Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 avr. 2021, n° 19/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07753 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 16 octobre 2019, N° 2018F00847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - STC c/ SARL A LA CASSE AUTO JJ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/07753 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRSA
AFFAIRE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – STC
C/
SARL A LA CASSE AUTO JJ (DA et cls signifiées le 03 décembre 2019 à personne habilitée)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier DECLOUX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – STC
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me Cyril DE LA FARE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
SARL A LA CASSE AUTO JJ (DA et cls signifiées le 03 décembre 2019 à personne habilitée)
[…]
[…]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société 'société commerciale de communication SCT’ (ci-dessous, Sct Telecom) indique avoir pour activité
l’achat d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunication
en vue de les revendre à ses clients, exclusivement des professionnels et des commerçants.
Le 23 février 2016, la société A La Casse Auto Jj a souscrit auprès de la société Sct Telecom deux contrats,
l’un ayant pour objet un service d’installation/accès web et l’autre portant sur un service de téléphonie fixe.
Un avenant a aussi été conclu le 14 mars 2016 ayant pour objet un service de téléphonie mobile.
Par courrier du 26 janvier 2017, la société A La Casse Auto Jj a demandé la résiliation des contrats.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société Sct Telecom a accepté cette demande de résiliation et demandé le
règlement de 3927 euros au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe, de 7261 euros au
titre l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile, de 1020 euros au titre de l’indemnité de
résiliation du service internet.
Après avoir adressé un courrier de mise en demeure le 27 mars 2018, auquel la société A La Casse Auto JJ a
répondu le 16 avril 2018, la société SCT Telecom l’a, par acte délivré le 17 octobre 2018, fait assigner devant
le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir constater la résiliation des contrats et avenants aux torts
exclusifs de la société A La Casse Auto JJ, et de la voir condamner à lui verser les sommes correspondant aux
factures impayées, et aux indemnités de résiliation.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Condamné la société A La Casse Auto JJ à payer à la société SCT la somme de 5.360,89 euros au titre des
factures de consommation restées impayées;
— Déclaré la société SCT mal fondée en ses demandes de paiement respectivement au titre des indemnités de
résiliation du service internet, du service de téléphonie fixe et du service de téléphonie mobile ;
— Déclaré la société A La Casse Auto JJ mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
man’uvres dolosives et mauvaise foi, l’en a déboutée ;
— Condamné la société A La Casse Auto JJ à payer à la société SCT la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré la société A La Casse Auto JJ mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, l’en a débouté ;
— Condamné la société A La Casse Auto JJ aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 novembre 2019, la société SCT a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2019, la société SCT demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a déclaré
la société Commerciale de Télécommunication SCT mal fondée en ses demandes de paiement respectivement
au titre des indemnités de résiliation du service internet, du service de téléphonie fixe et du service mobile
En conséquence,
— Déclarer bien fondée les demandes de la société SCT Telecom à l’encontre de la société A La Casse Auto JJ
— Constater la résiliation des contrats et avenant aux torts exclusifs de la société A La Casse Auto JJ
— Condamner la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 4.712,40€ TTC au titre de ses
indemnités de résiliation du service fixe.
— Condamner la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 1.224€ TTC au titre de ses
indemnités de résiliation du service internet.
— Condamner la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 8.713,20€ TTC au titre de ses
indemnités de résiliation du service mobile.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause,
— Condamner la société A La Casse Auto JJ du paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article
700 code de procédure civile ;
— Condamner la société A La Casse Auto JJ aux entiers dépens.
Bien qu’ayant régulièrement été assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 3
décembre 2019 à personne morale, la société A La Casse Auto JJ n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc
réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’appel tend à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré la société SCT Telecom mal fondée en ses
demandes de paiement des indemnités de résiliation des services internet, téléphonie fixe et téléphonie mobile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué
sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
Sur la demande principale
Après avoir relevé que les nouvelles dispositions du droit des obligations n’étaient pas applicables, la société
SCT Telecom soutient que la société A La Casse Auto JJ était informée des dispositions contractuelles
applicables, quand bien même les indemnités de résiliation et la durée d’engagement ne sont pas prévues au
contrat, ou que les conditions n’ont été ni acceptées ni signées.
