Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 19 février 2025, N° 22/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 112/2026
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37E
SG/KM
Décision déférée du 19 Février 2025
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 22/01608)
[N]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[K] [W] épouse [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [W] épouse [Z]
Chez M. [B] [I] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6769 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 11 octobre 2006 passé par devant Me [T] [H] [U], notaire à [Localité 3], la Banque Populaire Occitane a consenti à Mme [K] [Z] née [W] un prêt immobilier N002023023, destiné au rachat de 6 prêts antérieurement souscrits, d’un montant de 71 000 euros, remboursable sur 180 mois au taux de 5,2%.
Pour sûreté, Mme [Z] née [W] a consenti une hypothèque en premier rang sur un bien immobilier lui appartenant cadastré [Adresse 3] à [Localité 4] (31) et sis au sein de la [Adresse 4], [Localité 5] à [Localité 4].
Mme [K] [Z] née [W], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à deux reprises. Le 12 mai 2011, il a été mis en place un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 18 mois lequel a été respecté et dans le cadre duquel la Banque Populaire Occitane a perçu des remboursements.
À l’issue, Mme [W] a de nouveau saisi la commission de surendettement puis s’est désistée de sa demande devant le juge du surendettement saisi d’un recours sur la recevabilité.
Par jugement du 26 mars 2015, saisi à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la vente amiable de l’appartement de Mme [K] [Z] née [W], intervenue, le 21 juillet 2015, au prix de 40 000 euros.
Non intégralement remplie de ses droits, la Banque Populaire Occitane a fait diligenter diverses mesures d’exécution.
En dernier lieu, la banque a déposé au greffe du tribunal d’instance de Muret le 29 mars 2021 une requête aux fins de saisie des rémunérations de la débitrice, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 5 avril 2022 pour un montant total de 32 433,10 euros, détaillé comme suit :
— principal : 26 385,26 euros,
— frais : 1 748,09 euros,
— intérêts échus du 5 mars 2013 au 25 mars 2021 : 14 427,48 euros,
— acompte : – 10 127,73 euros.
Mme [W] a contesté la saisie et par jugement rendu le 10 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rappelé qu’il revient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur, avant toute autorisation de procéder à la saisie de ses rémunération,
— rejeté la demande d’insaisissabilité de ses revenus introduite par Mme [K] [Z] née [W],
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 février 2024,
— invité, dans cette attente, les parties à argumenter au sujets des intérêts de la dette, frais et tout autre point à leur initiative susceptible d’être pertinent à la solution de ce litige, si elles l’estiment opportun,
— réservé les autres demandes,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
A la demande des parties, l’affaire a connu de multiples renvois pour être retenue à l’audience du 25 septembre 2024 à l’issue de laquelle le juge de l’exécution, par décision avant-dire droit, du 6 novembre 2024, a :
— rappelé qu’il revient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur, avant toute autorisation de procéder à la saisie de ses rémunérations,
— ordonné une ultime réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025,
— invité les parties à argumenter au sujet de la prescription de la dette de Mme [K] [Z] née [W], au regard, en particulier, des constatations du juge de l’exécution,
— réservé les autres demandes.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en formation collégiale, a :
— débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses prétentions,
— jugé la créance de la Banque Populaire Occitane à l’égard de Mme [K] [Z] née [W], prescrite depuis le 28 mars 2016,
— jugé n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Mme [K] [Z] née [W],
— condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’au cas d’espèce, dès ses conclusions initiales, la débitrice avait soutenu le principe de la prescription de la dette, certes en méconnaissance de certaines règles en la matière.
Le tribunal a jugé que pour autant, la juridiction avait été saisie de cette thématique, de sorte qu’elle ne l’a pas relevée d’office et que l’argument de la banque selon lequel Mme [W] n’avait pas excipé de ce moyen à l’audience du 25 septembre 2024 était inopérant car :
— en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui était manifestement le cas en l’espèce,
— en application de l’article 446-2 alinéa 3 du même code sur lequel est fondé l’argumentaire de la banque sans pour autant l’exprimer juridiquement, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut avec leur accord prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les moyens non repris dans leurs dernières écritures et que la débitrice étant en l’espèce représentée par un avocat, ces dispositions n’étaient pas applicables.
