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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 29 janv. 2021, n° 3006 |
|---|---|
| Numéro : | 3006 |
Texte intégral
Chambre de discipline des AAs d’Île-de-France
Instance n°3006
Conseil régional de l’Ordre des AAs d’Île-de-France
c/
Mme
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 29 janvier 2021
La chambre régionale de discipline des AAs d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération du 3 décembre 2019, et une lettre de sa présidente enregistrée le 31 janvier 2020, le Conseil régional de l’Ordre des AAs d’Île-de-France demande à la chambre :
de prononcer à l’encontre de Mme domiciliée sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’AA, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
• des articles 3 (sur le devoir d’objectivité et de clarté), 9 alinéa 1 (sur l’interdiction d’être juge et partie), 12 (sur l’intégrité et la clarté), 13 (sur l’interdiction des conflits d’intérêt),
36 (sur le devoir de conseil de l’AA), 45 (sur les modalités d’exercice de l’AA salarié) du code de déontologie des AAs.
de condamner Mme à ses frais exclusifs, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture et de l’article 51 alinéa 6 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
sur l’organisation de la profession d’AA ;
de mettre à la charge de Mme le paiement des futures indemnités dues à l’AA gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’AA poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
de mettre à la charge de Mme le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par deux mémoires en défense des 17 août 2020 et 25 janvier 2021, Mme représentée en dernier lieu par Me conclut au rejet de la plainte.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le
Représentant du Conseil régional de l’Ordre des AAs de la région Île-de-France et Mme ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 1 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des AAs d’Île-de-France […] Paris
Vu :
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’AA ;
Le code de déontologie des AAs ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient M. Olivier Cotte, Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des AAs, Mme Marine De La Guerrande, AA membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, et M. Sébastien Chabbert AA membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, en présence de Mme Clémence Six, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de M. X Y, AA membre de la chambre régionale de discipline ;
Les observations de Mme
Les observations des époux Z en qualité de personnes intéressées ;
Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des AAs d’Île- de-France ;
Les observations de Me avocat de Mme
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, a conclu avec les époux un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une maison individuelle à Sèvres (92), autorisé par un permis de construire délivré le 26 octobre 2017. Dans ce cadre, elle a proposé aux maîtres d’ouvrage de s’adresser, pour le lot relatif aux menuiseries extérieures, à la société polonaise avec laquelle elle avait déjà travaillé. Avec leur accord, elle a passé un contrat directement avec l’entreprise et servi d’intermédiaire pour le règlement des factures. Le 6 février 2019, les maîtres d’ouvrage ont saisi le conseil régional de
l’ordre pour se plaindre des retards subis sur ce lot, alors que les paiements avaient bien été effectués auprès de l’AA. Le 31 janvier 2020, le conseil régional a décidé de saisir la chambre régionale de discipline d’une plainte à l’encontre de Mme pour méconnaissance des articles 3, 9, 12, 13, 36 et
45 du code de discipline.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du code de déontologie : « L’AA doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. / Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité
d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait existé entre Mme et la société des liens d’intérêt qui auraient altéré l’objectivité de l’AA quant à l’appréciation de la bonne exécution des travaux, comme le démontre d’ailleurs la recherche d’une autre société à laquelle elle a procédé en octobre 2018. Il n’est en outre pas établi ni même allégué que les travaux réalisés auraient souffert d’un défaut de qualité. Par suite, le manquement à l’article 3 du code de déontologie n’est pas constitué.
[…] Chambre de discipline t. +33 (0)1 53 26 10 60 2 des AAs d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du code précité : « L’AA doit éviter les situations où il est juge et partie. ». Aux termes de l’article 13 du même code : L’AA doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. ».
et les maîtres d’ouvrages5. En se plaçant comme intermédiaire entre la société sans délégation expresse de ces derniers, Mme s’est placée dans une situation où elle était à la fois juge et partie, et où son objectivité aurait pu être prise en défaut. Il résulte en outre de l’instruction que les maîtres d’ouvrage ont eu le sentiment, du fait de cette position d’intermédiaire, que leurs intérêts n’étaient plus défendus, dès lors que leur a été demandé le paiement des menuiseries extérieures à une date à laquelle aucun contrat n’avait été conclu, ni commande passée entre la société et l’AA. Par suite, les manquements aux obligations énoncées à l’alinéa 1er de l’article 9 et à
l’article 13 sont établis.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du code précité : « L’AA doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. / Pendant toute la durée de son contrat, l’AA doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme n’a pas fait preuve de clarté vis-à-vis de ses clients quant à l’exécution du marché, en s’abstenant d’établir des plannings, de leur transmettre en temps et en heure les factures correspondant à leurs versements et en ne les alertant pas sur les risques de dépassement de budget qui se sont concrétisés par la suite. Elle ne les a pas mis en mesure de comprendre l’objet des versements effectués et de savoir s’ils correspondaient au paiement d’acomptes pour la commande des menuiseries extérieures ou au règlement de sa mission d’AA.
