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Sur la décision
| Référence : | ARJEL, 12 mai 2010, n° 2018-003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-003 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ——————
Autorité de régulation des jeux en ligne ——————
DÉCISION N° 2018-003 DU 8 FÉVRIER 2018
PORTANT DÉLIVRANCE À LA SOCIÉTÉ WINAMAX DE L’AUTORISATION
RELATIVE AU PARTAGE DES LIQUIDITÉS DE POKER PRÉVUE AU II DE
L’ARTICLE 14 DE LA LOI N° 2010-476 DU 12 MAI 2010
Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le II de son article 14 et le V de son article 34 ;
Vu la décision n° 2017-011 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne du 20 juillet 2017 relative aux modalités d’instruction et conditions d’obtention de l’autorisation prévue au II de l’article 14 de la loi ;
Vu la convention du 6 juillet 2017 relative au partage des liquidités de poker en ligne conclue entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la Dirección General de Ordenación Del Juego, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli et le Serviço de Regulaçao e Inspeçao de Jogos of
Instituto do Turismo de Portugal ;
Vu l’agrément de jeu de cercle en ligne délivré à la société WINAMAX le 5 juin 2010 sous le numéro 003-PO-2010-06-05 et renouvelé le 20 mai 2015 ;
Vu le dossier de demande déposé par la société WINAMAX le 18 décembre 2017 ;
Vu le rapport d’instruction du 29 janvier 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 8 février 2018 ;
DÉCIDE :
Article 1er – La société WINAMAX est autorisée sous le numéro 0003-PO-LIQU-2018-0208 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte définitif inscrits sur son site Internet de participer à des tables de poker en ligne telles que prévues au II de l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.
Article 2 – L’autorisation n° 0003-PO-LIQU-2018-02-08 est délivrée pour la durée restant à courir de l’agrément de jeux de cercle en ligne n° 0003-PO-2010-06-05.
Article 3 – La société WINAMAX doit respecter les obligations particulières suivantes :
—
Le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l’accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
-
Le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l’homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
-
La société WINAMAX informe l’ARJEL de toute évolution concernant l’opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.
Article 4 – La présente décision sera notifiée à la société WINAMAX et publiée sur le site internet de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2018 ;
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
Charles COPPOLANI
Décision mise en ligne sur le site officiel de l’ARJEL le 9 février 2018 2
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