Infirmation partielle 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 nov. 2017, n° 15/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04648 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
PS/AM
Numéro 17/4240
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/11/2017
Dossier : 15/04648
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
LES ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST
C/
Z I D
A X
B C épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 octobre 2017, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame N-O, greffier.
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame R, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LES ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST exerçant sous le nom commercial 'LE GEANT DU LOISIR’ société anonyme à directoire
[…]
[…]
représentés par son représentant légal en exercice domiciliés de droit ès qualités audit siège
représentés par Maître J PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Z I D
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
31 rue E Gionot
[…]
représenté et assisté de la SCP CAMESCASSE – ABDI, avocats au barreau de PAU
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame B C épouse X née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Karine H, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l’acte d’appel initial du 15 décembre 2015 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de PAU ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2016 par les époux X ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2016 par les établissements AGEST ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2016 par Z D ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 01er septembre 2017
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience
E F avait acquis le 21 juin 2007 une autocaravane neuve constituée d’un châssis de type « Ford Transit », d’un habitacle de marque «Trigano » de type « Carioca 595 ». Un contrôle du véhicule effectué dès le 07 octobre 2007 a révélé l’existence d’une infiltration d’eau à hauteur d’une baguette séparant la casquette et le toit.
A une date indéterminée, la société AGEST, société commerciale, a acquis ce véhicule de E F et l’a revendu le 05 septembre 2010 à B C épouse X au prix de 29 000 euros. Le véhicule a ensuite été à nouveau revendu le 24 juillet 2013 au prix de 26.000 Euros à Z D. Le contrôle technique réglementaire a bien été fait le 29 mai 2013. Le kilométrage mentionné était de 19.600 euros.
A la suite d’intempéries, Z D a subi des infiltrations à l’intérieur du véhicule ; il a aussi eu des pannes de batterie. L’acquéreur a sollicité la résolution de la vente en considération du prix lui paraissant trop élevé des réparations à faire.
Faute d’accord, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par d’Z D, a ordonné le 18 juin 2014 une expertise judiciaire.
L’expert J-K L, de Graveson (Bouches du Rhône), a déposé un rapport en date du 30 décembre 2014, dont les conclusions sont les suivantes :
— l’autocaravane présente des raccords de mastic et des reprises sommaires d’étanchéité antérieurs à la dernière vente, qui ne pouvaient être aperçus qu’en utilisant une échelle pour atteindre la partie supérieure du véhicule,
— l’habitacle présentait également des auréoles antérieures à la dernière vente, mais difficilement visibles pour un particulier,
— plusieurs tests ont confirmé la présence d’infiltrations dans la cellule,
— ces défauts rendent le véhicule inutilisable,
— le coût prévisible des réparations s’élève à 5.487,06 euros taxes comprises,
— la durée de l’immobilisation prévisible du véhicule pour les réparations est d’un mois
— le réfrigérateur de l’habitacle était hors d’usage car il n’assurait aucun refroidissement ; et l’expert n’a pu déterminer si ce vice existait avant la dernière vente ; son remplacement coûterait 862,50 euros hors taxes outre la main-d''uvre,
— le dernier acquéreur précisait également avoir dû changer la batterie et les accumulateurs de l’habitacle, devenus inopérants en raison d’un défaut d’utilisation prolongé par le précédent propriétaire sans débranchement préalable de la batterie.
Par le jugement frappé d’appel, le tribunal de grande instance de PAU a :
— prononcé la résolution des ventes conclues entre les parties les 05 septembre 2010 et le 24 juillet 2013,
— enjoint à la société AGEST de reprendre possession à ses frais de I’auto-caravane au domicile d’Z D, sur rendez-vous, dans le mois de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros à courir par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamné les époux X à payer à Z. D la somme de 26.000 Euros en principal, celle de 679,57 euros pour frais accessoires, celle de 100 Euros par mois à compter du mois de septembre 2013 et jusqu’au remboursement du prix de vente, et celle de 1.500 euros pour indemnité de procédure,
— condamné la société AGEST à garantir et relever indemnes les époux X de ces condamnations, et à payer à ceux-ci une indemnité de procédure de 1.500 euros,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société AGEST,
— condamné la société AGEST aux dépens, incluant les frais de constat, de référé, et d’expertise.
La société AGEST a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières écritures susvisées, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule aux époux X,
— alors que l’antériorité du vice à cette vente n’est pas établie, en rappelant que la revente du bien par les époux X est de trois ans postérieure à leur acquisition, que les joints d’étanchéité doivent être révisés régulièrement,
— alors qu’elle n’a pas été appelée à l’expertise judiciaire qui s’est déroulée entre Z PLAUM et les époux X,
Elle demande le rejet de toutes les demandes que les époux X dirigent contre elle et reconventionnellement leur réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X demandent la confirmation du jugement et réclament la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens qu’il développent sont les suivants :
— le défaut d’étanchéité avait été constaté dès 2007 avant l’acquisition du véhicule par la société AGEST ;
— ils n’ont utilisé le véhicule que rarement pendant les trois ans dont ils en ont été propriétaires et font valoir qu’ils l’ont abrité en permanence ou ne l’ont utilisé que par beau temps de sorte que le vice leur est demeuré caché jusqu’à la revente à Z D ;
— le rapport d’expertise judiciaire est soumis à la libre discussion et il est corroboré par la pièce de 2007.
