Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 23 mars 2021, n° 20/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, 20 décembre 2019, N° 51-18-4 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 MARS 2021
XG / SD
N° RG 20/00068 – N° Portalis DBVO-V-B7E-CYIZ
Z X
C/
G.F.A DU TOUJET
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°48/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois mars deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Z X
né le […] à […]
Lieu-Dit 'Mieussens'
[…]
représenté par Me D-Luce D’ARGAIGNON, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 20 Décembre 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-18-4
d’une part,
ET :
G.F.A DU TOUJET représenté par son gérant Monsieur B Y
[…]
[…]
représentée par Me D DULUC, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et par Me Ambre SOUMAILLE-SLAWINSKI, avocat plaidant inscrit au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 1er décembre 2020 devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 2 février 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de D-E F et de Benjamin FAURE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le GFA du Toujet, se prévalant d’un bail verbal conclu en 2007 sur des parcelles agricoles situées sur les communes de Caupenne d’Armagnac, Magnan, […], a fait délivrer à M. X, par acte d’huissier du 13 novembre 2015, un commandement de payer les fermages des années 2013, 2014 et 2015, commandement réitéré dans les mêmes formes le 16 février 2016.
Ces commandements étant restés infructueux, le GFA du Toujet a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom aux fins d’obtenir la résiliation du bail à ferme, l’expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des fermages arriérés et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom a :
' prononcé la résiliation du bail rural verbal, conformément aux dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, liant le GFA du Toujet à M. Z X et ordonné son expulsion et celle de toute personne de son chef au besoin avec l’aide de la force publique,
' condamné M. Z X à payer au GFA du Toujet la somme de 21 300 euros au titre des fermages des années 2013 à 2015, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 novembre 2015,
' condamné M. Z X à payer au GFA du Toujet la somme de 9 922 euros au titre des fermages des années 2016 à 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 2 720 euros TTC,
' rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision uniquement sur les condamnations pécuniaires nonobstant appel,
' débouté les parties de leurs demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie supportera pour sa part les frais, dépens et honoraires engagés par elle.
M. X a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020 et oralement soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 20 décembre 2019,
' déclarer irrecevables les demandes du GFA du Toujet à son encontre,
' à titre subsidiaire, et en tout état de cause, débouter le GFA du Toujet de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
' condamner le GFA du Toujet au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir en ce sens ce que :
' il n’a jamais été personnellement fermier du GFA du Toujet,
' il en résulte que le GFA du Toujet n’a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre,
' cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d’appel, ce dont il résulte qu’il ne peut lui être opposé l’irrecevabilité des prétentions nouvelles édictée par l’article 564 du code de procédure civile,
' en tout état de cause, il demande à titre subsidiaire le rejet des demandes formées à son encontre,
' en réalité, les pièces versées aux débats établissent que les terres agricoles appartenant aux époux Y, et maintenant au GFA du Toujet, sont à la disposition de la SCEA de Mieussens qui les a toujours exploitées et qui en a toujours réglé le fermage,
' il est simplement le gérant de la SCEA de Mieussens, laquelle perçoit les primes PAC,
' de la même façon, l’attestation MSA démontre que les terres Y sont déclarées mises en valeur par la SCEA de Mieussens,
' le grand livre de la SCEA de Mieussens permet en outre de constater que c’est bien cette dernière qui a toujours réglé les fermages à M. Y, puis au GFA du Toujet jusqu’en mars 2012, une simple erreur affectant le nom du GFA,
' s’il a toujours géré la SCEA de Mieussens personnellement et a toujours été l’interlocuteur de M. Y, puis de son fils, c’est en sa qualité de gérant de cette société,
' le GFA du Toujet ne produit aucune pièce justifiant de l’identité de son fermier, preuve qui lui incombe pourtant en application des dispositions de l’article 1353 du code civil,
' le GFA du Toujet ne rapporte pas plus la preuve que les fermages 2007 et 2008 auraient été réglés par lui-même et non par la SCEA de Mieussens,
' n’ayant jamais été fermier, il ne peut pas plus lui être reproché d’avoir consenti une mise à disposition des parcelles au profit de la SCEA de Mieussens en infraction aux termes de l’article L.411-37 du code rural.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2020 et oralement reprises à l’audience, le GFA du Toujet demande à la cour de :
' déclarer M. X irrecevable en ses demandes en ce qu’il formule des prétentions et moyens nouveaux non soutenus en première instance,
' confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
' y ajoutant, condamner M. X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
' condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris le coût des mises en demeure et commandements de payer.
Il fait valoir en ce sens que :
' après avoir vainement soutenu en première instance qu’il n’était pas son bailleur, M. X vient maintenant affirmer en cause d’appel qu’il ne serait pas lui-même fermier et qu’il s’agirait d’une société dont il est le gérant,
' ni ce moyen, ni la prétention nouvelle tendant à l’irrecevabilité de ses demandes, ne figuraient dans les conclusions de première instance, ce dont il résulte que M. X est irrecevable en sa demande,
' contrairement à ce qu’il affirme, M. X est bien exploitant agricole en nom personnel depuis 1982 sous un numéro Siret différent de celui de la SCEA de Mieussens,
' c’est bien M. X qui exploite les terres données à bail, ce dont il résulte qu’elle a parfaitement qualité et intérêt à agir à son encontre,
' c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’existence du bail rural et le défaut de paiement des fermages ne pouvaient être remis en cause et ont prononcé la résiliation du bail,
' s’agissant de la documentation PAC produite, la superficie déclarée ne correspond pas à la superficie louée,
' s’agissant des extraits du grand livre de la SCEA de Mieussens versé aux débats, il en résulte que les fermages 2007 et 2008 n’ont en tout état de cause pas été réglés par la SCEA de Mieussens et qu’ils l’ont donc été par M. X lui-même et que, à compter de 2009, M. X semble avoir payé le fermage dû aux époux Y avec le compte de la SCEA de Mieussens,
' l’intitulé GFA du Toujet n’apparaît à aucun moment sur ce grand livre,
' en outre, force est de constater que M. X n’a jamais déclaré la prétendue dette de fermages de la SCEA de Mieussens à l’encontre du GFA du Toujet dans le cadre de la procédure collective concernant la SCEA de Mieussens, ce qu’il aurait nécessairement fait si tel avait été le cas,
' à supposer que les terres aient été mises en valeur par la SCEA de Mieussens, elles ont été mises à sa disposition par M. X en infraction aux dispositions de l’article L.411- 37 du code rural et de la pêche maritime, ce qui justifierait de surcroît la résiliation du bail,
' le décompte effectué par les premiers juges doit être retenu.
