Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 30 avril 2025, N° 2025/3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/140
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBAX
IMM AC
Décision déférée du 30 Avril 2025
Tribunal de Commerce de Montauban
( 2025/3)
M LERISSON
[K] [R]
C/
S.A.S. [1]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Laetitia ANUTH,
— Me Myriam FORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia ANUTH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1], devenue [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DELFOUR de la SELARL CICERON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Myriam FORT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
En juin 2005, M.[N] [R] a créé la société [1], spécialisée dans l’activité de ferraillage de béton et montage de ferraillage métallique.
Par jugement du 06 septembre 2011, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la société [1]. Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Montauban a arrêté le plan de redressement par voie de continuation d’une durée de 10 ans.
A la suite d’une augmentation de capital du 24 juillet 2020, la société [3] représentée par [B] [G] est devenue associée de la société [1] à concurrence de 78,43% représentant 40 000 actions ; [K] [R] détenant le solde.
Ce même jour les statuts ont été mis à jour et un pacte d’associé a été signé entre [K] [R] et la société [3].
La société [3] a été nommée présidente et [K] [R] directeur général, pour une durée indéterminée.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2024, [K] [R] a été révoqué de ses fonctions de directeur général.
Par LRAR du 5 décembre 2024, M. [R] a mis en demeure la société [1] et la société [3] d’avoir à lui payer l’indemnité prévue à l’article 13.3 du pacte d’associé soit 40 050 euros.
Par requête du 8 janvier 2025, M. [R] a saisi le président du tribunal de commerce de Montauban aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société [1] pour la somme de 40 050 euros.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Montauban a rejeté cette demande.
Par acte du 10 février 2025, [K] [R] a assigné en référé la SAS [1] devant le président du tribunal de commerce de Montauban aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 40 050 euros au titre de l’indemnité d’éviction
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Montauban a
— dit que la demande de Monsieur [K] [R] n’est pas recevable
— débouté Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [K] [R] aux dépens de la présente instance
Par déclaration d’appel du 12 mai 2025, [K] [R] a relevé appel de l’ordonnance.
Par avis du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 02 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [K] [R] demandant, au visa des articles 1103, 1188 et 1192 du code civil ; 872 et 873 du code de procédure civile de:
— Infirmer l’ordonnance du 30 avril 2025 du tribunal de commerce de Montauban en ce qu’elle a :
— dit que la demande de Monsieur [K] [R] n’est pas recevable,
— débouté Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— Dire que l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de Monsieur [K] [R] sont recevables,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 40.050,00 € au titre de l’indemnité de révocation due à Monsieur [K] [R],
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société [1] devenue [2] demandant, au visa des articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile ; L227-1 et L227-5 du code de commerce et 1343-5 du code civil de:
— Confirmer l’ordonnance du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de Montauban en ce qu’elle a :
débouté M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [K] [R] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [K] [R] à payer à la société [2] (anciennement dénommée [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ;
— Condamner M. [K] [R] aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la demande en paiement de M. [K] [R] ne serait pas rejetée,
— Ordonner l’échelonnement du paiement sur 24 mois.
Motifs
Selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En application de l’article 873 du même texte, il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M.[R], qui a été révoqué de ses fonctions, sollicite la condamnation provisionnelle de la société [1], désormais dénommée [2] à lui payer la somme de 40 050 € correspondant à 9 mois de rémunération nette en exécution du pacte d’associé conclu avec la société [3] .
La société [2] soutient que le pacte d’associé ne peut déroger aux statuts, lesquels prévoient qu’aucune indemnité n’est due en cas de révocation pour juste motif.
Le tribunal a dit la demande irrecevable sans accueillir aucune fin de non-recevoir, puis, en contradiction avec le constat d’une irrecevabilité, a débouté M.[R] de ses demandes. En cause d’appel, la société [2], ne conclut pas à la confirmation de la disposition qui a dit les demandes de M.[R] irrecevables mais sollicite la confirmation en invoquant une contestation sérieuse.
Aucune fin de non-recevoir n’étant invoquée et M.[R] justifiant tant d’un intérêt que d’une qualité à agir, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit ses demandes irrecevables.
En application des textes susvisés, il appartient à M.[R] d’établir que la créance qu’il invoque n’est pas sérieusement contestable.
La cour constate en premier lieu que l’article 18, alinéa 6 des statuts de la société [1] datés du 24 juillet 2020 prévoit que « Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par décision ordinaire de la collectivité des associés. La révocation des fonctions de Directeur Général n’ouvre droit à aucune indemnité en cas de juste motif ».
Le pacte d’associé également conclu le 24 juillet 2020, prévoit pour sa part, en son article 13 que ' la cessation du mandat social de Monsieur [K] [R] avant le 31 décembre 2025 dont il ne serait pas à l’initiative (c’est-à-dire autre qu’une démission de sa part) et pour quelque cause que ce soit sauf pour cause d’Abandon de poste, de décès ou d’interdiction définitive ou provisoire de gérer, donnera lieu à son profit à une indemnité conventionnelle forfaitairement fixée par les parties et de manière irrévocable à une somme égale à 9 mois de rémunération nette au profit de Monsieur [K] [R].'
Les dispositions des statuts de la société [1] qui excluent toute indemnité au bénéfice du dirigeant révoqué pour motif légitime et celles du pacte d’associé qui prévoient une indemnité quelle que soit la cause de la cessation des fonctions du dirigeant, sont incompatibles.
M.[R] ne soutient pas que le motif de sa révocation n’est pas légitime.
Il convient donc de déterminer laquelle de ces dispositions doit prévaloir en l’espèce mais une telle appréciation excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, juge de l’évidence.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse mais à tort qu’il a ' débouté M.[R] de ses demandes', puisque le constat d’une contestation sérieuse et donc d’un défaut de pouvoir juridictionnel lui interdisait de porter une appréciation sur le bien fondé de la demande et lui imposait simplement de dire n’y avoir lieu à référé.
Partie perdante, M.[R] supportera les dépens.
Il devra indemniser la société [1] devenue [2] des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M.[R]
Condamne M.[R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M.[R] à payer à la société [2] la somme de
2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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