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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 juin 2024, n° 23/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 juin 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03549 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMHK
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[E] [N] [V], [U] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/06/2024
Avocats : Me Ingrid BOILEAU
Me Eli-marlay JAOZAFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE -
RCS Paris n° 326 127 784 -
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Eli JAOZAFY, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2017, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [E] [N] [V] et à Madame [U] [W], un prêt personnel d’un montant de 48.110 € avec intérêt au taux de 6,15 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Banque Française Mutualiste indique avoir prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 21 octobre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2023, la Banque Française Mutualiste a alors fait assigner Monsieur [E] [N] [V] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la Banque Française Mutualiste en ses demandes,
Condamner Monsieur [E] [N] [V] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 28.578,52 €, au titre du solde débiteur du prêt n°10541045 à la date du 21 octobre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur le principal de 26.952,71 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 octobre 2022, sous déduction de la somme de 30 euros reçue postérieurement à la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10541045 et condamner Monsieur [E] [N] [V] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 26.922,71 € au titre du solde débiteur du prêt n°10541045 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [N] [V] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [E] [N] [V] aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier en date du 19 janvier 2024, Monsieur [E] [N] [V] a alors fait assigner Madame [U] [W] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux afin de voir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [N] [V], laquelle instance est enregistrée sous le n° RG 23/03549
A titre principal
Dire et juger la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manqué à son obligation d’information précontractuelle dont elle était redevable envers Monsieur [N] [V] au moment de la souscription du contrat de rachat de prêt d’un montant de 48.110 euros lequel comprenait en réalité un prêt complémentaire de 12.000 euros ;
Dire et juger que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manqué à son devoir de mise en garde dont elle était redevable envers Monsieur [N] [V] au moment de la souscription du contrat de rachat de prêt d’un montant de 48.110 euros lequel comprenait en réalité un prêt complémentaire de 12.000 euros ;
Dire et juger que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manqué à son obligation de vérification de solvabilité dont elle était redevable envers Monsieur [N] [V] au moment de la souscription du contrat de rachat de prêt d’un montant de 48.110 euros lequel comprenait en réalité un prêt complémentaire de 12.000 euros ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts dont Monsieur [N] [V] est redevable à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du contrat de prêt d’un montant de 48.110 euros souscrit le 22 février 2017 ;
Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 28.578,52 euros à titre de dmmages et intérêts ;
Prononcer la compensation entre la créance que détient la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur Monsieur [N] [V] et la créance que détient celui-ci sur la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1.585,25 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la condamnation solidiaire de Monsieur [N] [V] et Madame [W] au remboursement de la somme de 28.578,52 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
Accorder un délai de paiement à Monsieur [N] [V]
Réduire le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du CPC sollicitée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à concurrence de 300 euros ;
Dire et juger que le jugement à intervenir ne fera pas l’objet de l’exécution provisoire ;
A l’audience du 17 mai 2024, la Banque Française Mutualiste, représentée par son conseil, demande :
Déclarer recevable et bien fondée la Banque Française Mutualiste en ses demandes,
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [E] [N] [V] en toutes ses demandes, fins, et conclusions et l’en débouter,
Condamner Monsieur [E] [N] [V] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 28.578,52 €, au titre du solde débiteur du prêt n°10541045 à la date du 21 octobre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur le principal de 26.952,71 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 octobre 2022, sous déduction de la somme de 270 euros reçue postérieurement à la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10541045 et condamner Monsieur [E] [N] [V] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 26.682,71 € au titre du solde débiteur du prêt n°10541045 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter de l’assignation,
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à ordonner la jonction des procédures entre la présente instance et celle engagée par Monsieur [E] [N] [V] à l’encontre de Madame [U] [W] :
Condamner solidairement Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 28.578,52 €, au titre du solde débiteur du prêt n°10541045 à la date du 21 octobre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur le principal de 26.952,71 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 octobre 2022, sous déduction de la somme de 270 euros reçue postérieurement à la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10541045 et condamner solidairement Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 26.682,71 € au titre du solde débiteur du prêt n°10541045 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter de l’assignation,