Elle relève que les conditions propres sont visées par chaque contrat, et que la durée d’engagement figure aux
conditions particulières des différents services.
Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations, lesquelles ne sont pas constitutives de dol, ce qu’il
revient en outre à l’intimée de l’établir. Elle déduit de la résiliation anticipée des contrats par la société A La
Casse Auto JJ qu’il convient de prononcer leur résiliation aux torts de celle-ci, et explicite ses demandes
d’indemnités de résiliation.
Elle écarte l’application des articles 1171 du code civil et L442-6 du code de commerce, en relevant que la
société A La Casse Auto JJ ne peut être considérée comme un non professionnel. Elle affirme que la clause de
résiliation est une clause de dédit, dont la preuve du caractère excessif n’est pas rapportée.
***
S’agissant des indemnités de résiliation du service internet, le jugement a relevé que la société A La Casse
Auto JJ avait dénoncé l’absence d’installation de l’accès internet, et que la société SCT Telecom ne démontrait
pas avoir effectivement procédé à cette installation, de sorte qu’il n’a fait droit ni aux demandes de paiement
des factures d’abonnement à ce service, ni aux indemnités de résiliation de ce service.
Si l’appelante soutient avoir parfaitement exécuté les contrats, elle ne produit pour en justifier que des relevés
d’appels téléphoniques portant sur les abonnements des lignes fixes et mobiles, mais pas de pièces justifiant de
l’installation de l’accès internet chez la société A La Casse Auto JJ.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société SCT
Telecom relative aux frais de résiliation de l’accès internet.
Le jugement a relevé que, dans les contrats, le client avait apposé sa signature sous une mention dans laquelle
il reconnaissait avoir pris connaissance des conditions contractuelles, lesquelles lui étaient ainsi opposables
même s’il ne les avait pas formellement signées. Il n’a pas davantage retenu le dol, au vu de cette
reconnaissance des conditions contractuelles par le client. Ces moyens ne sont pas soutenus devant la cour, la
société A LA CASSE AUTO JJ ne s’étant pas constituée en cause d’appel.
Le jugement a retenu que la clause des contrats relative à l’indemnité de résiliation révélait un déséquilibre
excessif au sens de l’article L442-6 du code de commerce, lequel prévoyait notamment dans sa version
applicable à la date de signature des contrats :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice cause le fait, par tout producteur,
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : …2° de soumettre ou de tenter
de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties ; '
Il a considéré que la rupture anticipée du contrat n’entraînant pas de bouleversement significatif, l’engagement
contractuel de 63 mois paraissait exagéré et injustifié, et a en conséquence prononcé la nullité des clauses
d’indemnité de résiliation anticipée du contrat et de son avenant.
Sur le contrat de services pour la téléphonie fixe figure, au-dessus de la signature du client, la mention selon
laquelle il a pris connaissance et accepté les conditions générales, particulières et spécifiques de SCT
Telecom.
Est indiqué au titre des conditions générales,
— à l’article 4 « durée – résiliation »
4-1 La durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat au titre des conditions particulières et spécifiques
à chaque contrat de service.
4-2 la résiliation du contrat de service avant expiration de la période initiale rend immédiatement exigibles les
montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu’au terme de ladite période initiale…
Est précisé au titre des conditions particulières de téléphonie fixe,
à l’article 9 « Durée », que "le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les
parties pour une durée initiale de soixante trois (63) mois".
Enfin, l’article 14-3-2 prévoit que le client est redevable d’une somme correspondant au montant moyen des
trois derniers mois de location multipliés par le nombre de mois restant à échoir.
