Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 févr. 2022, n° 20/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02492 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 octobre 2020, N° F19/01113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/02492 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEMJ
AFFAIRE :
A X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : Industrie
N° RG : F19/01113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline SOUTIF de la AARPI A&S AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
1, voie de Beuze […]
[…]
Représentant : Me Céline SOUTIF de l’AARPI A&S AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2512
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 572 169 068
[…]
[…]
Représentant : Me Jérémie GICQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 4 juin 2009, M. X était embauché par la société SCOP La Moderne en qualité de conducteur d’engins par contrat à durée indéterminée. Il bénéficiait par la suite d’une formation à la conduite des poids lourds, et devenait conducteur d’engins, chauffeur PL/SPL et grue.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers de travaux publics d’Ile de
France.
Le 5 décembre 2018, M. X demandait un avenant à son contrat reconnaissant ses nouvelles missions et incluant une augmentation salariale. A défaut, le salarié refusait de conduire des véhicules lourds. Face au refus de la direction de donner suite à sa demande, M. X refusait en conséquence de conduire un poids lourd le 17 décembre 2018.
Le 30 janvier 2019, la société décidait une mise à pied disciplinaire du salarié de deux jours. Après un arrêt maladie, le salarié refusait de nouveau de conduire un poids lourd.
Le 25 février 2019, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 7 mars 2019. Le 13 mars 2019, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 2 août 2019, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Vu le jugement du 19 octobre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- Dit le licenciement pour faute grave de M. A X bien fondé
- Débouté M. A X de ses demandes
- Débouté la société du surplus de ses demandes
- Laissé à la charge de chaque de chaque partie leurs propres frais irrépétibles,
Vu l’appel interjeté par M. X le 6 novembre 2020,
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 24 juin 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à 2 810,33 euros bruts,
A titre principal :
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié a M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
-Condamner La Moderne à payer a M. X les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 292 euros
- Indemnité de licenciement : 7011,77 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5620,66 euros bruts
- Congés payés afférents : 562,06 euros bruts
- Rappel de salaire sur mise a pied conservatoire : 1488 euros bruts
- Congés payés afférents : 148,80 euros bruts
A titre subsidiaire
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. X doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse
En conséquence
- Condamner La Moderne à payer à M. X les sommes suivantes :
- Indemnité de Iicenciement : 7011,77 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5620,66 euros bruts
- Congés payés afférents : 562,06 euros bruts
- Rappel de salaire sur mise a pied conservatoire : 1488 euros bruts
- Congés payés afférents : 148,80 euros bruts
A titre très subsidiaire
- Juger que la procédure de licenciement est irrégulière
En conséquence
- Condamner La Moderne à payer à M. X la somme suivante :
- Dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 2810 euros
En tout état de cause
- Juger que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu lui conférent un caractère brutal et vexatoire causant un préjudice distinct à M. X
- Juger que la demande formulée par M. X au titre du rappel de salaire sur mise a pied disciplinaire et des congés payés afférents est fondée
- Juger que La Moderne a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X
En conséquence :
- Condamner La Moderne à payer à M. X les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 5620 euros
- Rappel de salaire sur mise a pied disciplinaire : 217 euros bruts
- Congés payés afférents : 21,70 euros bruts
- Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5620 euros
- Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance 2500 euros et au titre de la procédure d’appel 2500 euros
- Condamner La Moderne à remettre à M. X ses documents de fin de contrat rectifiés
(attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
-Juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de
l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, et qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts
-Condamner La Moderne aux entiers dépens,
Vu les écritures de l’intimée, la société SCOP La Moderne, notifiées le 26 avril 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Constater que Monsieur X a été embauché en qualité de conducteur d’engins, a demandé à évoluer au poste de conducteur d’Engins chauffeur PL/SPL et grue, et a bénéficié de la prise en charge intégrale des permis correspondants par la société
- Constater que le salarié a accepté l’évolution correspondante de ses fonctions
- Juger que le salarié a commis une faute grave en refusant à plusieurs reprises et en public, malgré les demandes de son employeur, d’exécuter un travail lui incombant
- Juger que la procédure de licenciement est régulière
- Juger que le salarié ne démontre pas le caractère vexatoire et brutal de la procédure de licenciement
- Juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société à son obligation de sécurité
- Confirmer en conséquence la décision rendue en première instance
- Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes
- Le condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
M. X soutient que la société a méconnu ses obligations au titre de la sécurité et il demande que lui soit allouée une somme de 5 620 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il importe que cette obligation soit assurée de manière effective.
