Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mai 2018, n° 17/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 septembre 2017, N° 2017R00610 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SC SAV, SARL PYCTORIA, SAS FACTORIA OUEST, SAS ALCYON BUREAUTIQUE, SARL FINANCIA, SAS FACTORIA 2.0, SAS FACTORIA c/ SAS XEROBOUTIQUE SUD, SAS FLEXSI PARIS, SAS DOCUMENT STORE, SAS ADEXGROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 31 MAI 2018
N° RG 17/07121
N° RG 17/07124
N° RG 17/07125
N° RG 17/07127
AFFAIRE :
SARL PYCTORIA agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
…
C/
SAS ADEXGROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2017R00610
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me AB GUTTIN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL PYCTORIA agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
SAS FACTORIA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
SAS L M agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
SARL X agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
SAS FACTORIA 2.0 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
SAS FACTORIA OUEST agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
SARL SC SAV agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me AB GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000308
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
APPELANTES
****************
SAS ADEXGROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 388 909 525
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017379
assistée de Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1973
SAS DOCUMENT STORE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 414 547 083
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017379
assistée de Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1973
SAS FLEXSI PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 389 083 890
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017379
assistée de Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1973
SAS XEROBOUTIQUE SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 451 973 283
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017379
assistée de Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1973
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2018, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DES MOTIFS
Le groupe Factoria, spécialisé dans la commercialisation de solutions bureautiques et de matériels
d’impression en Ile-de-France, regroupe diverses entités :
— les sociétés L M et Factoria, commercialisent du matériel de système d’impression à
Paris ;
— la société Factoria Ouest commercialise des systèmes d’impression dans l’ouest de la région
Ile-de-France et en Normandie ;
— la société SC SAV commercialise des systèmes d’impression à Paris Est et dans le Sud-Est de la
région Ile-de-France ;
— la société X assure le financement des ventes du groupe ;
— enfin, la société Factoria 2.0 exerce une activité IT et d’infogérance en région Ile-de-France.
Dans le cadre de son activité, le groupe Factoria propose à ses clients, par l’intermédiaire de ses
filiales, différentes marques de produits, dont les marques Xerox et Canon, dont elle assure
l’entretien, la maintenance et le service après-vente en direct.
Le 27 février 2017, le groupe Factoria a acquis, par l’intermédiaire de sa société de tête, la société
Pyctoria, 100% des parts de la société L M.
La société L M détient une participation minoritaire de 25% au capital de la société
G H, qui intervient également sur le marché des solutions d’impression en Ile de France,
et qui est dirigée et contrôlée par Mme I J et M. K A.
Les sociétés Document Store, […] Paris sont spécialisées dans la
distribution d’équipements informatiques et bureautiques et plus largement dans les activités
d’infogérance et de management des systèmes d’impression.
Elles font partie d’un réseau de concessionnaires mis en place par la société Xerox, qui
commercialise des produits et services bureautiques, chacune des sociétés distribuant sur un territoire
donné et à titre exclusif les produits de la marque.
Les concessionnaires Xerox ont conclu un accord ('gentleman agreement') afin d’éviter toutes
pratiques anticoncurrentielles entre eux.
La société Xerox commercialise également ses produits par l’intermédiaire d’autres distributeurs
lesquels ne font pas partie de ce réseau de concessionnaires, comme la société Factoria.
Se disant victimes depuis la fin de l’année 2015 de débauchage de salariés, de détournement de
clientèle et plus largement d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Factoria et des
sociétés satellites telle que la société G H, les sociétés concessionnaires Xerox,
[…] et Flexsi Paris, ont déposé le 21 mars 2017 une
requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile devant le président du
tribunal de commerce de Nanterre afin de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre
dans les locaux des sociétés Factoria, L M, Pyctoria, X et G H à
Boulogne Billancourt, l’établissement secondaire de la société Factoria à […], au
siège social des sociétés Factoria Ouest et Factoria 2.0 à […] et au siège social de
la société SC SAV, de se faire communiquer au préalable par les sociétés requérantes la liste de leurs
clients afin de se faire remettre ou rechercher tout document portant mention de l’un des noms
desdits clients, et rechercher au titre des exercices comptables 2015 et 2016 et jusqu’à ce jour, tous
dossiers, fichiers, documents en rapport avec les faits litigieux.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre a
accueilli la demande et dit que l’huissier de justice demeurera séquestre jusqu’à ce que le juge du
fond éventuellement saisi fasse la demande de communication des documents appréhendés ou que
les parties aient marqué leur accord.
Le 19 avril 2017, les huissiers de justice commis se sont rendus aux sièges sociaux des sociétés du
Groupe Factoria à Boulogne-Billancourt, à Saint-Germain en Laye et à Bondoufle afin d’exécuter
leur mission.
