Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 février 2026, n° 22/02288
CPH Clermont-Ferrand 14 novembre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de sous-traitance

    La cour a estimé que le lien de subordination entre le salarié et la société [1] était établi, justifiant ainsi la reconnaissance de la qualité de salarié.

  • Accepté
    Rémunération inférieure au minimum conventionnel

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaires en raison de la différence entre le salaire perçu et le salaire minimum conventionnel.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que les conditions de travail dissimulé étaient réunies, justifiant l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Rupture sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture sans respect de la procédure.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 février 2026, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de la S.A.S. [1] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 14 novembre 2022. La S.A.S. [1] contestait la requalification de la relation de travail de M. [H] [N] en contrat de travail, ainsi que les condamnations pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait reconnu M. [H] [N] comme salarié de la S.A.S. [1] et avait ordonné le paiement de diverses indemnités. La Cour a confirmé la décision de première instance, considérant que les conditions de la sous-traitance n'étaient pas respectées, établissant ainsi un lien de subordination entre M. [H] [N] et la S.A.S. [1]. La Cour a également jugé que la rupture du contrat devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant les indemnités allouées.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 22/02288
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02288
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2022, N° f21/00041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Texte intégral

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