Z D demande la confirmation du jugement, le remboursement de la somme de 38 euros d’assurance payée pour les années 2015 et 2016 et réclame la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens qu’il développent sont les suivants :
— la bonne foi reconnue aux époux X n’est pas un obstacle à la double résolution qui vise le vendeur professionnel
— l’expert a déterminé avec certitude l’origine des désordres
MOTIFS
Sur la résolution de la vente X/D du 24 juillet 2013
La résolution de la vente intervenue entre Z D et les époux X n’est pas remise en cause. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il statue entre Z PLAUM et les époux X.
Sur la résolution de la vente AGEST/X du 24 juillet 2013
Seule la résolution de la vente entre les époux X et la société AGEST est en litige devant la cour avec l’action récursoire qui lui est liée, des époux X contre la société AGEST.
L’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 18 juin 2014 à l’issue d’une procédure de référé opposant exclusivement les époux X et Z D à raison de la vente intervenue entre eux. La société AGEST n’a pas été partie à l’expertise judiciaire ; elle est fondée à invoquer l’inopposabilité du rapport à son égard. Les faits constatés dans ce rapport et les pièces annexées par l’expert restent cependant exploitables et restent régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties qui n’ont pas été parties à l’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en décembre 2014 ; il a constaté un état correspondant à son âge et relève, photographies à l’appui, « des raccords de mastic et des reprises sommaires d’étanchéité sur la partie supérieure et sur les liaisons tôle de pavillon et panneaux latéraux » ; ces constatations confirment celles effectuées par l’huissier mandaté en avril 2014 par Z D. Des auréoles sont visibles de
l’intérieur et le testeur d’humidité signale une humidité anormale dans la paroi gauche partie avant et supérieure, dans paroi gauche partie centrale et supérieure, dans la paroi
gauche partie arrière et supérieure ; une perforation au tournevis a révélé la dégradation du bois à l’intérieur d’une de ces parois, ce qui a mis en évidence une forte décomposition et la présence d’eau stagnante ; l’antériorité du vice par rapport à la vente intervenue entre les époux X et Z D est démontrée ; elle n’est au demeurant pas contestée puisque les parties à la vente en acceptent la résolution.
L’expert judiciaire, comme la mission le lui permettait en raison de son objet, a pris l’initiative, sans excéder sa mission, de rechercher le passé technique de ce véhicule. A cette occasion est parvenue entre ses mains (pièce 24 4/18 de son rapport) une transmission de la société TRIGANO SpA concernant le véhicule litigieux, qui mentionne comme concessionnaire la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION, qui mentionne l’identité du premier propriétaire E F et surtout qui révèle que le véhicule, mis en circulation au mois de mai 2007, immatriculé le 21 juin 2007, avait présenté des défauts d’étanchéité en toiture dès le mois d’octobre suivant. Le vice dont les époux X se prévalent concernent donc un véhicule qui a présenté un défaut d’origine mais un défaut qui a été diagnostiqué et traité ; cependant les circonstances de la réparation ne sont pas connues avec précision. Contrairement à ce que soutient la société AGEST, cette pièce constitue la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la date de la vente du véhicule par la société AGEST aux époux X.
C’est sur la base de cette pièce, découverte par l’expert, que les époux X ont appelé la société AGEST en cause ; ils ont fait le choix de ne pas réclamer une expertise au contradictoire de cette société, estimant que l’élément de preuve découvert en cours d’expertise était suffisant pour leur permettre de se retourner contre leur propre vendeur sans avoir à solliciter une nouvelle mesure d’instruction qui eut été menée au contradictoire de la société AGEST et qui eut porté sur la vente du 05 septembre 2010. Ils ont estimé qu’ils n’en avaient pas besoin. Cette manière de procéder est parfaitement régulière contrairement à ce que soutient la société AGEST ; la pièce a été obtenue de manière loyale puisqu’elle est apparue au cours des opérations menées par un expert judiciaire sans excéder le cadre de la mission qui lui avait été donnée, même s’il n’avait à investiguer que sur les conditions de la cession intervenue entre les époux X et Z D ; le fait que l’expert n’ait pas été saisi à raison d’un procès concernant la vente antérieure, n’affecte donc pas la régularité de l’obtention de la pièce et la possibilité pour les époux X de l’utiliser comme ils le jugent utile. Le fait que cette pièce ait été obtenue à l’occasion d’opérations d’expertise à laquelle n’était pas partie la personne à qui elle est aujourd’hui opposée, n’impose pas qu’il faille refaire une expertise pour pouvoir invoquer cette pièce contre la personne qui n’était pas partie à l’expertise ; l’expert n’a porté aucune appréciation ni sur la pièce, ni sur la vente passée entre la société AGEST et les époux X ; il a seulement découvert une pièce indiscutable qui sert à apprécier les conditions de cette vente antérieure.