Le 2 juin 2017, les sociétés du Groupe Factoria, par actes distincts, ont V assigner en référé les
sociétés […] et Flexsi Paris devant le président du
tribunal de commerce de Nanterre en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par quatre ordonnances contradictoires distinctes du 15 septembre 2017, le juge des référés, retenant
notamment que les quatre sociétés Document store, […] Paris,
n’ont aucun lien juridique entre elles ; que l’action groupée des requérantes ne saurait être qualifiée
d’une action de groupe telle que prévue par le code de la consommation ; que dans la requête figurent
des éléments qui identifient des soupçons de pratiques commerciales illégales, constituées par le
démarchage systématique de la clientèle des sociétés concessionnaires Xerox par d’anciens
collaborateurs, restés en possession de leur carnet de clientèle, des contrats en cours et du parc
informatique et M des clients, leur permettant de proposer des contrats à des prix
sensiblement inférieurs à ceux qu’elles pratiquent; que l’existence de ces indices constitue un motif
légitime à établir ou conserver une preuve en vue d’un futur litige ; qu’au regard de la situation
concrète et des circonstances de l’espèce décrites dans la requête et des risques de déperdition de
preuves par une possible dissimulation de certains des documents litigieux, il était justifié qu’il soit
dérogé au principe du contradictoire ; que la mesure conservatoire sollicitée ne constitue pas une
mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité des sociétés du Groupe Factoria
mais est parfaitement circonscrite à la recherche de documents relatant des relations avec les propres
clients de chacune des sociétés dont la liste a été communiquée à l’huissier instrumentaire ; que la
mesure conservatoire ordonnée était également circonscrite géographiquement ; qu’elle est
proportionnée.a :
— débouté chacune des sociétés Document Store, […] Paris de
leur demande de jonction des différentes instances initiées par les sociétés Pyctoria, Factoria,
Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest et SC SAV à leur encontre,
— débouté les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL X, Factoria
Ouest et SC SAV de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du 21 mars
2017,
— condamné solidairement les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL
X, Factoria Ouest et SC SAV à payer à chaque société intimée la somme globale de 3 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leur demande,
— condamné solidairement les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL
X, Factoria Ouest et SC SAV aux dépens,
— débouté les parties de toute demande non conforme à la présente décision.
Le 4 octobre 2017, les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL X,
Factoria Ouest et SC SAV ont relevé appel de ces quatre décisions par acte visant expressément le
chef du rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et les condamnations
prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
**********
Dossier RG 17/7121
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 14 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour
plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0,
L M, X, Factoria Ouest et SC SAV, appelantes, demandent à la cour de:
Sur l’appel incident de la société Document Store relatif à la jonction :
— 'dire et juger’ qu’un refus de jonction est une décision d’administration judiciaire insusceptible de
recours,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Document Store tendant à
solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de jonction
des quatre instances 'pendantes sur le fond',
Sur l’appel principal :
— 'dire et juger’ que la société Document Store ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article
145 du Code de procédure civile,
— 'dire et juger’ qu’il n’est pas justifié in concreto de la nécessité de déroger au principe du
contradictoire,
— 'dire et juger’ que les mesures d’instructions sollicitées par la société Document Store et ordonnées
le 21 mars 2017 ne sont pas légalement admissibles et causent une atteinte injustifiée aux droits des
sociétés Pyctoria, Factoria, […], L M, X, SC SAV,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, […], L M, X, SC SAV de leur demande de
rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2017,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— ordonner la rétractation intégrale de l’ordonnance du 21 mars 2017,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria, […],
L M, X, SC SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Document Store de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés
par les huissiers de justice et leurs annexes,
— interdire à la société Document Store de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout
original ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès,
A titre subsidiaire :
— modifier l’ordonnance du 21 mars 2017 en limitant l’autorisation donnée à la société Document
Store aux seules mesures d’instruction réalisées au sein des sociétés Factoria et L M,
— rétracter l’ordonnance du 21 mars 2017 en ce qu’elle a autorisé les mesures d’instruction au sein des
sociétés Pyctoria, Factoria 2.0, SARL X, Factoria Ouest et SC SAV,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria Ouest, Factoria 2.0, X, SC
SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Document Store de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria Ouest, Factoria 2.0, X, SC SAV
par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés par les huissiers de
justice et leurs annexes,
— interdire à la société Document Store de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout
original ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès en
exécution de l’ordonnance partiellement rétractée,
En tout état de cause,
— condamner la société Document Store à verser à chacune des sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria
2.0, Factoria Ouest, L M, X, SC SAV la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Document Store aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Document Store, intimée, demande à la cour
de :
— la 'dire et juger’ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/07127, […] 17/07124,
[…]
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de
retractation de l’ordonnance rendue sur requête
— débouter les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest
et SC SAV de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL
X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de retractation de l’ordonnance rendue sur
requête et de leurs demandes subsidiaires,
— condamner solidairement les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M,
X, Factoria Ouest et SC SAV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria
Ouest et SC SAV aux entiers dépens de l’instance.