* * *
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2020 et les parties ont été expressément autorisées à établir une note en délibéré suite à la production, le jour de l’audience, de nouvelles pièces par M. X.
Dans sa note en délibéré enregistrée au greffe le 9 décembre 2020, le GFA du Toujet fait valoir que le relevé parcellaire MSA produit par M. X le jour de l’audience démontre que les parcelles exploitées par la SCEA de Mieussens sont la propriété de M. Y à titre personnel, et non du GFA du Toujet, ce dont il résulte que la SCEA de Mieussens, contrairement à ce qu’affirme M. X, exploitait des parcelles appartenant à M. Y et non au GFA du Toujet et que les paiements apparaissant sur le grand livre concernent cette mise à disposition, et non celle objet du présent litige qui concerne bien M. X à titre personnel.
Dans sa note en délibéré enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, M. X précise que la MSA n’a pas répondu à la demande qu’il lui avait fait et que le relevé produit concerne effectivement M. Y et non le GFA du Toujet. Pour autant, les versements apparaissant en comptabilité de la SCEA du Toujet ne concernent manifestement pas ces parcelles, sauf à considérer que le prix du fermage/hectare aurait été exorbitant. En outre, les fermages 2011 et 2012 ont bien été réglés au profit du GFA même si une erreur s’est glissée sur son nom.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières écritures déposées, oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l’action du GFA du Toujet à l’encontre de M. X
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application des dispositions de l’article 123 dudit code, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d’appel.
Dès lors, la prétention nouvelle formulée par M. X en cause d’appel tendant à voir déclarer le GFA du Toujet irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre est parfaitement recevable.
Pour autant, dans ses conclusions, M. X admet avoir « toujours géré la SCEA de Mieussens personnellement » et avoir « toujours été l’interlocuteur de M. Y père, puis fils ».
Il est dès lors constant, et non contesté, que le bail verbal a été conclu par M. X à qui il appartient, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il n’agissait pas en son nom personnel, mais en qualité de gérant de la SCEA de Mieussens, comme il le prétend.
Force est cependant de constater que :
— les mises en demeure et commandements signifiés à M. X à titre personnel depuis 2013 par le GFA du Toujet n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part quant à sa qualité de fermier,
— en première instance, M. X n’a jamais contesté être le fermier du GFA du Toujet, contestant simplement la qualité de propriétaire des parcelles affermées du GFA du Toujet, puis les superficies affermées et invoquant des difficultés financières,
— le relevé parcellaire MSA produit par M. X fait état de l’exploitation par la SCEA de Mieussens de parcelles appartenant en propre à M. Y, et non au GFA du ,Toujet, et donc manifestement pas concernéees par le bail à ferme litigieux,
— à supposer même que M. X ait pu justifier de l’exploitation de fait des parcelles affermées par la SCEA de Mieussens, une telle situation n’aurait pas fait démonstration de la qualité de fermier de la SCEA,
— les pièces produites par M. X ne font nullement la preuve du paiement du fermage dû au GFA du Toujet au titre du bail à ferme litigieux dès lors que les extraits du grand livre qui sont versés aux débats ne mentionnent aucun paiement pour les années 2007 et 2008 et mentionnent, à compter de 2009, des paiements au profit de M. Y et d’un « GFA de Tronquet », mais aucun au profit du GFA de Toujet, étant observé, d’une part, que le relevé parcellaire MSA produit tend à établir qu’il existait bien un bail à ferme entre M. Y et la SCEA de Mieussens pouvant justifier les paiements effectués au profit de M. Y et, d’autre part, qu’aucun élément n’est produit pour justifier de la prétendue erreur de dénomination du GFA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est donc bien M. X qui est titulaire du bail à ferme en cause et que l’action en paiement des fermages et en résiliation judiciaire du bail exercée par le GFA du Toujet à son encontre est parfaitement recevable.
sur la résiliation du bail et la condamnation au paiement des fermages
Pour confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom en ce qu’il a condamné M. X au paiement des fermages dus de 2013 à 2018, prononcé la résiliation du bail rural liant le GFA du Toujet à M. X, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et fixé à sa charge une indemnité d’occupation annuelle de 2720 euros TTC, il suffira d’ajouter que, à l’audience du 1er décembre 2020, M. X, soutenant oralement ses dernières conclusions déposées le jour même, n’a opposé aucun moyen sur le fond, autre que son absence de qualité de fermier, aux demandes du GFA du Toujet à son encontre et n’a articulé aucune critique à l’égard des
motifs pertinents développés par les premiers juges, que la cour s’approprie.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposé dans cette instance. La décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 20 décembre 2019, sauf en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait pour sa part les frais et dépens engagés par elle,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable mais rejette la fin de non-recevoir opposée par M. X aux demandes du GFA du Toujet pour défaut de qualité et intérêt à agir,
DÉBOUTE M. X et le GFA du Toujet de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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