Le tribunal a ajouté qu’en tout état de cause et s’agissant d’une procédure orale, la thématique de la prescription, ou non, de la créance de la banque avait été le fil conducteur permanent du litige, écartant en conséquence le moyen de la banque selon lequel l’argument de la prescription n’étant plus visé dans les dernières conclusions déposées pour Mme [W] et n’ayant pas été développé de façon orale à l’audience, le juge ne pouvait la relever d’office.
Sur le fond, le tribunal a jugé que la prescription de la créance de la banque était acquise depuis le 28 mars 2016 au motif que la suspension du délai de prescription biennal avait couru jusqu’au jugement rendu en matière de surendettement le 27 mars 2014 et que la banque n’avait fait pratiquer une nouvelle mesure que le 12 octobre 2016.
Par déclaration en date du 5 mars 2025, la société coopérative Banque Populaire Occitane a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Populaire Occitane dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, demande à la cour au visa des articles 1355, 2241, 2242, 2244 et 2247 du code civil, l’article 3252-1 du code du travail et l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 février 2025 en ce qu’il a :
* débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses prétentions,
* jugé la créance de la Banque Populaire Occitane à l’égard de Mme [K] [Z] née [W], prescrite depuis le 28 mars 2016,
* jugé n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Mme [K] [Z] née [W],
* condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l’instance,
* rejeté toute autre demande,
en conséquence,
— juger que la prescription de l’exécution de l’acte notarié en date du 11 octobre 2006 n’est en aucun cas acquise,
— ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 35 798,83 euros au 9 avril 2024 outre les intérêts postérieurs,
en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [K] [Z] née [W] en ce compris sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [K] [Z] née [W] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens instance et d’appel.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la Banque Populaire Occitane soutient que le délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable au litige n’a pas produit ses effets et que sa créance n’est pas prescrite au regard des interruptions et de la suspension de la prescription résultant de deux procédures de surendettement dont a bénéficié Mme [W], des diverses mesures d’exécution qu’elle-même a successivement fait diligenter dont elle fournit le détail, de l’application des dispositions de l’ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 ayant eu pour effet de suspendre les délais de prescription durant la crise sanitaire de la Covid 19 et des mesures d’exécution qu’elle a fait pratiquer à l’expiration de cette période.
La Banque Populaire Occitane fait valoir que l’insaisissabilité de ses revenus dont se prévaut l’intimée ne peut être retenue, les dispositions sur lesquelles elle se fonde étant abrogées et cette argumentation ayant été rejetée par le juge de l’exécution dans son jugement du 10 janvier 2024.
Elle sollicite que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Mme [W] pour la somme de 35 798,83 euros.
Mme [K] [Z] née [W] dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025, demande à la cour au visa de de l’article L. 218-2 du code de la consommation, les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 696 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter, en conséquence, la Banque Populaire Occitane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— ordonner la limitation du montant de la saisie des rémunérations éventuellement
ordonnée à la somme de 19 338,24 euros,
en toute hypothèse :
— condamner la Banque Populaire Occitane à régler à Mme [K] [Z] née [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens,
— condamner la Banque Populaire Occitane à régler à Me Toussaint la somme de 3500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, aux lieu et place de la rétribution normalement versée par l’état au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [Z] née [W] et à laquelle Me Tousaint renoncera en conséquence,
— condamner la Banque Populaire Occitane aux dépens, en ce y compris les dépens de première instance.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, l’intimée conclut dans le sens retenu dans les motifs de cette décision. Elle soutient que l’existence du commandement aux fins de saisie immobilière du 03 octobre 2014 invoquée par la banque n’a pas été mentionnée devant la première juridiction, que ce commandement n’est pas produit par l’appelante, que l’assignation à l’audience d’orientation qui s’en est suivie n’est pas plus produite, ce dont elle déduit que la banque ne rapporte pas la preuve de l’interruption de la prescription par ces actes. Elle ajoute que dans le cadre du jugement d’orientation, le créancier poursuivant était le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic et non la banque appelante, qui était seulement créancier inscrit, que la référence dans cette décision à un commandement du 03 octobre 2014 concerne seulement le créancier poursuivant l’ayant délivré et que les créances du syndicat des copropriétaires et de la banque étant distinctes, le commandement délivré par le premier n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription en faveur de la seconde.
À titre subsidiaire, Mme [W] soutient qu’il existe une contradiction concernant les intérêts entre le procès-verbal de non-conciliation et l’acte de saisine du 25 mars 2021 et que le niveau des intérêts dus n’étant pas démontré par la banque, sa demande à ce titre doit être rejetée. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail.