Dossier RG 17/7124
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 14 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour
plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0,
L M, X, Factoria Ouest et SC SAV, appelantes, demandent à la cour de :
Sur l’appel incident de la société Xeroboutique Sud relatif à la jonction :
— 'dire et juger’ qu’un refus de jonction est une décision d’administration judiciaire insusceptible de
recours,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Xeroboutique Sud tendant
à solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de
jonction des quatre instances 'pendantes sur le fond',
Sur l’appel principal :
— 'dire et juger’ que la société Xeroboutique Sud ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article
145 du Code de procédure civile,
— 'dire et juger’ qu’il n’est pas justifié in concreto de la nécessité de déroger au principe du
contradictoire,
— 'dire et juger’ que les mesures d’instructions sollicitées par la société Xeroboutique Sud et
ordonnées le 21 mars 2017 ne sont pas légalement admissibles et causent une atteinte injustifiée aux
droits des sociétés Pyctoria, Factoria, […], L M, X, SC
SAV,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, […], L M, X, SC SAV de leur demande de
rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2017,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation intégrale de l’ordonnance du 21 mars 2017,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria, […],
L M, X, SC SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Xeroboutique Sud de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés
par les huissiers de justice et leurs annexes,
— interdire à la société Xeroboutique Sud de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout
original ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elle aurait pu avoir accès,
En tout état de cause,
— condamner la société Xéroboutique Sud à verser à chacune des sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria
2.0, Factoria Ouest, L M, X, SC SAV la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Xeroboutique Sud aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Xeroboutique Sud, intimée, demande à la
cour de :
— la 'dire et juger’ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/07127, […] 17/07124,
[…]
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de
retractation de l’ordonnance rendue sur requête
— débouter les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest
et SC SAV de l’integralite de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL
X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de retractation de l’ordonnance rendue sur
requête et de leurs demandes subsidiaires,
— condamner solidairement les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M,
X, Factoria Ouest et SC SAV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria
Ouest et SC SAV aux entiers dépens de l’instance.
Dossier RG 17/7125
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 14 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour
plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0,
L M, X, Factoria Ouest et SC SAV, appelantes, demandent à la cour de :
Sur l’appel incident de la société Adexgroup relatif à la jonction :
— 'dire et juger’ qu’un refus de jonction est une décision d’administration judiciaire insusceptible de
recours,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Adexgroup tendant à
solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de jonction
des quatre instances 'pendantes sur le fond',
Sur l’appel principal :
— 'dire et juger’ que la société Adexgroup ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du
Code de procédure civile,
— 'dire et juger’ qu’il n’est pas justifié in concreto de la nécessité de déroger au principe du
contradictoire,
— 'dire et juger’ que les mesures d’instructions sollicitées par la société Adexgroup et ordonnées le 21
mars 2017 ne sont pas légalement admissibles et causent une atteinte injustifiée aux droits des
sociétés Pyctoria, Factoria, […], L M, X, SC SAV,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, […], L M, X, SC SAV de leur demande de
rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2017,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— ordonner la rétractation intégrale de l’ordonnance du 21 mars 2017,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria, […],
L M, X, SC SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Adexgroup de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés
par les huissiers de justice et leurs annexes,
— interdire à la société Adexgroup de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout original
ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès,
A titre subsidiaire :
— modifier l’ordonnance du 21 mars 2017 en limitant l’autorisation donnée à la société Adexgroup
aux seules mesures d’instruction réalisées au sein des sociétés Factoria et L M,
— rétracter l’ordonnance du 21 mars 2017 en ce qu’elle a autorisé les mesures d’instruction au sein des
sociétés Pyctoria, Factoria 2.0, SARL X, Factoria Ouest et SC SAV,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria Ouest, Factoria 2.0, X, SC
SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Adexgroup de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria Ouest, Factoria 2.0, X, SC SAV
par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés par les huissiers de
justice et leurs annexes,
— interdire à la société Adexgroup de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout original
ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès en
exécution de l’ordonnance partiellement rétractée,
En tout état de cause,
— condamner la société Adexgroup à verser à chacune des sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0,
Factoria Ouest, L M, X, SC SAV la somme de 10 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Adexgroup aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Adexgroup, intimée, demande à la cour de :
— la 'dire et juger’ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/07127, […] 17/07124,
[…]
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de
rétractation de l’ordonnance rendue sur requête
— débouter les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest
et SC SAV de l’intégralite de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL
X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de retractation de l’ordonnance rendue sur
requête et de leurs demandes subsidiaires,
— condamner solidairement les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M,
X, Factoria Ouest et SC SAV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria
Ouest et SC SAV aux entiers dépens de l’instance.
Dossier RG 17/7127
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 14 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour
plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0,
L M, X, Factoria Ouest et SC SAV, appelantes, demandent à la cour de:
Sur l’appel incident de la société Flexsi Paris relatif à la jonction :
— 'dire et juger’ qu’un refus de jonction est une décision d’administration judiciaire insusceptible de
recours,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Flexsi Paris tendant à
solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de jonction
des quatre instances 'pendantes sur le fond',
Sur l’appel principal :
— 'dire et juger’ que la société Flexsi Paris ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145
du Code de procédure civile,
— 'dire et juger’ qu’il n’est pas justifié in concreto de la nécessité de déroger au principe du
contradictoire,
— 'dire et juger’ que les mesures d’instructions sollicitées par la société Flesxi Paris et ordonnées le 21
mars 2017 ne sont pas légalement admissibles et causent une atteinte injustifiée aux droits des
sociétés Pyctoria, Factoria, […], L M, X, SC SAV,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, […], L M, X, SC SAV de leur demande de
rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2017,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— ordonner la rétractation intégrale de l’ordonnance du 21 mars 2017,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria, […],
L M, X, SC SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Flexsi Paris de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés
par les huissiers de justice et leurs annexes,
— interdire à la société Flexsi Paris de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout original
ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès,
A titre subsidiaire :
— modifier l’ordonnance du 21 mars 2017 en limitant l’autorisation donnée à la société Adexgroup
aux seules mesures d’instruction réalisées au sein des sociétés Factoria et L M,
— rétracter l’ordonnance du 21 mars 2017 en ce qu’elle a autorisé les mesures d’instruction au sein des
sociétés Pyctoria, Factoria 2.0, SARL X, Factoria Ouest et SC SAV,
— constater la perte de fondement juridique des opérations de saisie réalisées par les huissiers de
justice le 19 avril 2017 aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria Ouest, Factoria 2.0, X, SC
SAV,
— prononcer la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner à la société Flexsi Paris de restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
l’intégralité des documents et informations, ainsi que toute copie, de quelque nature que ce soit, qui
ont été appréhendés aux sièges des sociétés Pyctoria, Factoria Ouest, Factoria 2.0, X, SC SAV
par voie électronique ou sur support papier, ainsi que les procès-verbaux dressés par les huissiers de
justice et leurs annexes,
— interdire à la société Flexsi Paris de conserver et d’utiliser, quelle qu’en soit la forme, tout original
ou copie quelconque des documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès en
exécution de l’ordonnance partiellement rétractée,
En tout état de cause,
— condamner la société Flexsi Paris à verser à chacune des sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0,
Factoria Ouest, L M, X, SC SAV la somme de 10 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Flexsi Paris aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Flexsi Paris, intimée, demande à la cour de:
— la 'dire et juger’ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/07127, […] 17/07124,
[…]
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Pyctoria,
Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de
retractation de l’ordonnance rendue sur requête
— débouter les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria Ouest
et SC SAV de l’integralite de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, SARL
X, Factoria Ouest et SC SAV de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur
requête et de leurs demandes subsidiaires,
— condamner solidairement les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M,
X, Factoria Ouest et SC SAV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M, X, Factoria
Ouest et SC SAV aux entiers dépens de l’instance.