Au soutien de sa demande M. X fait état de plusieurs manquements de la société qui appellent les observations suivantes :
- sur la violation de la réglementation sur la durée du travail : il apparaît que le salarié établissait lui-même ses bulletins quotidiens d’activité ce qui pouvait conduire à la prise en compte d’heures supplémentaires et également d’une prime de 65 euros pour chaque transfert effectué avec le camion et la remorque. L’examen des bulletins de paie du salarié atteste de la réalité de ces différents versements (pièces 16 de la société et 2 du salarié) et l’on observe, en outre, que le salarié ne forme aucune revendication au titre des heures supplémentaires. Le reproche formé contre la société ne paraît pas établi,
- sur les manquements en général de la société à son obligation en matière de sécurité : il ressort au contraire de l’examen des pièces soumises aux débats que la société portait une attention scrupuleuse en matière de sécurité et avait mis en place à partir de 2010 un partenariat avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (pièces 17 à 19 de la société). Le grief évoqué n’est pas établi,
- sur l’acharnement de la société contre le salarié pour lui avoir notifié une mise à pied le
19 décembre 2018. M. X ne demande pas l’annulation de cette sanction dont il ne se déduit aucun acharnement contre le salarié,
- sur le "sabotage" de son véhicule au mois de juillet 2018 : les faits rapportés par le salarié sont de nature pénale et la société ne peut être désignée comme en étant responsable en l’absence de toute enquête des fonctionnaires de police et / ou des militaires de la gendarmerie.
Au terme de ces observations, il apparaît que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la procédure de licenciement
M. X soutient que la procédure de licenciement a été irrégulière et demande une somme de 2
810 euros à titre de dommages-intérêts.
D’une part, il retient que l’entretien préalable a été mené par deux personnes qui n’avaient pas qualité pour assumer cette charge.
Or, il apparaît que l’entretien a été conduit par Mme C D qui était sa responsable hiérarchique et disposait d’une délégation de pouvoir notamment en matière de licenciement (pièce 21 de la société). Elle était assistée d’un salarié (M. Y), dont il ne dit pas qu’il a mené ou participé à
l’entretien, tandis que M. X avait lui-même été assisté par M. Z (pièces 12 et 21 de la société).
D’autre part, il affirme n’avoir pas été informé des manquements lui étant imputés. Il n’apporte aucune démonstration à l’appui de ses affirmations et en tous cas, M. Y témoigne, au contraire, que le salarié a été informé de la nature des faits lui étant imputés (pièce 13-1 de la société), tandis que le conseiller du salarié ne forme aucune attestation pour soutenir sa thèse.
Aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité des propos rapportés.
Au regard de ces explications il ne ressort aucune irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié.
Sur le motif du licenciement
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2019 (pièce 6 du salarié) M.
X a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Il était reproché au salarié d’avoir, le 25 février 2019, refusé d’exercer ses fonctions lorsqu’il lui avait été demandé par un agent du service matériel de prendre le semi-benne pour approvisionner en matériaux la centrale en béton.
Il doit être rappelé et ne peut être contesté qu’au cours de l’année 2013 M. X avait exprimé le souhait de suivre une formation poids lourd. La société avait accédé à cette demande ; ayant obtenu un aménagement de son temps de travail, M. X avait bénéficié de 280 heures de formation
(pièces 2 à 4 de la société). Le salarié avait, par la suite, obtenu le permis poids lourd.
En 2016, M. X avait indiqué "vouloir approfondir ses compétences" en obtenant le permis
CE (super lourd) et le CACES porte char (grue). Bénéficiant à nouveau d’un aménagement du temps de travail, M. X avait suivi 105 heures de formation et avait pu obtenir le permis super lourd en 2017 (pièce 6 de la société).
Au sein de la société il exerçait, ainsi, en dernier lieu les fonctions d’ouvrier professionnel conducteur d’engins et chauffeur PL/SPL.
Compte tenu de l’évolution de ses fonctions, le salarié avait obtenu une augmentation de sa rémunération obtenant en outre une prime de 65 euros brut pour chaque transfert avec utilisation du permis PL/SPL (pièce 7 de la société).
Il apparaît que le 17 décembre 2018, le salarié avait refusé de prendre en charge un semi-benne pour approvisionner en matériaux la centrale à béton ce qui avait conduit à une mise à pied de deux jours
(pièce 9 de la société).
Les faits visés par la lettre de licenciement commis à la date du 25 février 2019 s’inscrivaient dans un contexte identique. Ils sont établis dans leur matérialité (pièce 10 de la société).
Ils sont justifiés par le salarié par l’absence de signature d’un avenant au contrat de travail confirmant ses nouvelles fonctions.
Il doit être observé que M. X avait été engagé en qualité de – conducteur d’engins – (pièce 1 du salarié). Il n’apparaît pas qu’un avenant à ce contrat aurait dû être régularisé pour spécifier les différents permis acquis ultérieurement et à sa demande par l’intéressé dès lors que les permis en cause avaient seulement porté sur les conditions de travail de ce dernier qui n’avait opposé aucun refus jusqu’à la date du 17 décembre 2018.
Dans ces circonstances, il apparaît que M. X a refusé d’exercer ses missions telles qu’elles ressortaient de ses obligations contractuelles.
Ces faits ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail et justifiaient qu’il soit mis fin, de manière immédiate, aux relations contractuelles.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
M. X qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre il sera condamné à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à verser à la société La Moderne la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. A X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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