Mme [W] indique que ces deux actes portent encore une contradiction concernant le montant des frais, une différence de 400 euros n’étant pas documentée.
Elle conclut à la limitation de l’éventuelle saisie de ses rémunérations à la somme de 19 338,24 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogée à ce jour.
Par message du greffe en date du 20 février 2026, la cour a demandé aux parties de produire leurs observations au plus tard pour le 05 mars 2026 sur le fait qu’en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation (antérieurement codifié L. 141-4 du même code), la cour est susceptible de soulever d’office la prescription résultant de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Par message en réponse du 27 février 2026, la SA Banque Populaire Occitane a indiqué avoir répondu à l’argument de la prescription soulevée d’office par le premier juge dans ses conclusions d’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de la créance
La cour rappelle avoir provoqué les observations des parties quant au fait qu’elle était susceptible de relever d’office la prescription biennale applicable au cas d’espèce.
Au demeurant, la banque demande elle-même à la cour de dire que sa créance n’est pas prescrite.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante et non discuté par les parties que ces dispositions s’appliquent en matière de recouvrement de prêts impayés.
La cour rappelle que par application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation antérieurement codifié L. 141-4 , qui créent une exception au principe de l’article 2247, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la demande en justice, elle produit alors ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Elle est toutefois non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande [du bénéfice d’une procédure de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 733-16 du même code prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En application combinée des deux dispositions qui précèdent, autrement codifiées antérieurement au 18 novembre 2016, la recevabilité à la procédure de surendettement a pour effet de suspendre la prescription du recouvrement de la créance sans effacer le délai déjà couru, pendant la durée d’exécution des mesures prises par la commission ou par le juge du surendettement, en raison du fait que la banque est empêchée d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi (Cass. Civ. 23 octobre 2025, N°23-12623).
Afin de rechercher si la créance de la banque est ou non prescrite, il convient d’analyser les actes introductifs d’instances et actes d’exécution qui se sont succédé dont se prévaut l’appelante comme étant des causes interruptives et suspensives de la prescription.
La cour relève qu’il n’est produit aucun courrier par lequel la banque a prononcé la déchéance du terme, événement dont elle ne fait aucune mention dans ses écritures. Toutefois, au terme des écritures de Mme [W] comme des décisions de justice antérieures dont dispose la cour il a été systématiquement retenu que la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme le 05 mars 2010 au motif que l’emprunteuse était défaillante dans le remboursement du prêt et cet élément ne fait pas débat dans le cadre de la présente instance.
Il s’en déduit que la prescription de la créance de la banque a commencé à courir pour pour la première fois pour un délai de 2 ans expirant au 05 mars 2012. Si aucun décompte contemporain de la déchéance du terme n’est produit par la banque, il ne fait pas de doute qu’elle incluait alors les échéances échues et impayées, ainsi que le capital restant dû, outres les intérêts et frais.
Avant l’expiration de ce délai, Mme [Z] née [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à une date qui n’est pas précisée dans les pièces qu’elle produit concernant cette procédure, mais dont il ressort que la commission a établi un état des créances le 15 février 2011, ce dont la cour tire que la recevabilité a été prononcée à la même date. La commission a approuvé un plan conventionnel de redressement définitif le 12 mai 2011, lequel devait entrer en application le 30 juin 2011. La Banque Populaire Occitane figurait au plan parmi les créanciers de Mme [W], pour une créance de 66 875,69 euros correspondant au prêt 02023023. Ce plan consistait en un remboursement d’une mensualité de 400,10 euros (dont 300 euros au profit de la Banque Populaire Occitane) durant 18 mois, afin de permettre à Mme [W] une vente amiable de son patrimoine supposé permettre le désintéressement de l’ensemble des créanciers.
L’affirmation de Mme [W] selon laquelle le paiement des mensualités prévues par ce plan a été honoré n’est pas contestée par la banque.
La banque prétend que la suspension de la prescription s’est opérée en sa faveur du 27 janvier 2011 au 27 juillet 2012. Or, contrairement à ce qu’elle indique, la date du 27 janvier 2011 qui est celle du dépôt du dossier de surendettement n’a pas eu d’effet suspensif, seule la recevabilité prononcée le 15 février 2011 ayant pu avoir pour effet de suspendre la prescription de la créance.