***********
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Pyctoria, Factoria, Factoria 2.0, L M,
SARL X, Factoria Ouest et SC SAV font valoir :
— que la décision de joindre ou de ne pas joindre plusieurs instances est une décision d’administration
judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours ;
— qu’elles dénoncent la méthode employée par les sociétés requérantes qui ont choisi de présenter une
requête commune alors qu’elles n’ont aucun lien juridique entre elles, si ce n’est le V d’être
concessionnaires de la société Xerox France ; que chacune des sociétés aurait dû justifier d’un intérêt
légitime personnel au soutien de sa demande, et ce, au sens de l’article 31 du code de procédure
civile ;
— que le V de présenter de simples affirmations non étayées ne saurait constituer un 'indice’ à même
de justifier l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum ; que les sociétés requérantes ne disposent
d’aucun motif légitime à l’encontre des sociétés du Groupe Factoria au soutien de la mesure
d’instruction sollicitée et ordonnée ;
— que les motifs retenus par 'le tribunal’ sont, pour la plupart, fondés uniquement sur les allégations
des sociétés Document store, […] Paris dans leur requête
commune, sans être étayés par les pièces versées aux débats ; que les sociétés s’abstiennent de
détailler les actes dont elles auraient été personnellement victimes ; qu’elles ne présentent aucun
indice relatif à un prétendu débauchage massifnde la part du groupe Factoria comme cela est
dénoncé dans la requête ; qu’il n’est pas illégal de démarcher les clients d’un concurrent ;
— que les prétendus actes de débauchage massif dénoncés par la société Xeroboutique Sud ne
concernent que trois de ses anciens salariés, embauchés par la société G H et non par le
groupe Factoria ; qu’il en est de même des prétendus actes de détournement de clientèle ;
— que ceux invoqués par la société Adexgroup ne concernent que deux de ses anciens salariés, MM.
B et F, embauchés à près d’un an d’intervalle par deux sociétés distinctes du groupe
Factoria ; qu’aucun élément ne permet d’établir un quelconque démarchage de clients émanant de ces
deux salariés au profit de leur nouvel employeur ;
— que les prétendus actes de débauchage massif allégués par la société Flexsi Paris visent seulement
deux de ses anciens salariés, MM. Y et Z, embauchés à cinq mois d’intervalle par deux
sociétés distinctes du groupe Factoria ; qu’aucun élément ne permet d’établir un quelconque
démarchage de clients émanant de ces deux salariés au profit de leur nouvel employeur ; qu’il
n’existe aucun indice d’une d’utilisation d’un fichier client appartenant à la société Flexsi Paris ou
d’un acte de dénigrement à son encontre ;
— que les huissiers de justice n’ont jamais affirmé que les sociétés du groupe Factoria auraient
démarché au moins 18 clients de la société Document Store, 13 clients de la société Xeroboutique
Sud et 8 clients de la société Flexsi Paris ; qu’ils ont seulement relevé que parmi les 10 000 noms
produits par les requérantes pour effectuer des recoupements avec le fichier client des sociétés du
groupe Factoria, ces clients sont également des clients du groupe Factoria ; que cette liste, qui a été
établie par les seules sociétés Document store, […] Paris n’a pas
été soumise à l’appréciation du tribunal de commerce de Nanterre et n’a pas été annexée aux
procès-verbaux de constat, échappant ainsi à tout contrôle; que ni les sociétés du groupe Factoria ni
la cour ne sont en mesure de vérifier si ces 10 000 clients sont réellement des clients de chacune des
sociétés; que ce ratio extrêmement faible de 18, 13 ou 8 sur 10 000 rend compte à lui seul de
l’inanité des reproches de démarchage massif ;
— que la simple évocation du risque de dépérissement de la preuve ne peut suffire à justifier qu’il soit
dérogé au principe de la contradiction dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum ; qu’il
appartenait à chacune des sociétés requérantes de démontrer notamment en quoi le comportement
des sociétés du groupe Factoria était de nature à faire craindre un tel risque de destruction de
preuves; que les documents sollicités et appréhendés lors de la réalisation des opérations de constat
ne présentent aucun risque de destruction puisqu’il s’agit de documents officiels par nature non
modifiables et qui peuvent parfaitement faire l’objet d’une demande, contradictoire, lors d’un débat au
fond ;
— que la mesure d’instruction ordonnée est excessivement large et disproportionnée en ce qu’elle vise
sept sociétés du groupe Factoria, présente sur trois lieux géographiques distincts, alors même que les
seuls éléments présentés comme des indices de concurrence déloyale par chacune des sociétés
requérantes ne concernent que certaines des sociétés du groupe Factoria ; que les sociétés Document
Store, […] Paris auraient remis aux huissiers de justice une liste,
non présentée au juge et comprenant plus de 10 000 noms de clients ; que cette liste n’a pas pu être
vérifiée par le juge des requêtes et de surcroît, le nombre de noms de clients y figurant est tel qu’il
enlève tout lien entre les investigations réalisées et l’objet du litige. (Civ. 2e, 26 juin 2014,
n°13-16.847); que la mission confiée aux huissiers de justice a un caractère exploratoire et n’est pas
