Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2022, n° 21/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VB/KG
MINUTE N° 22/145
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01277
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWM
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me O-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er septembre 2011, la Sas Dupont restauration a embauché Mme B X en qualité d’employée de restauration polyvalente avec une reprise d’ancienneté fixée au 13 novembre 2000, en dernier lieu au sein du restaurant d’entreprise Les grands moulins de Strasbourg.
Mme X a été victime d’un accident du travail suite à une chute dans des escaliers le 18 janvier 2017 et placé en arrêt maladie du 18 janvier au 5 mars 2017.
Suite à la visite médicale de reprise du 17 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme X « apte en évitant les escaliers, la position accroupie est contre indiquée ».
Mme X a été victime d’un second accident du travail le 10 janvier 2018 pour avoir été heurtée à la mâchoire par une assiette portée par un collègue, et placée en arrêt maladie jusqu’au 12 mars 2018.
Suite à la visite médicale de reprise du 13 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste avec reclassement à un poste assis.
Par courrier du 22 mars 2018, la Sas Dupont restauration a convoqué Mme X à un entretien de reclassement devant se tenir le 3 avril 2018 et lui a adressé des propositions de reclassement par courrier du 29 mars 2018.
Mme X a refusé les propositions par courriel en date du 9 avril 2018.
La Sas Dupont restauration a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 25 avril 2018 et l’a licenciée pour inaptitude par lettre en date du 3 mai 2018.
Mme X, par requête déposée au greffe le 20 novembre 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à voir son licenciement déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme X pour inaptitude est parfaitement justifié,
- debouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- debouté la Sas Dupont restauration de ses demandes,
- condamné Mme X aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 26 février 2021.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er avril 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner la Sas Dupont restauration France à lui payer un montant de 37 884 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement de 22 888 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
- la condamner à un montant de 10 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail.
A l’appui de son appel elle expose que son licenciement est nul, son inaptitude étant consécutive à un manquement de la Sas Dupont restauration à son obligation de sécurité.
Elle indique en outre que les délégués du personnel n’ont pas été consultés alors que cette consultation est une obligation impérative dont le non-respect vicie la cause de licenciement.
Enfin, elle précise que les postes de reclassement qui lui ont été proposés ne sont pas en conformité avec l’avis du médecin du travail.
Elle soutient également que la Sas Dupont restauration n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail dans la mesure où elle n’a pu s’inscrire à Pôle emploi qu’au mois de novembre 2018 alors que son contrat était rompu depuis le mois de mai 2018, elle a été contrainte d’engager une procédure de référé pour obtenir le paiement de l’intégralité des indemnités qui lui étaient dues à la suite du licenciement et la Sas Dupont restauration n’a pas maintenu son salaire au cours de ses arrêts de travail.
La Sas Dupont restauration s’est constituée intimée devant la cour le 31 mars 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 8 février 2021 en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme X est parfaitement justifié,
- débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame X aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme X ne fonde pas en droit sa demande de nullité du licenciement.
Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute, réintégrant Mme X en mars 2017 après avoir sollicité et obtenu l’aval du médecin du travail sur la compatibilité de son poste avec son état de santé.
Elle relève par ailleurs que Mme X ne s’est à aucun moment plainte de ses conditions de travail et que contrairement à ce qu’elle affirme, le second accident du travail n’est en aucun cas lié au premier.
Elle précise qu’elle a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme X par courrier en date du 21 mars 2018, qu’elle a transmis à Mme X sept propositions de reclassement ainsi qu’une liste de postes disponibles au sein de la Sas ou de sociétés du groupe qui les a refusées et qu’elle avait donné son accord pour la prise en charge de formations pouvant être nécessaires ainsi que des éventuels frais de déménagement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée pour exécution déloyale du contrat de travail, elle souligne que Mme X ne produit aucune pièce s’agissant de la date de son inscription Pôle emploi, que les documents de fin de contrat sont quérables, qu’elle ne rapporte pas la preuve du non-maintien de son salaire pendant les arrêts maladie et qu’avant la saisine en référé du conseil de prud’hommes, elle n’avait envoyé aucune mise en demeure et ce alors que les paiement étaient en cours de réalisation.
Elle ajoute au surplus que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2021.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme X fait valoir que la Sas Dupont restauration n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail et sollicite l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €.
La Sas Dupont restauration expose ne pas avoir commis de faute et demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de Mme X sur ce point.
La cour observe en premier lieu que Mme X, qui fait état d’une inscription Pôle emploi tardive en novembre 2018, ne fournit aucun élément relatif à la date de son inscription et qu’à supposer cette date établie à novembre 2018, elle n’explicite pas en quoi la responsabilité de la Sas Dupont restauration serait engagée.