Il est constant, pour la compilation des délais, que la suspension de la prescription, au contraire de son interruption, n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai d’une même durée, mais de suspendre le cours de la prescription qui a déjà couru et de faire courir à l’issue le délai restant à courir sur l’intégralité du délai de prescription.
Au jour de la recevabilité du 15 février 2011, il s’était écoulé un délai de 11 mois et 10 jours depuis la déchéance du terme du 05 mars 2010 et il restait donc à courir un délai de 13 mois et 20 jours.
La suspension a produit ses effets jusqu’à l’expiration du délai de 18 mois prévu pour l’exécution des mesures. Le plan devait débuter le 30 juin 2011 et donc s’achever au 30 décembre 2012, la banque ne prétendant pas l’avoir dénoncé à une date antérieure.
À cette date du 30 décembre 2012, la prescription a repris son cours et a continué à courir pour le délai de 13 mois et 20 jours expirant alors au 19 février 2014.
Dans l’intervalle, Mme [W] justifie avoir de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une demande ayant été déclarée recevable le 29 août 2013. Un recours a été formé contre cette décision de recevabilité par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], suite auquel la débitrice et ses créanciers, parmi lesquels la Banque Populaire Occitane ont été convoqués à une audience du juge du surendettement qui s’est tenue le 06 février 2014 selon le jugement rendu le 27 mars 2014 (pièce N°3 de Mme [W]). Il ressort de ce jugement qu’à l’audience, Mme [W], qui était comparante, a déclaré se désister de la procédure de surendettement, ce dont il lui a été donné acte dans le dispositif. Ce désistement est sans effet sur l’action en recouvrement de la banque qui n’est pas à l’origine de la saisine de la commission.
La banque soutient que cette seconde saisine de la commission a entraîné une nouvelle suspension du délai de prescription jusqu’au jugement rendu par le juge du surendettement le 27 mars 2014.
Là encore, la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement du 29 août 2013 et non le dépôt du dossier le 25 juin 2013 a emporté une nouvelle suspension de la prescription. Il s’était écoulé un délai de 8 mois depuis qu’elle avait recommencé à courir au 30 décembre 2012. La suspension a pris fin avec le jugement du 27 mars 2014 au terme duquel Mme [W] ne bénéficiait plus de la procédure de surendettement, ce qui permettait à nouveau à la banque d’agir en recouvrement forcé. Restant à courir un délai de 5 mois et 20 jours, le délai de prescription expirait au 17 septembre 2014.
La banque expose ensuite qu’en date du 03 octobre 2014, un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à Mme [W]. Elle soutient que ce commandement publié le 13 novembre 2014 a nécessairement interrompu la prescription.
La cour observe que pour se prévaloir de la suspension de la prescription durant les deux procédures de surendettement, la banque n’intègre pas dans sa démonstration le séquençage du délai de deux ans et opère comme s’il y avait lieu à chaque reprise de considérer qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, ce qui est contraire aux textes sus-visés.
Or, selon le séquençage de l’écoulement du délai de deux ans tel qu’il résulte des motifs qui précèdent, la prescription a été acquise au 17 septembre 2014, de sorte que la banque soutient à tort que le commandement de saisie immobilière du 13 novembre 2014 a nécessairement eu un effet interruptif.
Il est en effet constant qu’un acte qui serait par nature interruptif de prescription ne peut emporter un tel effet lorsque la prescription est déjà acquise et qu’il ne peut avoir pour effet de la faire revivre.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout nouvel acte interruptif de la prescription avant le 17 septembre 2014, la créance de la banque était prescrite.
La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs, sauf pour la cour à préciser que la prescription est acquise depuis 17 septembre 2014 et non depuis le 28 mars 2016 comme retenu par le tribunal.
2. Sur les mesures accessoires
La Banque Populaire Occitane perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Z] et à la charge de la collectivité les frais engagés pour sa défense. Par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la Banque Populaire Occitane sera condamnée à payer à Me Émilie Toussaint qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Relève d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— Confirme le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, précision faite que la prescription de la créance de la SA Banque Populaire Occitane est acquise depuis le 17 septembre 2014,
Y ajoutant :
— Condamne la SA Banque Populaire Occitane aux dépens d’appel,
— Condamne la SA Banque Populaire Occitane à payer à Me Émilie Toussaint qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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