorisé et le nombre de jeux de loterie pouvant être simultanément exploités en ligne. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Jungle des Mystères ».
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Jungle des Mystères » tel que décrit dans le dossier d’information préalable susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2021-039-JungleMystères- LIGNE.
Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 8 juillet 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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