Au surplus, il ressort des éléments du dossier que Mme X ne justifie pas avoir demandé les documents de fin de contrat à la Sas Dupont restauration, notamment l’attestation Pôle emploi, documents quérables conformément aux dispositions de l’article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, avant sa demande en référé enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes le 5 juillet 2018, la cour constatant que les documents lui ont été remis en juillet 2018.
En tout état de cause, Mme X ne justifie pas d’un préjudice, ne produisant aucun élément relatif à sa situation.
Par ailleurs, si Mme X a engagé une procédure devant le juge des référés du conseil de prud’hommes le 5 juillet 2018 tendant au paiement d’une indemnité de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et d’une somme au titre de la reprise de salaire prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, force est de constater que selon l’ordonnance de référé en date du 10 août 2018, la Sas Dupont restauration a réglé une partie des sommes demandées par un premier virement du 29 juin 2018, soit avant la saisine du juge des référés, et le solde réclamé par un second virement du 11 juillet 2018.
Mme X ne démontre pas un retard fautif de la part de la Sas Dupont restauration dans le paiement de ces sommes.
Elle ne justifie en outre et au surplus pas d’un préjudice, faute de produire tout élément relatif à sa situation au cours de la période considérée.
Enfin, Mme X ne rapporte pas la preuve que son salaire n’aurait pas été maintenu au cours de ses arrêts de travail du 18 janvier 2017 au 5 mars 2017, en octobre 2017 et du 20 janvier 2018 au 12 mars 2018 comme elle l’affirme, la communication des seuls bulletins de paie de mars 2017, octobre 2017, mars et avril 2018, soit des périodes au cours desquelles elle a en partie travaillé, étant insuffisants à rapporter une telle preuve, la cour observant qu’elle a perçu la somme de 1 052,52 € au titre d’une reprise de salaire conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 10 août 2018, soit pour la période d’avril 2018 et qu’elle n’avait formulé aucune autre demande à caractère salarial dans le cadre de cette procédure de référé.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que Mme X a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par son employeur du contrat de travail.
2 – Sur le licenciement de Mme X :
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le lien avec l’inaptitude :
Selon l’article L. 4121-1 du code de travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ainsi, l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation.
Mme X demande à titre principal que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, exposant qu’en ne suivant pas les préconisations de la médecine du travail en mars 2017, en la laissant dans un total abandon et en aggravant sa pathologie, la Sas Dupont restauration a gravement manqué à son obligation de sécurité. Elle précise que le droit à la santé a valeur constitutionnelle de sorte que sa demande de nullité est fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-3-1 1° du code du travail selon lesquelles le licenciement est entaché de nullité en cas de violation d’une liberté fondamentale.
Il ressort des éléments du dossier que Mme X, suite à un accident du travail du 18 janvier 2017 a été placée en arrêt maladie du 18 janvier 2017 au 5 mars 2017 et que le médecin du travail a, dans le cadre de la visite de reprise en date du 17 mars 2017, déclaré Mme X apte en évitant les montées d’escaliers, la position accroupie étant contre-indiquée.
La Sas Dupont restauration justifie avoir échangé avec le médecin du travail le 17 mars 2017 sur la fréquence journalière de montées et de descentes d’escaliers compatible avec l’avis de celui-ci du même jour.
En réponse à un courriel de la Sas Dupont restauration du 17 mars 2017 lui demandant si la montée et la descente d’escaliers au moment de son arrivée et de son départ et en fonction de l’activité, environ quatre à cinq fois par jour, était compatible avec l’état de santé de Mme X, le médecin du travail a, le même jour, répondu que l’aménagement proposé à la salariée, en tenant compte des restrictions demandées, était compatible avec son état de santé actuel.
Si Mme X produit l’attestation de M. D E, cariste et client du restaurant d’entreprise dans lequel Mme X travaillait, selon laquelle la Sas Dupont restauration n’a pas pris les mesures nécessaires pour adapter son poste et une première attestation de M. O-P Z du 5 octobre 2018, chauffeur-livreur également client du restaurant d’entreprise, de ce que les conditions de travail de Mme X n’auraient pas été aménagées, force est de constater que ces attestations sont rédigées en termes généraux sans description concrète des tâches et des déplacements de Mme X avant et après le premier accident du travail du 18 janvier 2017.
Or, la Sas Dupont restauration communique l’attestation de M. F A, chef de cuisine au sein du restaurant d’entreprise Les grands moulins de Strasbourg, collègue de Mme X, selon laquelle, pendant la journée de travail de 7 heures 30 à 15 heures, Mme X montait les escaliers pour prendre son service, lors des pauses, lors du changement de tenue et en fin de journée, soit quatre allers-retours par jour, conformément à l’aménagement validé par le médecin du travail le 17 mars 2017.
