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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 oct. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 13 décembre 2023, N° 21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00129
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGCP
GROSSES le
aux avocats
N° 89-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 Octobre 2024
DEMANDERESSES À L’INCIDENT :
Madame [G] [F] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉE
Madame [Y] [T] en qualité de mandataire spécial de Mme [G] [F] veuve [I]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
toutes deux représentées par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [O] [J] [H] [C] veuve [L] agissant en sa qualité d’ayant-cause à titre universel de feu [P] [L] ainsi qu’au nom de la succession de ce dernier
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 13 décembre 2023, RG : 21/00210
A l’audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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Par actes d’huissier en date du 31 octobre et du 3 décembre 2012, Mme [G] [F] veuve [I] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de sa mère [Z] [F] et de son fils [M] [I], a assigné [P] [L] et la société d’assurances CAPMA CAPMI.
Par ordonnance en date du 19 mars 2014, il a été sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale, puis l’affaire a été radiée le 16 décembre 2015.
Par deux actes d’huissiers en date des 13 et 14 décembre 2017, Mme [F] veuve [I] a assigné Mme [O] [C] veuve [L] et M [R] [L]. L’affaire a été de nouveau radiée le 23 octobre 2019 pour être réinscrite le 7 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, Mme [F] veuve [I] a assigné Mme [E] [L] épouse [U].
Mme [F] veuve [I] sollicite du premier juge la condamnation de Mme [C] et de la société CAPMA CAPMI à lui payer les sommes de 205.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ; 20.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral et 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a, avec exécution provisoire :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société CAPMA CAPMI
— débouté Mme [F] veuve [I] de ses demandes à l’égard de la société CAPMA CAPMI
— condamné Mme [C] en sa qualité d’ayant cause à titre universel de [P] [L] à payer Mme [F] veuve [I] la somme de 62.000,00 euros au titre des sommes dues, et la somme de 9.300,00 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal pour l’ensemble à compter du 31 octobre 2012.
— condamner la même à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 16 février 2024 intimant Mme [F] veuve [I], tous les chefs du jugement sont explicitement critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [C] a conclu au fond le 18 avril 2024.
Mme [C] a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel du 3 avril 2024 et ses conclusions du 18 avril 2024 par acte de Me [N] [D], commissaire de justice à [Localité 9], mandaté par Me LUDOT avocat à [Localité 11].
Mme [F] et Mme [T], ès qualités de mandataire spécial de Mme [F] veuve [I] désignée par ordonnance du juge des tutelles d’AGEN du 12 mars 2024, ont constitué avocat le 16 juillet 2024 et ont conclu au fond le 17 juillet 2024.
Les parties ont conclu au fond le :
— 29 juillet 2024 pour l’appelante
— 6 août 2024 pour les intimées.
Par conclusions en date du 17 juillet 2024, Mmes [F] veuve [I] et [T] forment incident et demandent au magistrat de la mise en état, par écritures du 6 août 2024, de prononcer la nullité de l’acte délivré le 30 avril 2024 portant assignation devant la cour et dénonciation de la déclaration d’appel et de conclusions, faute de constitution de l’appelante et de déclarer en conséquence atteinte de caducité la déclaration d’appel. Subsidiairement, en application de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l’affaire faute d’exécution.
Par conclusions en date des 30 juillet et 12 septembre 2024, Mme [C] demande au magistrat de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer Mme [F] veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de sa mère [Z] [F] et de son fils [M] [I], irrecevable en ses conclusions d’incident.
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses conclusions d’incident.
— en tout état de cause, la débouter tant de son incident de caducité (soulevé à titre principal), que de son incident de radiation (soulevé à titre subsidiaire),
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Mme [T], ès qualités.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [F] veuve [I] :
Il est reproché à Mme [F] veuve [I] d’avoir déposé des conclusions devant un conseiller de la mise en état non désigné. L’avis de désignation du conseiller de la mise en état a été émis le 16 février 2024, le moyen est inopérant.
Le fait que le fait que l’acte incriminé porte information de l’intimée de l’acte d’appel et des conclusions, peu importe que ce soit sous forme d’assignation, ne suffit pas à établir sa régularité et l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Mme [F] veuve [I].
2- Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Il est reproché à l’acte du 30 avril 2024 portant assignation, dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant d’avoir été établi sous le seul nom de l’avocat plaidant Me LUDOT avocat inscrit au barreau de REIMS.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été établie par Me VIMONT, avocat au barreau d’AGEN, elle emporte constitution pour l’appelant en application de l’article 901 du code de procédure civile. Ne peut donc être invoquée une absence de constitution de l’appelant par un avocat inscrit dans le ressort de la cour.
L’acte du 30 avril 2024 portant assignation et dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant est diligenté par l’avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS.
En présence d’une constitution régulière de l’appelante dans sa déclaration d’appel la nullité affectant l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions est une nullité de forme qui impose à celui qui s’en prévaut d’établir le grief qu’elle lui cause.
En l’espèce, l’acte du 30 avril 2024 mentionne que la déclaration d’appel a été effectuée par Me VIMONT, avocat au barreau d’AGEN demeurant [Adresse 8], et qu’est poursuivie la condamnation de Mme [F] veuve [I] aux dépens dont distraction au profit de Me VIMONT.
Il en résulte que Mme [F] veuve [I] a eu parfaite connaissance de l’avocat constitué de l’appelante auprès duquel elle a pu diligenter les actes de la procédure.
En l’absence de tout grief, le moyen de nullité soulevé est inopérant et la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
3- Sur la radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. Les moyens sérieux de réformation ne sont opérants que devant le premier président saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un revenu fiscal de référence pour 2023 de 34.086 euros et d’un endettement au 24 juillet 2024 de 32.104,76 euros et de charges mensuelles de plus de 500,00 euros.
La preuve des conséquences manifestement excessives invoquées étant ainsi suffisamment rapportée, la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’incident par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est en état d’être plaidée au fond, il convient de fixer l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons les conclusions d’incident de Mme [F] veuve [I] recevables,
Déboutons Mme [F] veuve [I] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel,
Déboutons Mme [F] veuve [I] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution,
Disons que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 9 h 00,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supporte la charge des dépens d’incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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