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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 14 avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2022-101 DU 14 AVRIL 2022 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2022 DE LA SOCIÉTÉ EXPLOITANT LE CASINO DE LA VILLE DE VITTEL
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-11 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2021-107 du 15 avril 2021 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2021 de la société exploitant le casino de la ville de Vittel ;
Vu la demande de la société exploitant le casino de la ville de Vittel du 28 janvier 2022 sollicitant l’approbation de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 14 avril 2022,
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Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des casinos et clubs de jeux en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet d’évaluer la mise en œuvre effective des obligations relatives au jeu excessif ou pathologique applicables aux casinos et clubs de jeux et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions. Assortis du bilan d’exécution du précédent plan, ces plans d’actions constituent une déclinaison spécifique de l’obligation pour ces acteurs, prévue par l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, de concourir à la réalisation de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 de ce code. 3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être mises en œuvre à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’une autorisation préalable et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figurent, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu et la canalisation de l’offre de jeu dans un circuit contrôlé. L’Etat membre qui agit de la sorte doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que l’offre de jeux proposée par ces opérateurs n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat de veiller à ce que les opérateurs de jeux d’argent et de hasard auxquels il a délivré une autorisation préalable dans ce cadre – dont font partie les casinos et clubs de jeux – mènent véritablement une politique destinée à empêcher et endiguer l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
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4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un casino ou club de jeux d’une part, traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique et, d’autre part, prévoit la mise en œuvre d’actions cohérentes et adaptées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. L’approbation de ces plans d’actions pour l’année 2022 intervient dans un contexte spécifique, marqué par l’impact particulièrement important sur l’activité des casinos et des clubs de jeux des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’ambition affichée par ces acteurs de relancer leur activité à la suite de la levée des restrictions sanitaires, pour légitime qu’elle soit, ne saurait toutefois se traduire par une intensification des pratiques de jeu de leurs clients, laquelle serait incompatible avec l’objectif de prévention de l’assuétude au jeu à la réalisation duquel ils doivent concourir. Ce point de vigilance constitue, pour l’Autorité, un enjeu majeur auquel les casinos et clubs de jeux devront être particulièrement attentifs cette année.
6. Dans ce contexte et afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés, et ainsi de maintenir une pratique récréative des jeux d’argent, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour l’année 2022 une importance particulière aux actions réalisées et prévues en matière d’identification et d’accompagnement des personnes dont le jeu est excessif ou pathologique.
7. Il ressort en effet des dispositions du troisième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée que les casinos et clubs de jeux ont l’obligation d’identifier les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et de les accompagner en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. Les casinos et clubs de jeux procèdent, dans une logique d’amélioration continue, à une évaluation annuelle des dispositifs qu’ils mettent en œuvre à cette fin. Il leur appartient de justifier du respect de cette obligation à l’égard de l’Autorité.
8. L’obligation d’identification s’entend comme la détection et l’évaluation d’une perte de contrôle manifeste ou d’un niveau caractérisé de risque de jeu excessif ou pathologique, en privilégiant une approche fondée sur l’Indice canadien du jeu excessif (ICJE), dont la pertinence est reconnue par la communauté scientifique et les experts de l’addiction aux jeux d’argent et qui constitue pour l’Autorité la référence en matière de prévention du jeu excessif. Pour mettre en œuvre cette obligation, les opérateurs s’efforcent d’identifier aussi tôt que possible, au moyen de ressources et d’outils de détection et d’analyse pertinents, les joueurs dont les pratiques de jeu présentent un risque de basculer vers des comportements excessifs.
