Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 janv. 2025, n° 23/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 19/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
17/01/2025
ARRÊT N°2025/14
N° RG 23/01641 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNOY
NB/CD
Décision déférée du 28 Mars 2023 – Pole social du TJ de [Localité 29] (19/00399)
V. BAFFET-LOZANO
Etablissement Public [27]
C/
[E] [K]
S.A.S. [24]
S.A. [14]
Organisme [23]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ANNULATION DU JUGEMENT
DE 1ère INSTANCE
EXPERTISE
Grosses délivrées le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Etablissement Public [26] [T] [16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
S.A.S. [24]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
[23]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 9]
Partie dispensée de comparaître à l’audience au titre de l’article 946-al 2 du code de procédure civile
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[25]
[Localité 8]
représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention du 6 novembre 2017, M. [E] [K], élève en classe de première professionnelle technicien d’usinage au sein du lycée professionnel Antoine [G] à [Localité 29], a été engagé par la Sas [24] du 6 novembre au 9 décembre 2017 et du 5 mars au 24 mars 2018 afin d’effectuer un stage dans le cadre d’une formation en milieu professionnel.
Le 5 mars 2018, M. [K] a été victime d’un accident de travail au cours d’une activité sur petite presse.
Suite à cet accident, M. [K] a présenté un écrasement de deux doigts et une plaie pulpo-unguéale index main droite et main gauche.
La [18] ([21]) du Tarn-et-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assuré et à l’employeur le 6 avril 2018.
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 30 mai 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7%.
Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a porté le taux d’IPP de M. [K] à 10%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [K] a saisi le 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 5 mars 2018.
Par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le présent jugement est opposable à la [22] et à la SA [14],
— dit que la société [24] est-mise hors de cause,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 5 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de la société [24], substituée dans la direction a l’employeur, le lycée Antoine [G],
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité accident du travail servie à M. [K] sur un taux opposable de 7%,
— ordonné une expertise médicale de M. [K],
— désigné pour y procéder, le Docteur [P] [X], avec pour mission de :
* convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [K],
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [K] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle,
* à partir des déclarations de M. [K], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement,
en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de 1'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de M. [K] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
* analyser, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— 1'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin 1'incidence d’un état antérieur médicalement constaté avant l’accident du travail,
— tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
* préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— Souffrances endurées temporaires et/ou définitives – décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant 1e préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif – donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice d’agrément – indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs,
— Perte de chance de promotion professionnelle – indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles.
* préciser les éléments des préjudices suivants. non couverts par le livre IV du code de la sécurité
sociale :
— Déficit fonctionnel temporaire – indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation,
— Déficit fonctionnel permanent – décrire la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de 1'atteinte a l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les reparussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) et indiquer le taux du déficit fonctionnel permanent,
— Assistance par tierce personne avant consolidation – indiquer le cas échéant si 1'assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de 1'aide
prodiguée et sa durée quotidienne,
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté – donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Préjudices permanents exceptionnels – dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents,
— Préjudice sexuel – indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans cette mission.
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialise de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, situe [Adresse 5], dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— alloué à M. [K] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [22] fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de l’indemnité accident du travail, de l’indemnisation des préjudices, de la provision ainsi que des frais d’expertise,
— dit que la [22] pourra récupérer directement et immédiatement auprès du Lycée Antoine [G] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à M. [K], à savoir la majoration de l’indemnité accident du travail, l’indemnisation des préjudices, la provision et les frais d’expertise,
— condamné le lycée Antoine [G] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
***
Par déclaration du 3 mai 2023, le lycée Professionnel Antoine [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par déclaration au greffe du 12 juin 2023, l’agent judiciaire de l’Etat s’est constitué dans la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 22 octobre 2024 à 9h.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 29] (RG N°19/00399) du 28 mars 2023,
Et, statuant de nouveau :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— rejeter le moyen titré de la prétendue nullité de la déclaration d’appel,
— rejeter le moyen titré de la prétendue caducité de la déclaration d’appel,
— mettre hors de cause le lycée professionnel Antoine [G],
— statuer ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable concernant l’accident du travail dont a été victime M. [E] [K] le 5 mars 2018,
— statuer ce que de droit sur la garantie de la Sas [24] par la société [14],
— condamner solidairement la Sas [24] et son assureur, la société [14], à relever et garantir l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire médicale concernant M. [E] [K] ainsi que sur la majoration de son indemnité et le versement d’une provision,
— condamner solidairement la Sas [24] et son assureur, la société SA [14] à relever et garantir l’Etat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner solidairement la Sas [24] et son assureur, la société SA [14] à relever et garantir l’Etat de toutes condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la première instance et de la présente instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [E] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés la déclaration d’appel et l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat en appel,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande relative au recours subrogatoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat contre la société [24] et son assureur,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’accident dont M. [K] a été victime le 5 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— ordonner la majoration de rente accident du travail à son taux maximum sur la base d’un taux d’IPP de 10% dans les relations entre la [21] et M. [K],
— donner acte à la [21] de ce qu’elle exercera son recours au titre de la majoration sur le taux de 7% qui est seul opposable à l’employeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin avec pour mission de déterminer, les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* déficit fonctionnel permanent,
* souffrances endurées physiques et morales,
* préjudice d’agrément,
* préjudice lié à la perte de promotion professionnelle,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* assistance tierce personne temporaire,
* frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement,
* préjudice sexuel,
* préjudices permanents exceptionnels.
