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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 27 févr. 2020, n° 3000 |
|---|---|
| Numéro : | 3000 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3000
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 27 février 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération du 12 février 2019, et une lettre de sa présidente enregistrée le 28 mars
2019, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre :
sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre de prononcer à l’encontre de M. domicilié au 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à
l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses
obligations professionnelles découlant : des articles 5 (sur l’interdiction de la signature de complaisance), 11 (sur l’absence de convention écrite préalable), 12 (sur l’exercice des missions en toute intégrité et clarté) et 37 (sur l’interdiction de la sous-traitance) du code de déontologie des
à ses frais exclusifs, de la mention de cette sanction architectes ; disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la de condamner M. loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du
28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ; au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application de condamner M. des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
de mettre à la charge de M. le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu la lettre en date du 28 mars 2019 par laquelle le Président de la chambre régionale de discipline
une copie de la plainte susanalysée ;
a communiqué à M.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] chambrediscipline-idf@wanadoo.fr 1 Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France […] Paris
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le
Représentant du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M. ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu :
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2020, à laquelle siégeaient M. Olivier X, Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, Mme Y Z, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, assesseur, Mme AA AB, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, assesseur, et M. Thomas AE, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, rapporteur, en remplacement de M. AC AD, excusé, et en présence de M.
Olivier Delqué, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de M. AD, lu par M. AE ;
Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France; qui a eu la parole en dernier ;Les observations de M.
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France 148 rue du Faubourg Saint-Martin t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr 2
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 5 du code de déontologie : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article 11 du code précité : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ». Aux termes de l’article 12 du code précité : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. (…) ». Aux termes de l’article 37 du même code : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977 (…) ».
2. Le 25 octobre 2016, a été déposé à la mairie de Chaumontel (95) un dossier de permis de en vue de l’édification d’une nouvelle
Par courriel du 10 mai 2017, la construire au nom de la société construction et comportant le nom et la signature de M. dirigeante de la société a saisi le conseil régional du conseil de l’ordre de Picardie afin de signaler qu’elle n’avait eu aucun contact avec l’architecte mentionné sur le permis de construire et avait Après vérifications, il a été constaté que seulement contracté avec la société cette société, société de construction, n’a pas le statut d’architecte.
que celui-ci n’a pas participé 3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’audition de M. à l’élaboration du projet architectural et a accepté d’apposer sa signature sur le dossier de permis de construire parce qu’il avait en parallèle un projet de création d’entreprise avec le gérant de la n’a conclu aucune convention avec le maître d’ouvrage, ou société Ideha architecture. M. a méconnu les dispositions des même avec la société de construction. Par conséquent, M. articles 5, 11 et 12 du code de déontologie des architectes.
4. En revanche, eu égard à l’absence de participation de M. à quelque degré que ce soit, à l’élaboration du projet de la société Manoir du Preslay, il ne peut lui être reproché d’avoir exercé une mission en sous-traitance et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article 37 du code de
déontologie. en5. Par suite, compte tenu des manquements constatés et en tenant compte de la reconnaissance des faits par l’intéressé, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. prononçant à son encontre une sanction de suspension, sans sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes pour une période de six mois. Cette sanction fera l’objet d’une Il est également mis à la charge de ce dernier l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le publication aux frais de M. conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’architecte suspendu. qui a la 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du
10 juillet 1991.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France […] Paris
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction de la suspension du
Tableau de l’Ordre des architectes d’Île-de-France pour une durée de 6 (six) mois.
Article 2: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux 7
frais de M.
Article 3: L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné
d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. en application de l’article
51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4: M. versera au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique.
à la présidente du Conseil Article 5: La présente décision sera notifiée à M. régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 27 février 2020.
Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2020.
Le président de séance,
Le secrétaire de séance,
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr 4
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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