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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-048 DU 20 MARS 2025 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2025 DE LA SOCIÉTÉ VBET FRANCE
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2024-052 du 28 mars 2024 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2024 de la société VBET FRANCE ; Vu la demande de la société VBET FRANCE du 31 janvier 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2025 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 20 mars 2025,
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Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre
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peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle- ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 visée plus haut, d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, expose les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif. 7. Eu égard aux informations qu’elle a recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2025, une importance particulière à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN ainsi qu’au dispositif de contrôle interne mis en place pour évaluer l’activité des collaborateurs en matière de traitement des alertes, notamment celles résultant de l’utilisation de moyens de paiement anonymes ou celles pouvant révéler des agissements de réseaux criminels.
8. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que le plan d’actions « lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » de la société VBET FRANCE pour l’année 2025 est de nature à concourir à la réalisation de l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
9. Concernant les actions menées durant l’année 2024, l’Autorité relève que la société VBET FRANCE a mis en œuvre la prescription émise dans la décision du 28 mars 2024 visée plus haut, en rendant compte à l’Autorité de l’effectivité des mesures correctrices mises en œuvre à l’issue des audits réalisés courant 2024. Plus largement, l’Autorité relève que les actions que la société VBET FRANCE déclare avoir mises en œuvre traduisent une politique d’entreprise globale et cohérente en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, elle a notamment organisé des réunions d’échanges relatives aux défaillances constatées dans les rapports mensuels produits par le service de contrôle interne, afin que les collaborateurs y soient sensibilisés et que des mesures de remédiation soient planifiées et mises en œuvre. De plus, l’opérateur indique avoir intensifié la fréquence des formations professionnelles continues destinées à ses collaborateurs ayant des fonctions liées à la lutte contre la fraude et le blanchiment, en leur permettant de participer à une sensibilisation supplémentaire dispensée par un organisme externe. En outre, l’opérateur a souhaité consolider son dispositif de vigilance en optimisant les alertes existantes, notamment en pondérant davantage le risque lié à chaque moyen de paiement, et en créant de nouvelles alertes relatives à une utilisation atypique de leurs comptes par les joueurs. L’opérateur a modifié sa procédure de déclaration au service Tracfin en janvier 2025 afin, d’une part, d’y faire apparaître plus clairement la distinction qui doit être opérée entre déclarations initiales et complémentaires et, d’autre part, de préciser les modalités d’élaboration, de transmission et de sécurisation de ses déclarations. L’opérateur indique avoir augmenté son activité déclarative en 2024. Enfin, la société VBET FRANCE a renforcé ses outils dédiés à la détection et à la gestion des risques liés l’utilisation de comptes par un réseau
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de joueurs en développant des fonctionnalités relatives à l’analyse des comportements de jeu analogues ou à des suspicions de partage d’appareils.
10. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2025, l’Autorité souligne que plusieurs de ces actions marquent des avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, l’opérateur s’engage à renforcer encore sa capacité à identifier et à traiter les opérations atypiques, d’une part, en améliorant son ingénierie d’alertes lui permettant d’évaluer le niveau de risque présenté par ses clients et, d’autre part, en sécurisant et fluidifiant la procédure de remontée des informations contenues dans les dossiers de renseignement sur ces joueurs. En outre, la société VBET France a prévu que les modalités d’élaboration, de transmission et de sécurisation des déclarations transmises au service TRACFIN feront l’objet d’actions de contrôle interne en vue de consolider l’action mise en œuvre tendant à améliorer le nombre et la qualité desdites déclaration. La société VBET FRANCE a par ailleurs prévu de reconduire le contrat qui la liait à son prestataire de formation professionnelle afin que l’ensemble des employés de ses services « conformité » et « contrôle interne » puisse en bénéficier au cours de l’année 2025. Enfin, l’opérateur a également programmé cinq audits externes couvrant le périmètre de la lutte contre la fraude et le blanchiment au cours de cette même année.
11. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société VBET FRANCE pour l’année 2025 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société VBET FRANCE. Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société VBET FRANCE et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 mars 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 mars 2025
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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