Sur l’ « avenant au contrat de services – Ajout de lignes ou modification d’offres mobiles » figure aussi,
au-dessus de la signature du client, la mention selon laquelle il a pris connaissance des conditions spécifiques
figurant en annexe, de SCT Telecom.
L’article 15-1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile stipule que "sauf offre
commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une
période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service…".
Est également prévu que la résiliation du fait du client rend immédiatement exigible de plein droit le
versement par celui-ci au fournisseur d’une indemnité égale, par ligne résiliée, aux redevances multipliées par
le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale.
Il s’en suit que les deux contrats de téléphonie fixe et mobile étaient prévus pour une durée initiale de 63 mois,
et que leur résiliation met à la charge du client qui prend cette initiative le paiement d’une moyenne des
dernières mensualités, ou des redevances, pour le nombre des mois non encore échus.
Si le jugement a considéré que ces dispositions contractuelles révélaient un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6 du code de commerce, il a prononcé la nullité de
ces clauses, alors qu’un tel déséquilibre ne pouvait se résoudre que par la condamnation à des dommages
intérêts, l’article 1171 du code civil n’étant pas applicable en l’espèce.
L’existence d’un tel déséquilibre n’est pas soutenue devant la cour, pas plus qu’une demande de dommages
intérêts.
La société appelante sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 4712,40 euros au titre
des indemnités du service fixe, qu’elle détaille comme :
77 euros HT (moyenne des 3 dernières factures) x 51 (mois à échoir) = 3927 euros HT, soit 4712,40 euros
TTC.
Elle justifie avoir adressé une facture de ce montant, portant date d’échéance du 15 mars 2017, et verse les
relevés des mois précédents.
S’agissant des indemnités au titre du service de téléphonie mobile, la société SCT Telecom justifie également
avoir adressé à la société A LA CASSE AUTO JJ une facture d’un montant de 8713,20 euros, portant date
d’échéance du 15 mars 2017, qu’elle explicite ainsi :
147 euros HT (prix du forfait x 51 (mois à échoir) = 7261 euros HT, soit 8713,20 euros TTC.
Toutefois, il ressort des relevés versés que le montant des abonnements pour la téléphonie mobile était, au
cours des mois d’octobre à décembre 2016, de 137 euros (et non 147 euros), de sorte que le montant auquel la
société SCT Telecom peut prétendre à ce titre est de 6897 euros HT, soit 8276,40 euros TTC.
L’article L442-6 condamne le fait de soumettre, ou de tenter de soumettre, un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif, et en l’espèce le contrat de fourniture d’un service de téléphonie
fixe et mobile ne crée par un courant d’affaires stable et continu entre les parties,
Il sera rappelé que la société A LA CASSE AUTO JJ était, au vu de sa signature, informée de la durée des
contrats et des clauses de résiliation.
Aussi, la décision du tribunal de commerce, qui a retenu que ces clauses d’indemnité pour résiliation anticipée
constituaient un déséquilibre au sens de l’article L442-6 et devaient être anulées, sera réformée.
La résiliation étant intervenue de façon anticipée et à la demande de la société A LA CASSE AUTO JJ, et le
jugement n’étant pas contesté en ce qu’il a condamné cette société au paiement de 5360,89 euros au titre de
factures impayées, il convient de prononcer la résiliation des contrats et avenant aux torts de la société A LA
CASSE AUTO JJ.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de la condamner au paiement des sommes de 4712,40
euros TTC et 8276,40 euros TTC.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société A LA CASSE AUTO JJ sera condamnée au paiement des dépens d’appel,
ainsi qu’au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a déclaré la
société Commerciale de Télécommunication SCT mal fondée en ses demandes de paiement respectivement au
titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie fixe et du service mobile,
En conséquence,
Condamne la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 4.712,40€ TTC au titre des indemnités
de résiliation du service fixe, et de la somme de 8.276,40€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation du
service mobile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute la société Commerciale de Télécommunication SCT de ses autres demandes,
Condamne la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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