suffisamment circonscrite dans son objet.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Document Store, Xeroboutique sud, Adexgroup et Flexsi
Paris font valoir essentiellement :
— que les agissements des sociétés du groupe Factoria n’ont pas visé un seul concurrent mais un
ensemble d’opérateurs intervenant sur le même marché ayant chacun un intérêt personnel à faire
cesser ces pratiques ; que c’est donc bien une stratégie anticoncurrentielle globale qui a été mise en
place par les sociétés du groupe Factoria ; que la jonction n’a pas pour conséquence de créer une
procédure unique (Civ. 2e, 24/06/2004, Bull. civ. II, n° 319) mais de favoriser la cohérence des
décisions à intervenir ; que la jonction des procédures n’est donc pas subordonnée à la preuve d’un
lien juridique existant entre les sociétés Document Store, […]
Paris ; que l’intérêt d’une bonne administration de la justice requiert que les quatre dossiers soient
jugés ensemble ;
— que le motif légitime ne suppose pas qu’elles rapportent la preuve des pratiques anticoncurrentielles
commises à leur encontre et de leur préjudice ; que le motif est légitime dès lors que la mesure
d’instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir les éléments de faits pouvant servir de
base à un procès en responsabilité (Civ. 3 ème , 10/12/1980, Bull. civ. III, n° 193) ; qu’elles ont
assigné au fond les sociétés du groupe Factoria devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de
faire sanctionner leurs pratiques illégales
; qu’il existe donc un litige justifiant de conserver ou établir la preuve des faits ;
— qu’elles ont été informées par certains de leurs clients qu’ils ont été contactés par un commercial
concurrent qui, de manière particulièrement surprenante connaissait la consistance du parc
informatique et M en place chez chacun d’eux, ainsi que les dates d’échéances des contrats
en cours et les prix des prestations et proposait systématiquement une offre de contrat à prix 'cassés’ ;
que les constats d’huissier confirment que les sociétés du groupe Factoria ont démarché au moins 18
clients de la société Document Store, 13 clients de la société Xeroboutique Sud et 8 clients de la
société Flexsi Paris ; que connaissant parfaitement les tarifs pratiqués par les sociétés membres du
réseau, les sociétés du groupe Factoria n’ont aucune difficulté à proposer des conditions financières
moins élevées et à récupérer ainsi quasi-systématiquement le client concerné ; que si, en principe, le
simple démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite, encore faut-il que celui-ci ne soit pas
accompagné de procédés déloyaux (Com. 24/10/2000, n° 98-19774 ; Com. 10/02/2015, n°
13-24399); que les commerciaux n’hésitent pas à dénigrer les prestations proposées par les membres
du réseau de concessionnaires Xerox, chiffres erronés et propos mensongers à l’appui, dans le but de
capter la clientèle ; que de telles pratiques sont constitutives de dénigrement ; que ce dénigrement
systématique est extrêmement préjudiciable ;
— que le groupe Factoria entretient volontairement une certaine confusion entre ses différentes entités;
qu’il est évident que les sociétés L M, société du groupe Factoria, et G H
partagent les mêmes intérêts et usent des mêmes pratiques ;
— que les sociétés Document Store, […] Paris ont constaté que
certains de leurs salariés avaient quitté le réseau pour rejoindre les sociétés du groupe Factoria ; qu’il
s’agit de MM. A, C et D concernant la société Xeroboutique, de MM. B et
F concernant la société Adexgroup et de MM. Y et Z concernant la société Flexsi
Paris ; que ces démissions ont coïncidé avec un démarchage agressif et une perte de leur clientèle,
qui s’explique par l’utilisation frauduleuse de leurs fichiers clients par ces anciens salariés, ce qui
constitue un moyen de détournement déloyal de clientèle et de désorganisation des relations
commerciales d’une entreprise rivale (Com., 24/03/1998, n° 96-15.906 ; Com., 30/01/2001, n°
98-20.621 ; Com., 25/06/1991, n° 89-20.506) ;
— que la requête énonce précisément les circonstances justifiant que les mesures d’instruction
réclamées ne soient pas prises contradictoirement en qualifiant précisément les risques que ferait
encourir une mesure contradictoire ; que le risque de dépérissement des preuves est caractérisé au
regard d’éléments propres au cas d’espèce, comme le requiert la jurisprudence, en l’espèce, le vol et
l’utilisation frauduleuse de fichiers clients à l’insu des sociétés […],
Adexgroup et Flexsi Paris, le détournement de clientèle par des procédés particulièrement déloyaux
tel que le dénigrement systématique et le débauchage d’anciens salariés ;
que les actes de concurrence déloyale justifient, par principe, qu’il soit dérogé au principe du
contradictoire au regard des circonstances de l’espèce ; que le risque de destruction de preuves et
notamment de fichiers clients ou d’échanges de courriels était d’autant plus grand que ces éléments
peuvent être très aisément et rapidement supprimés et ce, par n’importe quel salarié ayant accès au
réseau informatique ;
— que la mesure n’est pas générale car les sociétés requérantes ont, préalablement aux opérations de
saisie, transmis les listings de leurs propres clients, ce qui circonscrit le périmètre des investigations