Elle a également manqué de transparence quant à ses relations avec la société | avec laquelle elle ne conclura un contrat pour la fourniture des fenêtres et portes que le 30 novembre 2018, plusieurs mois après avoir demandé à ses clients des acomptes à ce titre. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment d’un de ses courriels, daté du 3 février 2019, que l’AA poursuivie procède à une confusion des règlements effectués par ses différents clients en fonction de ses besoins, ce qui fait obstacle à tout suivi des règlements financiers effectués dans le cadre d’un chantier déterminé.
D’ailleurs, il est versé dans le cadre de l’instruction différentes versions de mêmes factures
d’honoraires. Par suite, le manquement à l’article 12 précité est constitué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 36 du même code : « Lorsque l’AA a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. / Outre des avis et des conseils, l’AA doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. /
L’AA doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission. / L’AA doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage. ».
a demandé aux époux9. Il résulte de l’instruction que Mme le versement notamment d’un acompte de 15 200 euros le 17 juillet 2018 pour la livraison des fenêtres et portes sans leur fournir le devis correspondant, qu’elle a pour sa part conclu le contrat avec la société le 30 novembre 2018, qu’elle disposait en vertu de ce contrat jusqu’au 15 décembre 2018 pour régler la commande pour un montant de 18 171,70 euros et qu’elle ne versera une somme de 9 479 euros qu’entre les 28 janvier et 12 février 2019. Par courriel du 28 janvier, le directeur de la société indique aux maîtres d’ouvrage que le retard de livraison est dû à l’absence de paiement. Ainsi, Mme s’est abstenu de transmettre aux maîtres d’ouvrage les devis et factures correspondant à leurs paiements, ainsi que le contrat la liant à la société Elle les a informés tardivement du surcoût de l’ordre de 5 000 euros qu’allait générer le lot < menuiseries extérieures ». Elle a d’ailleurs débuté le chantier sans avoir pu présenter les devis des différents lots et donc sans mettre ses clients en mesure
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des AAs d’Île-de-France […] Paris
d’appréhender le coût global du chantier de rénovation. Par conséquent, le manquement à l’article 36 est constitué.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 45 du même code : « L’AA salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l’AA salarié à l’accomplissement des missions auxquelles il
a collaboré. ».
11. Mme exerce en profession libérale. Par suite, les obligations pesant sur l’AA salarié ne lui sont pas opposables. Le manquement à l’article 45 doit être écarté, sans que le conseil régional de l’ordre des AAs puisse utilement invoquer, au cours de l’audience, postérieurement à la clôture de l’instruction, une demande de substitution au bénéfice de l’article 46 du même code.
a méconnu les obligations déontologiques12. Il résulte de ce qui précède que Mme découlant des articles 9, 12, 13 et 36 du code de déontologie. Si elle fait valoir qu’on ne peut lui reprocher plusieurs manquements en raison des mêmes faits, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits.
13. Par suite, compte tenu des manquements constatés aux dispositions des articles 9, 12,
13 et 36 du code de déontologie, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par Mme en prononçant à son encontre une sanction de suspension du tableau régional de l’ordre des AAs pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux
frais de Mme Il est également mis à la charge de cette dernière l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’AA suspendu.
qui a14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des AAs d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du 10 juillet
1991.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 4 des AAs d’Île-de-France […] Parls chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de Mme |la sanction de la suspension du Tableau de l’Ordre des AAs d’Île-de-France pour une durée de 6 (six) mois dont 3 (trois) avec sursis.
Article 2 Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de Mme
Article 3: L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de Mme en application de l’article 51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’AA.
Article 4 Mme versera au Conseil régional de l’Ordre des AAs d’Île-de-France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique.
à la présidente du Conseil régionalArticle 5 La présente décision sera notifiée à Mme de l’Ordre des AAs d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des AAs et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des AAs d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 29 janvier 2021.
Décision rendue publique par affichage le 11 février 2021.
Le président de séance,
Olivier Cotte
Lé secrétaire de séance,
Clémence Six
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 5 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des AAs d’Île-de-France […] Paris
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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