9. L’obligation d’accompagnement consiste, pour le casino ou le club de jeux, à mettre en œuvre des actions proportionnées et graduées en fonction des risques qu’il a identifiés. A cette fin et sans jamais se substituer aux professionnels du soin, il lui revient d’informer le joueur identifié des risques spécifiques liés au jeu excessif ou pathologique et des outils existants mis à sa disposition pour modérer sa pratique de jeu, de l’orienter vers des solutions d’accompagnement adaptées et, le cas échant, de limiter ou neutraliser sa capacité de jeu. A ce dernier égard, ainsi que le prévoit
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le second alinéa de l’article 23 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le casino ou le club de jeux peut utilement proposer au joueur une limitation volontaire d’accès à l’établissement de jeu (LVA), laquelle prend la forme d’un contrat visant notamment à limiter le nombre d’entrées dans l’établissement de jeu ou à suspendre temporairement l’accès à cet établissement. Par ailleurs, il peut orienter le joueur vers le mécanisme d’interdiction volontaire de jeu (IVJ) prévu par les dispositions du II de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure. Dans l’hypothèse où le joueur ne recourt pas à l’un de ces dispositifs, le casino ou le club de jeux est en tout état de cause fondé à limiter ou refuser son accès à son offre de jeu pour un motif de prévention du jeu excessif, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation et du 1° de l’article L. 320-3 du code de sécurité intérieure. Enfin, l’exclusion des personnes « à ne pas recevoir » (ANPR), qui se rattache aux dispositions de l’article 24 du même arrêté et implique un signalement au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, doit être réservée aux seuls refus d’accès motivés par un risque de trouble à l’ordre public.
10. Pour atteindre l’objectif mentionné au point 6, il importe également que les casinos et clubs de jeux informent les joueurs sur les risques liés au jeu excessif ou pathologique. Les casinos et clubs de jeux sont notamment tenus d’afficher le message d’information à l’intention des clients sur les risques d’abus de jeu, dont les modalités d’affichage sont fixées par l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé.
11. Enfin, considérant la dimension transversale de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique et les objectifs de la politique de l’Etat définis à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, il appartient aux casinos et clubs de jeux d’élaborer une politique d’entreprise globale visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs. A cette fin, ils mettent en place une organisation idoine et des dispositifs de formation adaptés pour permettre une mise en œuvre effective de cette politique.
12. Il ressort des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que le plan d’actions présenté par la société exploitant le casino de la ville de Vittel pour l’année 2022 reflète sa volonté d’atteindre l’objectif mentionné au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
13. Concernant l’année 2021, l’Autorité relève que la société exploitant le casino de la ville de Vittel a conduit une politique volontariste en matière de prévention du jeu excessif, qui s’est traduite par la mise en œuvre du plan d’actions tel qu’approuvé dans sa décision n° 2021-107 du 15 avril 2021 susvisée.
14. Par ailleurs, l’Autorité souligne que le plan d’actions du casino pour 2022 s’inscrit dans la continuité du dispositif mis en place l’année précédente et que certaines actions envisagées marquent de nouvelles avancées en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique.
15. L’ensemble de ces actions doivent être poursuivies afin de maintenir son concours à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique fixé au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques.
16. En premier lieu et à titre principal, s’agissant de cette dernière obligation, l’Autorité relève d’une part que l’établissement de Vittel est doté d’un dispositif d’identification des joueurs excessifs structuré et innovant, qui repose sur un large socle de critères qualitatifs et quantitatifs et sur une solution informatique d’analyse des comportements de jeu, dont les seuils d’alerte peuvent
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cependant apparaître parfois élevés. D’autre part, l’établissement de Vittel a mis en place un dispositif complet d’accompagnement des joueurs, par lequel elle peut proposer à ces derniers, après un entretien préalable avec le référent en charge de la prévention du jeu excessif et selon le niveau de risque identifié, une limitation volontaire d’accès (LVA) incluant l’exclusion de ces joueurs de ses communications commerciales, une information relative à l’interdiction volontaire de jeu (IVJ) ou encore une orientation vers un organisme médico-social spécialisé en addictologie. Toutefois, il n’est pas prévu d’entretien à l’issue de la période de LVA afin d’évaluer la capacité du joueur à reprendre son activité de jeu. Par ailleurs, pour améliorer encore le dispositif, la société exploitant le casino de la ville de Vittel pourrait s’appuyer davantage sur les outils existants de connaissance et de gestion de sa clientèle pour mieux adapter les mesures d’accompagnement qu’elle propose. D’un point de vue opérationnel, il importe qu’un tel dispositif se traduise par des résultats concrets, tant du point de vue du nombre de joueurs détectés que des actions effectivement mises en œuvre. A ce titre, il revient à l’établissement de Vittel de réaliser une évaluation de son dispositif afin d’en mesurer l’efficacité au regard des objectifs énoncés aux points 6 à 9.