Débouter Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [N] [V] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [E] [N] [V] aux entiers dépens,
Débouter Monsieur [E] [N] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [E] [N] [V], représenté par son conseil, demande :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [N] [V], laquelle instance est enregistrée sous le n° RG 23/03549
Débouter Madame [U] [W] de sa demande ayant pour objet la condamnation de Monsieur [N] [V] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dédommangement en ce qu’elle est mal fondée ;
A titre principal
Dire et juger la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manqué à son obligation d’information précontractuelle dont elle était redevable envers Monsieur [N] [V] au moment de la souscription du contrat de rachat de prêt d’un montant de 48.110 euros lequel comprenait en réalité un prêt complémentaire de 12.000 euros ;
Dire et juger que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manqué à son devoir de mise en garde dont elle était redevable envers Monsieur [N] [V] au moment de la souscription du contrat de rachat de prêt d’un montant de 48.110 euros lequel comprenait en réalité un prêt complémentaire de 12.000 euros ;
Dire et juger que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a manqué à son obligation de vérification de solvabilité dont elle était redevable envers Monsieur [N] [V] au moment de la souscription du contrat de rachat de prêt d’un montant de 48.110 euros lequel comprenait en réalité un prêt complémentaire de 12.000 euros ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts dont Monsieur [N] [V] est redevable à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du contrat de prêt d’un montant de 48.110 euros souscrit le 22 février 2017 ;
Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 28.578,52 euros à titre de dmmages et intérêts ;
Prononcer la compensation entre la créance que détient la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur Monsieur [N] [V] et la créance que détient celui-ci sur la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1.585,25 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la condamnation solidiaire de Monsieur [N] [V] et Madame [W] au remboursement de la somme de 28.578,52 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
Accorder un délai de paiement à Monsieur [N] [V]
Réduire le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du CPC sollicitée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à concurrence de 300 euros ;
Dire et juger que le jugement à intervenir ne fera pas l’objet de l’exécution provisoire ;
Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [W] n’était ni présente, ni représentée, sans avoir fait connaître de motif légitime à son absence. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de la Banque Française Mutualiste en date du 20 septembre 2023,
l’assignation de Monsieur [E] [N] [V] en date du 19 janvier 2024,
les dernières conclusions de la Banque Française Mutualiste, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
et les dernières conclusions de Monsieur [E] [N] [V], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’assignation délivrée par Monsieur [E] [N] [V] a été enrolée sous le numéro 2400682 et que celle délivrée par la Banque Française Mutualiste été enrolée sous le numéro 2303549.
Ainsi et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction de la procédure n°2400682 avec la procédure n° 2303549.
Sur la créance de la Banque Française Mutualiste au titre du contrat de prêt conclu le 22 février 2017
Aux termes de l’article L 312-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 312-17 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat litigieux, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
L’article L 341-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat litigieux, précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la Banque Française Mutualiste justifie de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds et avoir remis à Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] la fiche d’information précontractuelle normalisée, elle ne justifie cependant pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, puisque la Banque Française Mutualiste s’est contentée des déclarations de celui-ci sans réclamer l’ensemble des justificatifs de nature à les confirmer, alors que le crédit proposé était supérieur à 3.000 euros.
Ces violations des articles du Code de la consommation par la Banque Française Mutualiste justifie de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts.
Il sera dès lors fait application des dispositions du Code de la consommation en prononçant la déchéance du droit aux intérêts et en déterminant le montant du capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation, ni même des primes d’assurances.
Par conséquent, Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] qui se sont acquittés de la somme totale de 30.670,58 €, à imputer sur le capital, au titre du prêt personnel, seront solidairement condamnés à verser à la Banque Française Mutualiste , la somme de 17.439,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [E] [N] [V] et destinée à obtenir des dommages et intérêts en raison du manquement au devoir de mise en garde et de conseil
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article L 313-11 du Code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Par ailleurs, l’article L 313-12 du Code de la consommation prévoit que sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
De plus, aux termes de l’article L 313-16 du Code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue versée aux débats, qu’au moment de la souscription du prêt, Monsieur [E] [N] [V] aindiqué bénéficier d’environ 2.075 euros de revenus tandis que Madame [U] [W], co-emprunteur, a déclaré, quant à elle, percevoir environ 1.885 euros de revenus alors qu’ils n’ont déclaré que 1.483,85 euros de charges.
Or, il ressort des relevés bancaires communiqués lors de la souscription du prêt, que deux autres prêts ont, en réalité, été souscrits auprès du Crédit Foncier, donnant lieu à des mensualités supplémentaires globales de 1.163,91 €.