Cette pièce de 2007 est la seule qui soit invoquée aujourd’hui pour soutenir qu’un vice caché affectait le véhicule lors de sa revente par la société AGEST aux époux X ; elle explique qu’une réparation a été réalisée, dont les faits démontrent qu’elle n’a pas restitué au véhicule une étanchéité aussi efficace que celle qu’il aurait eu s’il n’y avait eu ce vice d’origine à la sortie de chaîne d’assemblage.
Le véhicule a été donc été vendu par la société AGEST alors qu’il était affecté d’un vice d’étanchéité d’origine ; ce vice a été réparé par la pose des joints dont la présence a été constatée par l’expert ; à quelque date à laquelle elle a pu être faite, la réparation a pu être temporairement efficace ; d’ailleurs, la société AGEST est présumée avoir contrôlé l’état du véhicule, et notamment son étanchéité avant de procéder à revente aux époux X qui remonte au 05 septembre 2010. Les époux X produisent la facture du contrôle technique du 29 mai 2013 (mais ne produisent pas celle du contrôle précédent de 2011) ; le rapport de contrôle ne fait pas ressortir que l’étanchéité ait fait l’objet d’un contrôle spécifique ; le cadre réglementaire des réparations périodiques ne prévoit pas un tel contrôle. Les époux X, profanes en mécanique et tôlerie, ont pu ne pas soupçonner le passé douteux du véhicule dont la présence de tels joints était le signe ; et ils ont pu l’ignorer durablement. S’ils l’avaient connu et avaient tenté malgré tout de vendre le véhicule, ils se seraient bien gardés, comme le fait valoir la société AGEST, de nettoyer la toiture au moyen d’un jet d’eau à haute pression lors de la revente à Z PLAUM. Un tel acte a certainement été inopportun, tout comme a pu
l’être l’absence d’entretien régulier de l’étanchéité dont on sait qu’elle est un souci récurrent de ce type de véhicule donnant lieu à des aménagements conventionnels ; cependant, les dégâts découverts, en particulier l’état de dégradation interne des cloisons, dépassent par leur ampleur les conséquences de ces négligences et n’existent qu’à raison du vice d’origine qui a été mal réparé et dont l’importance était suffisante pour estimer que, si les époux X l’avaient connu, notamment en ayant une connaissance du passé du véhicule, ils ne l’auraient pas acquis, ou l’auraient acquis à d’autres conditions contractuelles.
On dispose de la preuve de l’existence d’un vice caché constaté antérieurement à l’acquisition du bien par la société AGEST
La société AGEST ayant contesté l’antériorité du vice par rapport à la vente du véhicule aux époux
X, elle ne peut soutenir le caractère apparent de celui-ci lors de la vente et ne peut soutenir que les époux X ont acquis en le connaissant ; en septembre 2010, le vice n’était donc pas apparent pour les acquéreurs ; les époux X ont ensuite pu l’ignorer jusqu’à la revente du véhicule à Z D c’est-à-dire pendant trois ans. Il n’est d’ailleurs pas reproché aux époux X d’avoir laissé passer le délai biennal de l’article 1648-1 du code civil avant d’agir.
La vente passée entre les époux X et la société AGEST doit donc être résolue en considération de la gravité du risque, peu important les conditions d’entretien ultérieures ; la propriété du véhicule revient à la société AGEST par l’effet du présent arrêt puisque le jugement de première instance n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
L’astreinte réclamée pour assurer cette restitution est justifiée.
Conformément à la demande des époux X, la société AGEST devra relever et garantir intégralement les époux X des condamnations prononcées au profit d’Z D et ils doivent payer à Z D la somme de 38 euros au titre des frais d’assurance.
La société AGEST paiera à Z PLAUM une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
* confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 juillet 2013 entre les époux X et à payer à Z D,
* le confirme également en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 05 septembre 2010 intervenue entre la société AGEST et la société X,
* restitue par voie de conséquence la propriété du véhicule à la société AGEST et lui enjoint d’en reprendre possession dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt, sauf devoir payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
* confirme le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à Z D :
— la somme de 26 000 euros en principal correspondant à la restitution du prix
— celle de 679,57 euros pour frais accessoires, celle de 100 euros par mois à compter du mois de septembre 2013 et jusqu’au remboursement du prix de vente,
* y ajoutant, condamne les époux X à payer à Z D une somme de 38 euros,
* conformément à la demande des époux X, condamne la société AGEST à les relever indemnes des condamnations prononcées contre eux au profit d’Z D,
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions concernant les frais irrépétibles,
* y ajoutant, condamne la société AGEST à payer à Z D comme aux époux X une somme de 1.500 euros,
* condamne la société AGEST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G H et de Me PIAULT.
Le présent arrêt a été signé par Mme P-Q R, Président, et par Mme M N-O, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M N-O P-Q R
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