17. En deuxième lieu, s’agissant de l’information des joueurs sur les risques liés au jeu excessif, l’Autorité observe que l’établissement de Vittel propose un dispositif d’information relativement complet, tant au sein de l’établissement de jeux, en particulier par l’intermédiaire de dépliants et d’affiches apposées tout au long du parcours client, que sur son site internet, lequel propose des conseils pour un jeu récréatif ainsi qu’un questionnaire permettant une évaluation des risques associés à sa pratique de jeu fondée sur l’ICJE. Toutefois, cette information pourrait encore être améliorée par l’insertion d’un message de prévention sur les supports de jeux.
18. Enfin, il ressort de l’instruction que la politique d’entreprise en matière de jeu excessif est portée, au niveau de l’établissement, par le directeur du casino et qu’elle intègre un système ambitieux d’audit interne au niveau du groupe VIKINGS en vue de contrôler le respect par ses établissements des obligations de prévention du jeu excessif. Par ailleurs, l’établissement propose un programme approfondi de formation initiale dispensé à l’ensemble de ses collaborateurs par un organisme médico-social spécialisé en addictologie et dont le contenu apparait particulièrement robuste. Celui-ci pourrait, en outre, être utilement complété par un module de formation continue permettant d’actualiser et d’approfondir les connaissances de ses salariés.
19. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société exploitant le casino de la ville de Vittel pour l’année 2022 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2022 de la société exploitant le casino de la ville de Vittel, sous réserve de la mise en œuvre des prescriptions énoncées aux articles 2 à 4. Article 2 : 2.1. La société exploitant le casino de la ville de Vittel renforce son dispositif d’identification et de suivi des joueurs excessifs, en s’appuyant sur des indicateurs basés sur l’analyse de la pratique de jeu de ses clients à partir des outils existants de gestion de sa clientèle.
2.2. La société exploitant le casino de la ville de Vittel est invitée à promouvoir le dispositif contractuel de limitation volontaire d’accès (LVA) qui permet notamment de proposer aux joueurs confrontés à un risque de jeu excessif de limiter leur nombre d’entrées dans un établissement ou de suspendre leur capacité d’accès à cet établissement pour une durée déterminée.
2.3. Lorsque le joueur souhaite rejouer au terme de la période de limitation volontaire d’accès, le casino de la ville de Vittel peut inviter le joueur à évaluer son niveau de risque vis-à-vis du jeu excessif préalablement à toute action de jeu.
Article 3 : 3.1. La société exploitant le casino de la ville de Vittel veille à améliorer l’accessibilité des informations relatives aux risques du jeu excessif ou pathologique mises à disposition des joueurs, au sein du casino, sur les supports de jeu, en particulier les machines à sous.
3.2. La société exploitant le casino de la ville de Vittel renforce son dispositif de formation continue afin de s’assurer que l’ensemble de leur personnel dispose de connaissances actualisées nécessaires à la mise en œuvre de leur politique de prévention du jeu excessif ou pathologique. Ils adaptent le contenu de la formation au métier et au type du poste occupé par les collaborateurs, particulièrement ceux ayant un lien commercial direct avec les clients. Cette formation peut utilement comprendre des mises en situation et des études de cas ainsi que des techniques d’entretien visant à susciter l’adhésion du joueur.
3.3. La société exploitant le casino de la ville de Vittel procède à une évaluation de la mise en œuvre de son plan d’actions en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique en vue d’en mesurer les résultats effectifs, particulièrement en ce qui concerne l’identification et l’accompagnement des joueurs excessifs. Ces résultats, accompagnés d’un tableau de bord matérialisant par des indicateurs de résultats le niveau de mise en œuvre opérationnelle des objectifs définis pour l’exercice 2022, seront transmis à l’Autorité dans le cadre de son plan d’actions pour 2023. Article 4 : La société exploitant le casino de la ville de Vittel s’assure que les traitements de données qu’elle met en œuvre ont lieu conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel, particulièrement celles énoncées dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A cet égard, il devra être apporté une attention
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particulière notamment à la détermination de la base légale des traitements, à l’information des personnes concernées, ainsi qu’au respect des principes de minimisation des données, d’exactitude, de limitation des finalités et de la conservation, d’intégrité et de confidentialité. Article 5 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société exploitant le casino de la ville de Vittel et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 14 avril 2022.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 20 avril 2022
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