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une provision de 2 000 euros à M. [K],
— accorder à M. [K] une provision d’un montant de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— lui donner acte de ce qu’il a reçu la somme de 2 000 euros à titre de provision versée par la [23],
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [23] en application de l’article L. 455-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans l’hypothèse où le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban serait annulé, M. [K] demande à la cour de statuer de nouveau sur sa demande, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2024, reprises oralement à l’audience, la Sas [24] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau:
— juger nulle la déclaration d’appel de l’établissement public [28] ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la Sas [24] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à l’indemnité provisionnelle devant être allouée à M. [E] [K] et le taux d’incapacité permanente opposable à l’agent judiciaire de l’Etat et à la Sas [24] ;
Statuant à nouveau sur les chefs intimés :
— statuer ce que de droit sur la faute inexcusable de la Sas [24], substituée dans la direction de l’établissement public [28], la majoration de l’indemnité accident du travail servie à la victime et la demande d’expertise médicale ;
— exclure de la mission d’expertise l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que des préjudices permanents déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire que l’évaluation du préjudice d’agrément sera faite sous réserve de la production par la victime, de justificatifs d’une activité antérieure ;
— rappeler que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la [19] ;
— statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’Etat à son égard,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de l’agent judiciaire de l’Etat tendant à la condamnation de la Sa [14] à le garantir, solidairement avec la Sas [24], des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SA [14] ;
— débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, reprises oralement à l’audience, la SA [14] demande à la cour de:
In limine litis :
1) déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat et par conséquent, prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par le lycée Antoine [G] ;
2) déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation de la société [12] à l’égard de laquelle l’arrêt pourra uniquement être déclaré commun,
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables le recours et l’ensemble des demandes de M. [K],
— confirmer la mise hors de cause de la Sas [24].
A titre subsidaire :
— limiter le recours en garantie du lycée professionnel à l’égard de la société [24] à 50% des conséquences financières de la faute inexcusable,
— prendre acte des protestations et réserves de garantie notifiées par la compagnie [12] sur la demande d’expertise,
— écarter de la mission d’expertise l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— juger que seul le taux d’IPP de 7% sera opposable à l’employeur et l’entreprise [24],
— débouter M. [K] du surplus de ses demandes en ce qu’elles ne sont nullement justifiées.
En toute hypothèse :
— juger que l’expert judiciaire sera tenu d’établir un pré-rapport d’expertise judiciaire à partir duquel les parties disposeront d’un délai suffisant pour diffuser leur dire,
— juger que la provision à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires, de même que la majoration de la rente ou du capital seront versées directement au bénéficiaire par la [21], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur
***
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mai 2024, auxquelles la [19], qui a sollicité une dispense de comparaître, a déclaré s’en remettre, demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la majoration de la rente ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ;
— lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la liquidation des droits de M. [K] selon les prescriptions de la décision à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ;
— condamner, le cas échéant, le lycée professionnel Antoine [G] à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la [21] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :
— de la majoration de rente sur le taux opposable de 7% ;
— de l’indemnisation des préjudices ;
— des frais d’expertise ;
— de la provision.
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la nullité de la déclaration d’appel :
La Sas [24] et la société [13] soulèvent la nullité de la déclaration d’appel, au motif que le lycée Antoine [G] n’avait pas la capacité d’interjeter appel du jugement entrepris ; que la déclaration d’appel ne saurait être régularisée par l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat, formalisée par une déclaration notifiée par RPVA le 12 juin 2023, soit après l’expiration du délai d’appel.
Le lycée Professionnel Antoine [G] et l’agent judiciaire de l’Etat soutiennent en réponse que le lycée Antoine [G], qui est un établissement public à l’encontre duquel des condamnations ont été prononcées, était partie à l’instance et avait donc qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que sa déclaration d’appel, qui a été adressée le 27 avril 2023 à l’encontre d’un jugement notifié le 30 mars 2023, n’est pas tardive ; que l’agent judiciaire de l’Etat peut intervenir à tout moment de la procédure, ce qui a pour effet de régulariser celle-ci ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’Education, qui instituent une exception au mandat de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires par l’agent judiciaire de l’Etat, ne sont pas applicables à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident relevant de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce :
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 28 mars 2023 a été rendu à l’encontre du lycée Antoine [G], assigné par M. [K], qui n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter. Partie au procès, il avait qualité pour interjeter appel, ce qu’il a fait par lettre recommandée adressée le 27 avril 2023, à l’encontre d’un jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2023. Sa déclaration d’appel doit dès lors être déclarée recevable.
La déclaration d’appel tendait à la nullité du jugement déféré, l’agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas été attrait à l’instance portée devant le tribunal judiciaire en méconnaissance de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
La procédure d’appel a été régularisée par l’intervention judiciaire de l’agent judiciaire de l’Etat. Ce dernier est investi d’une compétence générale pour représenter l’Etat, qui n’avait pas été mis en cause devant les premiers juges, et peut intervenir à tout moment de la procédure, de sorte que son intervention en lieu et place du lycée professionnel Antoine [G] doit être déclaré recevable.