Si M. Z, dans une seconde attestation du 10 juillet 2019 rédigée en réponse à l’attestation de M. A, atteste que Mme X montait et descendait les marches quinze à vingt fois par jour, portait les objets les plus lourds, déchargeait le monte-charge rempli de courses et de boissons et les transportait, il ne précise pas les circonstances lui ayant permis, en sa qualité de client par définition présent un temps limité pendant les heures de repas, de constater les conditions de travail de Mme X sur une journée entière de travail.
La cour relève en outre que Mme X ne justifie pas s’être plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail, ni avoir saisi le médecin du travail de difficultés.
Il sera en conséquence jugé que la Sas Dupont restauration a pris en compte et appliqué les réserves du médecin du travail émises dans son avis du 17 mars 2017.
Ainsi, l’inaptitude de Mme X ne trouvant pas son origine dans un manquement de la Sas Dupont restauration à son obligation de sécurité, Mme X sera déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
- Sur la consultation des délégués du personnel :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, l’avis du comité économique et social doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée, soit après la déclaration d’inaptitude et avant toute proposition d’un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié.
Dans le cadre de cette consultation, l’employeur doit fournir toutes les informations utiles.
Il est constant qu’il n’est pas imposé à l’employeur de recueillir collectivement ledit avis au cours d’une réunion.
Mme X fait valoir, sans expliciter plus avant son argumentation, que le courrier de la Sas Dupont restauration aux délégués du personnel ne correspond pas à une consultation desdits représentants du personnel de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la Sas Dupont restauration justifie avoir consulté Mme G H, Mme I J, M. K L et Mme M N, délégués du personnel, par lettre datée du 21 mars 2018 remise en main propre respectivement les 21 mars 2018, 22 mars 2018, 26 mars 2018 et 21 mars 2018, lettre précisant l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise, les termes de l’avis du médecin du travail suite à la visite de reprise du 13 mars 2018, énumérant et détaillant sept postes disponibles et appropriés aux capacités fonctionnelles de Mme X ainsi que la liste d’autres postes disponibles au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, indiquant qu’elle prendrait en charge un éventuel déménagement dans la limite de 2 500 € après présentation préalable de trois devis et leur demandant de lui faire part de leurs remarques ou questions au plus tard le 28 mars 2018 et qu’à défaut de retour il sera considéré qu’ils ne sont ni favorables, ni défavorables aux propositions de reclassement.
Au vu de ce courrier et de la preuve de sa transmission aux délégués du personnel, il sera jugé que la Sas Dupont restauration a respecté son obligation de consultation des représentants du personnel.
- Sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Mme X soutient que la Sas Dupont restauration n’a pas mis en 'uvre loyalement son obligation de reclassement dans la mesure où les postes proposés étaient éloignés de son domicile.
En l’espèce, la Sas Dupont restauration a transmis à Mme X un questionnaire de reclassement puis lui a fait, par courrier en date du 29 mars 2018, sept propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail du 13 mars 2018 selon lesquelles l’état de santé de Mme X est compatible avec un poste assis et que le travail physique, la montée et la descente des escaliers, la position accroupie et à genoux, la station debout, le port de charges et la conduite prolongée d’un véhicule sont contre-indiqués, en y mentionnant un descriptif de chaque poste, son lieu d’exercice, les capacités nécessaires, le temps et les horaires de travail ainsi que la rémunération et en précisant que si elle acceptait un poste proposé, d’une part, un plan de formation serait étudié en fonction de son profil, de ses compétences et du poste et, d’autre part, que les frais de déménagement éventuels seraient pris en charge dans la limite de 2 500 €, après présentation préalable de trois devis.
Si Mme X reproche à la Sas Dupont restauration de lui avoir proposé des postes géographiquement éloignés de Strasbourg, la Sas Dupont restauration justifie l’avoir informée ne pas avoir de postes administratifs à proximité immédiate de son domicile, avoir en conséquence prévu la prise en charge de ses frais de déménagement éventuels, la cour relevant que la mention du médecin du travail quant à un poste proche de Strasbourg du fait d’une contre-indication à la conduite prolongée d’un véhicule, n’obligeait pas la Sas Dupont restauration à lui proposer exclusivement des postes à Strasbourg et à proximité, les recherches de reclassement à la charge de l’employeur devant s’effectuer sur le territoire national.
Il ressort de ces éléments que la Sas Dupont restauration a exécuté son obligation de reclassement en procédant à des recherches loyales et sérieuses et en soumettant des propositions précises refusées par Mme X.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que Mme X a été déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Dupont restauration.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 7 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Dupont restauration.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
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