à cette liste exhaustive et limitée de clients et l’ordonnance énumère de façon limitative les
documents que l’huissier est autorisé à saisir et précise bien que ces documents devront avoir 'un
rapport avec les faits litigieux préalablement exposés’ ; que la recherche est limitée dans le temps aux
seuls exercices comptables 2015, 2016 au jour du prononcé de l’ordonnance ; que le secret des
affaires et la confidentialité des documents saisis sont protégés dans la mesure où l’ordonnance
prévoit que l’huissier constatant demeurera séquestre de tous les documents saisis; que la mesure
conservatoire est également limitée géographiquement ; que les mesures ordonnées sont donc
proportionnées et légalement admissibles.
**********
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 4 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office,
ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel
qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire
insusceptibles de recours, la cour relève qu’il n’a pas été formé d’appel incident sur le refus de
jonction des procédures par le premier juge.
En tout état de cause, la cour peut décider d’ordonner d’office la jonction des procédures d’appel dont
elle est saisie.
Au cas d’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures d’appel
enregistrées sous les numéros de RG 17/7121, 17/7124, 17/7125 et 17/7127, en raison d’un lien étroit
manifeste caractérisé par le V qu’elles tendent à la rétractation d’une seule et même ordonnance sur
requête.
II- Sur les mérites de la requête
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment
déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette
mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue
les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la
requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux
produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de
ne pas y procéder contradictoirement.
L’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures
d’instruction sur le fondement de l’article 145 ; l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas
un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun
préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du
procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
A- Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non
contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être
ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises
contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au
besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au
principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une
formule de style.
La requête énonce qu’il doit être dérogé au principe de la contradiction 'pour des raisons évidentes de
risque de destruction de preuve, notamment informatiques, et de pressions exercées sur les salariés
du groupe Factoria' et que 'plus particulièrement, il existe un risque de destruction du fichier clients
confidentiel utilisé par les sociétés du groupe Factoria pour détourner la clientèle des sociétés du
réseau concessionnaires Xerox'.
L’ordonnance se borne à se référer, sur ce point, à la requête et les pièces qui y sont annexées.
Si la seule invocation d’un risque de destruction de documents et fichiers sur supports informatiques
relève de l’affirmation de principe et constitue un motif de portée générale susceptible d’être appliqué
en toutes circonstances, et que contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, la dérogation au
principe de la contradiction ne se justifie pas au seul motif que des actes de concurrence déloyale
sont dénoncés, en revanche, le risque visé V l’objet de précisions propres à l’espèce, les requérantes
pouvant légitimement craindre que leurs anciens salariés ayant rejoint les sociétés du groupe
Factoria, et dont elles soupçonnent qu’ils utilisent en accord avec leurs nouveaux employeurs des
documents internes leur appartenant, et notamment leurs fichiers clients, pour détourner leur
clientèle, soient tentés de dissimuler certains documents litigieux ou ne subissent des pressions des
sociétés qui les emploient pour supprimer des éléments compromettants, faisant ainsi perdre aux
mesures ordonnées toute leur efficacité.
Par de tels motifs, les sociétés requérantes ont donc suffisamment caractérisé les circonstances
nécessitant de déroger au principe de la contradiction.
B- Sur l’existence d’un motif légitime
Il résulte de l’article 145 susvisé que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer
l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il
doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Au soutien de leur requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en
responsabilité délictuelle et en indemnisation de leurs préjudices, les sociétés Document Store,
Xeroboutique Sud, Flexsi Paris et Adexgroup dénoncent des actes de concurrence déloyale par
démarchage de leur clientèle et débauchage de leurs salariés utilisant des informations
confidentielles de leur ancien employeur.
Concernant la société Document Store, si celle-ci n’invoque aucun départ de salariés, en revanche,
elle verse aux débats plusieurs pièces laissant suspecter un démarchage déloyal de sa clientèle, sans
que les sociétés appelantes puissent prétendre que ces éléments sont dépourvus de toute valeur
probante.