— Sur la nullité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban :
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré, en ce qu’il a statué sur la faute inexcusable de la société [24], substituée dans la direction à l’employeur, le lycée Antoine [G], sans que l’agent judiciaire de l’Etat ait été appelé dans la cause.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir de représentation s’analyse en une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui doit être relevée d’office lorsque la règle méconnue présente un caractère d’ordre public.
Selon l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance de M. [K] est uniquement dirigé contre le lycée professionnel Antoine [G], qui ne pouvait pas être directement attrait dans la procédure, et la Sas [24].
Le lycée professionnel Antoine [G] n’a pas comparu à l’audience du tribunal judiciaire de Montauban, et la juridiction a omis de soulever la difficulté liée à l’absence de l’agent judiciaire de l’Etat, laquelle est d’ordre public. Ce faisant, la cour ne peut que prononcer l’annulation du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 28 mars 2023.
Selon l’article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère sur le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, de sorte que la cour est saisie de la question de la faute inexcusable de l’établissement d’enseignement et de ses conséquences.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont sunstitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 412-8-2° dispose que les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale consacrées aux accidents du travail et maladies professionnelles sont notamment applicables aux élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement professionnel et des étudiants pour les accidents survenus au cours d’enseignement dispensés en ateliers ou en laboratoire ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale précise que dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2°de l’article L. 412-8 du présent code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une formation en milieu professionnel ou contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
En l’espèce, M. [K], élève en classe de première professionnelle technicien d’usinage au sein du lycée Antoine [G], a été engagé pour les périodes du 6 novembre 2017 au 9 décembre 2017 et du 5 mars 2018 au 24 mars 2018 par la société [24] afin d’effectuer un stage dans le cadre d’une formation en milieu professionnel.
Conformément aux dispositions susvisées, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en l’espèce le lycée professionnel Antoine [G], ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, sous réserve du recours subrogatoire que ce dernier peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, en l’espèce la société [24], substituée à l’établissement d’enseignement professionnel dans son pouvoir de direction.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu la société [24] coupable des faits de:
* blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence,
* mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
* emploi sans déclaration préalable d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à des travaux réglementés, faits commis le 5 mars 2018 au défriment de M. [E] [K].
Il s’ensuit qu’en affectant M. [K] dans une entreprise qui a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques, l’établissement d’enseignement professionnel, qui avait la qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable de nature à engager la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat, lequel est en droit d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société [24].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l’accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
En l’espèce, la majoration de la rente doit être fixée à son maximum sur la base d’un taux d’IPP de 10% dans les relations entre la caisse primaire et M. [K], étant précisé toutefois que la [19] exercera son recours sur le taux de 7% seul opposable à l’employeur.
L’expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée, et il doit être fait droit aux demandes de la caisse relatives à l’exercice de son action récursoire.
En l’état des blessures subies par M. [K] suite à l’accident, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur d’une somme de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Conformément à l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [E] [K] par la [19] qui en récupérera le montant auprès de l’agent judiciaire de l’Etat.
— Sur le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’Etat :
La survenance de l’accident est essentiellement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice dont la responsabilité pénale a été reconnue par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 novembre 2022, la seule faute commise par lycée professionnel employeur consistant dans le fait d’avoir placé un élève en situation professionnelle sans s’assurer du respect par l’entreprise d’accueil des règles de sécurité. La Sas [24] et son assureur, la société SA [14], devront en conséquence relever et garantir l’agent judiciaire de l’Etat des condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre, dans la proportion de 90%.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée qu titre de la déclaration d’appel.
Annule le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 28 mars 2023.
Constate que du fait de l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout.
Dit que le lycée professionnel Antoine [G], représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [E] [K] a été victime le 5 mars 2018,
Concernant l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur, met le lycée professionnel Antoine [G] hors de cause, les sommes allouées étant mises à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, étant précisé toutefois que la [19] exercera son recours sur le taux de 7% seul opposable à l’employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [K], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [P] [X] et à défaut au docteur [C] [V], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation de son état de santé, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent, en prenant notamment en compte les souffrances endurées après consolidation,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit qu’une provision de 3.000 euros doit être allouée à M. [K], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [19] fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de l’indemnité accident du travail, de l’indemnisation des préjudices, de la provision ainsi que des frais d’expertise,
Dit que la [20] pourra récupérer directement et immédiatement auprès de l’agent judiciaire de l’Etat l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à M. [K], à savoir la majoration de l’indemnité accident du travail, l’indemnisation des préjudices, la provision et les frais d’expertise,
Dit que la Sas [24] et son assureur, la société SA [14], devront relever et garantir l’agent judiciaire de l’Etat des condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre, dans la proportion de 90%,
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Déclare le présent arrêt opposable à la [19] et à la SA [15], assureur de la société [24].
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de conférence du 9 décembre 2025 à 14 heures, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER C. BRISSET
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