Il doit alors être considéré que la Banque Française Mutualiste, qui avait pourtant en sa possession les historiques des comptes, n’a pas effectué les vérifications nécessaires et n’a, par conséquent, pas mis en garde ou fourni des conseils adaptés à la situation financière des emprunteurs.
Il doit alors être constaté qu’en raison de ces mensualités supplémentaires, le taux d’endettement de Monsieur [E] [N] [V] et de Madame [U] [W] était bien supérieur à 33 % et qu’il existait alors une disproportion manifeste entre les ressources mensuelles des emprunteurs et les mensualités totales du prêt, faisant naître un risque d’endettement excessif.
Par ailleurs et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que la Banque Française Mutualiste ne produit pas suffisamment d’élément pour démontrer avoir rempli son devoir de mise en garde et de conseil auprès de Monsieur [E] [N] [V] et et de Madame [U] [W] lors de la souscription du prêt.
Il doit, en effet, être relevé que la simple de fiche de dialogue mentionnant de manière erronée, les charges des emprunteurs, est largement insuffisant à démontrer que la Banque Française Mutualiste a rempli ses obligations.
Ainsi et au vu de ce qui précède, il est suffisamment établi que la Banque Française Mutualiste a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil auprès de Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W], lors de la souscription du prêt.
Le préjudice né du manquement par l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde et de conseil doit s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui peut, en l’espèce, être évaluée à la somme globale de 5.000 €.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la Banque Française Mutualiste sera condamnée à payer à Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.
Sur la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [E] [N] [V] et destinée à obtenir la condamnation de la Banque Française Mutualiste au titre de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] [V] soutient que la Banque Française Mutualiste s’est enrichie sans cause pour avoir racheté le prêt de SOFINCO à hauteur de 3.000 euros alors que la somme restant à rembourser s’élevait en réalité à 1.414,73 euros.
Il doit alors et en premier lieu, relever qu’il résulte du document signé par les parties le 22 février 2017 et intitulé “demande de remboursement des crédits à la consommation en cours”, que Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] ont clairement indiqué que le montant à rembourser à SOFINCO s’élevait bien à 3.000 euros.
Il doit par ailleurs, être relevé que Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] ont déclaré au sein de ce document que “si pour une raison quelconque, une différence apparaissait entre le montant des sommes effectivement dues aux établissements et celles mentionnées ci-dessus, nous nous engageons à faire notre affaire personnelle du règlemet de cette différence ainsi que de tout éventuel litie pouvant en résulter directement avec l’établissement concerné”.
En outre, Monsieur [E] [N] [V] ne peut valablement soutenir que la Banque Française Mutualiste s’est enrichie sans cause dès lors que cette somme a effectivement été versée à SOFINCO et qu’elle n’a, pour le moment, pas été remboursée.
Enfin, il convient de préciser que, dans cette opération de rachat de crédits, seul l’établissement SOFINCO apparaît en réalité, s’être enrichi sans cause.
Ainsi, en l’absence de tout élément permettant de démontrer l’existence d’un enrichissement sans cause de la Banque Française Mutualiste, la demande formée à ce titre par Monsieur [E] [N] [V], sera rejetée.
Sur la demande de compensation formée à titre reconventionnel par Monsieur [E] [N] [V]
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, chacune des parties a été condamnée réciproquement à payer une somme d’argent envers l’autre.
Ainsi, la compensation entre les condamnations réciproques sera ordonnée et Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] seront, par conséquent, seuls et solidairement condamnés à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 12.439,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [N] [V], eu égard à sa situation sociale et financière, sollicite des délais de paiement.
En raison des difficultés financières qu’il justifie, sa demande de délais de paiement, apparaît suffisamment justifiée et il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [E] [N] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la jonction de la procédure n°2400682 avec la procédure n° 2303549 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste , la somme de 17.439,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande, formée par Monsieur [E] [N] [V] au titre d’un enrichissement sans cause de la Banque Française Mutualiste ;
CONDAMNE la Banque Française Mutualiste à payer à Monsieur [E] [N] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ;
ORDONNE la compensation entre les deux condamnations réciproques prononcées ;
CONDAMNE en définitive et solidairement, Monsieur [E] [N] [V] et Madame [U] [W] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 12.439,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [E] [N] [V] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 518 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités seront exigibles dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [V] aux dépens de l’instance.
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
LE GREFFIERLE JUGE
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