Ainsi les courriels figurant en pièces 8, 9, 10 et 11 du dossier des intimées révèlent le changement de
prestataire en 2016 de certains clients de la société Document Store au profit des sociétés du groupe
Factoria, des propositions commerciales émanant du groupe Factoria à des prix significativement
plus bas que ceux de la société concessionnaire (30% ou 20%) (courriels de clients, la société Acta
reprographie, pièce 17, et la société Montparnasse Expression pièce 18) et une volonté de discréditer
la marque Xérox dans la proposition commerciale faite notamment à la société Acta Reprographie,
par l’évocation d’un 'PSE à venir concernant les équipes techniques de Xérox' conduisant le gérant de
l’entreprise à exprimer son inquiétude à l’égard de son prestataire en écrivant que ce 'n’est pas
rassurant du tout !'.
La suspicion de démarchages systématiques de la clientèle Xérox est encore étayée par la teneur du
courriel adressé le 13 octobre 2015 par la société Factoria à une cliente de la société Document
Store, la société Financier de Courcelles (pièce 20), regrettant sa décision de refus de changement de
prestataire et de produit (Canon au lieu de Xérox).
S’agissant de la société Xeroboutique Sud, il est établi que :
— trois salariés ont quitté l’entreprise :
*M. A, le 18 juillet 2013, qui a rejoint la société Factoria-L puis est devenu directeur
général de la société G H, dont les liens d’intérêts avec le groupe Factoria ne sont pas
contestables, et revendiqués par M. A qui V état lui-même de 'plus de 4 500 matériels Canon
en parc du groupe Factoria’ (pièce 33-1 des intimées), étant souligné que ces sociétés ont le même
siège social,
*MM. C et D, qui ont démissionné les 9 septembre et 16 octobre 2016, pour rejoindre
M. A et la société G H,
— ces anciens collaborateurs ont proposé de nouveaux contrats à plusieurs clients de la société
requérante (AVS Bâtiment, STB, N O, BATI TP), se présentant notamment comme le
'plus important distributeur Canon en Ile de France’ et en capacité d’offrir 'un coefficient financier
plus agressif que la concurrence’ (pièce 33-1, courriel de M. A à la société STB) et en utilisant
leur parfaite connaissance des conditions financières des contrats en cours (offre à BATI TP, pièces
5-6-7).
Concernant la société Adexgroup :
— deux salariés ont quitté la société, M. P B, qui a démissionné le 26 mars 2015 et a rejoint la
société Factoria et M. Q F qui a donné sa démission en janvier 2016 pour devenir directeur
de la société Factoria 2.0,
— M. B, lorsqu’il a rejoint la société Adexgroup en 2014, a proposé au président, M. E, selon
l’attestation établie par ce dernier le 18 décembre 2016 (pièce 38), un fichier Excel comportant le
nom des clients de son ancien employeur Xérox, la désignation du matériel et les dates d’échéances
contractuelles, ce qui permet d’étayer les soupçons d’utilisation du fichier clients de la société
requérante par cet ancien collaborateur lorsque celui-ci a rejoint le groupe Factoria,
— M. F a également contacté plusieurs des clients de la société Adexgroup afin de leur adresser
des propositions commerciales (Apsys, Armani, Tuffal, pièce 42).
Enfin deux salariés de la société Flexis Paris ont rejoint le groupe Factoria, M. R Z en
juillet 2016 et M. S Y en avril 2016.
Si les sociétés du groupe Factoria font valoir que chacune des sociétés requérantes doit justifier d’un
motif légitime au soutien de sa demande de mesure d’instruction in futurum, il convient de souligner
que la requête commune des membres du réseau de concessionnaires Xérox de la région parisienne,
qui ont passé des accords pour ne pas se concurrencer entre eux, s’inscrit dans la perspective d’un
procès au fond en concurrence déloyale pour défendre un réseau de distribution d’une marque, sur un
territoire donné, dont il est allégué qu’il V l’objet de tentatives de déstabilisation de la part des
sociétés appelantes, lesquelles distribuent des produits Xérox mais également des produits d’autres
marques et indiquent avoir précisément refusé d’adhérer à ce réseau afin de préserver la libre
concurrence.
Partant, le faisceau d’indices établissant suffisamment la probabilité des agissements déloyaux
dénoncés doit être apprécié non seulement au niveau de chacune des sociétés requérantes mais
également en prenant en considération l’intérêt commun et légitime de ces sociétés à se protéger des
attaques portées contre le réseau auquel elles appartiennent, qu’elles ont au demeurant dénoncées à la
société Xérox le 5 novembre 2015 (pièce 19 des intimées).
Il résulte des indices concordants susvisés rendant plausibles les griefs de concurrence déloyale
susceptibles d’engager la responsabilité des sociétés appelantes que les sociétés Document Store,
Xéroboutique Sud, Adexgroup et Flexi Paris justifient d’un motif légitime à vouloir démontrer, par
les mesures requises, qu’elles sont victimes, à travers les démarchages de leur clientèle par d’anciens
collaborateurs et l’utilisation présumée de leurs fichiers clients, d’une volonté du groupe Factoria de
récupérer leurs clients et leurs marchés, pour implanter notamment la marque concurrente 'Canon', le
procès au fond, engagé depuis les 5, 6, 7 et 11 juillet 2017, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
C- Sur les mesures légalement admissibles
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à
284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux
intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de
l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif
légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
La mission confiée à l’huissier de justice, autorisé à se faire assister de tout expert en informatique,
consistait à :
'- Se rendre :
* dans les locaux des sociétés Factoria, L M, Pyctoria, X et G H
dont le siège social est situé […] à […] et au besoin
dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale,
* dans l’établissement secondaire de la société Factoria situé […]
en Laye (78)
* au siège social de la société Factoria Ouest situé […]
* au siège social de la société Factoria 2.0 situé […] en Laye
* au siège social de la société SC SAV situé […] à […],
- Se faire communiquer au préalable par les sociétés requérantes la liste de leurs clients afin de se
faire remettre ou rechercher sur tout support papier ou support informatique tout document portant
mention de l’un des noms desdits clients,
- Rechercher au titre des exercices comptables 2015, 2016 et jusqu’à ce jour, tous dossiers, fichiers,
documents, correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en
soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et
notamment :
* les fichiers clients et informations commerciales ayant un lien avec l’une ou l’autre des sociétés
requérantes
* les contrats de vente de matériel, de location, de location-vente ou leasing ou tout autre procédé
commercial et financier, conclus par ces entités avec la liste des clients concernés, liste qu’il
conviendra de comparer aux fichiers clients des sociétés requérantes
* les propositions commerciales ayant précédé la signature de ces contrats ou même celles n’ayant
donné lieu à aucune conclusion de contrat, afin de comparer les fichiers prospectés par ces entités
avec les fichiers clients des sociétés requérantes,
* les échanges de courriels et courriers à ce titre
* les documents comptables et commerciaux afférents : devis, factures…
* extraits des grands livres comptables relatifs à ces opérations
* les registres d’entrée et sortie du personnel relatifs aux anciens collaborateurs des sociétés
requérantes depuis 2013
* les fichiers des clients et prospects relatifs aux clients des entités requérantes.'
Il est constant que la liste des clients des quatre sociétés requérantes fournie aux huissiers de justice
pour réaliser leurs opérations, en trois lieux géographiques distincts et au sein de sept sociétés du
groupe Factoria, n’a pas été soumise au contrôle préalable du juge de la requête pour qu’il apprécie sa
réalité et son étendue au regard des faits de démarchage déloyal de clientèle dénoncés ; qu’au
surplus, cette liste comprendrait 10 000 noms selon les sociétés appelantes qui ne sont pas
contredites sur ce point par les intimées, pour lesquels l’huissier de justice est autorisé à appréhender
tout document portant mention de l’un de ces noms, ce qui rend la mesure excessivement large et
susceptible de porter atteinte au secret des affaires des sociétés du groupe Factoria,
Par ailleurs, la recherche confiée à l’huissier de justice 'au titre des exercices comptables 2015, 2016
et jusqu’à ce jour’ de dossiers, fichiers, documents 'en rapport avec les faits litigieux précédemment
exposés' suppose une appréciation au fond par l’huissier instrumentaire de la pertinence des
documents à appréhender et une qualification juridique des pièces qu’il découvre, alors qu’au surplus,
l’énumération qui suit des éléments susceptibles d’être recherchés perd son caractère restrictif avec la
mention de l’adverbe 'notamment', qui rend de V la mission indéterminée.
Il résulte de ces constatations et énonciations que la mission, non circonscrite dans son objet, n’est
pas légalement admissible au regard de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance sur requête du 21 mars 2017 doit être rétractée en son intégralité.
Les quatre ordonnances du 15 septembre 2017 seront donc infirmées en toutes leurs dispositions.
III- Sur les autres demandes
Les mesures réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête étant dénuées de tout fondement
juridique, il sera V droit aux demandes des appelantes tendant à l’annulation des opérations de
constat.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner aux sociétés requérantes de restituer les documents et
informations qui ont été appréhendés, ceux-ci étant séquestrés entre les mains des huissiers
instrumentaires jusqu’à ce que le juge du fond en demande la communication, à l’exception des
procès-verbaux qui ont été dressés le 19 avril 2017 par la SCP Venezia et associés et la Scp
AA-AB AC et T U et leurs annexes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette
mesure d’une astreinte, étant relevé par la cour que les sociétés appelantes ne demandent pas la
restitution par les huissiers de justice des documents par eux appréhendés et séquestrés.
Il sera en revanche V W aux sociétés intimées d’utiliser les documents ou données
auxquelles elles auraient pu avoir accès en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées seront condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés appelantes une
somme de 1 000 euros à ce titre.
Les sociétés Document Store, […] Paris seront déboutées de
leurs prétentions sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros RG […]
17/07124, 17/07125 et 17/07127 et dit que la procédure se poursuit sous le seul numéro RG
[…]
INFIRME les ordonnances rendues le 15 septembre 2017 en toutes leurs dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête du 21 mars 2017,
Annule les opérations de constat réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2017,
ORDONNE aux sociétés Document Store, […] Paris de restituer
aux sociétés Pyctoria, Factoria, L M, X, […] et SC
SAV les procès-verbaux qui ont été dressés le 19 avril 2017 et leurs annexes, en exécution de
l’ordonnance sur requête du 21 mars 2017,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte,
V W aux sociétés Document Store, […]
Paris d’utiliser les documents ou données auxquelles elles auraient pu avoir accès en exécution de
l’ordonnance sur requête rétractée,
CONDAMNE in solidum les sociétés Document Store, […]
Paris à payer à chacune des sociétés Pyctoria, Factoria, L M, X, Factoria 2.0,
Factoria Ouest et SC SAV la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés Document Store, […] Paris de leurs
demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par les sociétés
Document Store, […] Paris et que s’agissant des dépens d’appel,
ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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