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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/15560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2025, N° 23/05761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7IC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 – TJ d'[Localité 1] – RG n° 23/05761
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.N.C. VIF 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Grégoire BRUEL substituant Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0009
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. REMAKE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Yves SOULIÉ de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2026 :
Par acte du 17 mars 2024, la société Immorente aux droits de laquelle se trouve la société Vif 2, a donné à bail à la société Jevall, aux droits de laquelle se trouve la société Remake, un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour y exercer une activité de restauration, pour une durée de neuf années à compter du 19 mai 2014, moyennant un loyer annuel de 26.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, la société Remake a sollicité la révision du loyer sur le fondement de l’article L.145-37 du code de commerce, puis, a signifié un mémoire préalable avec une demande de fixation du loyer révisé à 18.000 euros hors taxes et hors charges et, par acte du 4 octobre 2023, a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Evry.
Parallèlement, la société Remake a notifié une demande de renouvellement du bail en date du 18 avril 2023 et a, après avoir notifié un mémoire préalable avec une demande de fixation du loyer à 12.000 euros hors taxes et hors charges par an, assigné le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’Evry, suivant acte du 2 octobre 2023.
Par jugement du 4 septembre 2025, le premier juge a, avant dire droit, dans la procédure en fixation du loyer révisé, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [V], avec mission de :
'procéder à la visite des lieux,
'donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date du 19 mai 2014, 23 juin 2021 et du 19 mai 2023 par la société Remake, conformément aux critères de l’article L.145-33 et des articles R.145-3 et suivant du code de commerce.
Par jugement du même jour, il a, notamment, été ordonné, dans la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [V].
Par acte du 1er octobre 2025, la société Vif 2 a assigné, suivant la procédure accélérée au fond, devant le premier président de cette cour, la société Remake afin d’être autorisée à interjeter appel immédiat du premier jugement ayant ordonné une mesure d’expertise.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Vif 2 maintient sa demande et sollicite la condamnation de la société Remake aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Remake s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de la société Vif 2 à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Au cas présent, la société Vif 2 soutient, pour l’essentiel, que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article L.145-38 du code de commerce, lequel exige, pour permettre une révision du loyer par dérogation à l’article L.145-33, une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, une variation de plus de 10% de la valeur locative et un lien de causalité entre les deux.
Elle en déduit que l’appréciation erronée du premier a pour conséquence directe que la mission donnée à l’expert ne permettra pas de déterminer si les conditions posées par ce texte sont ou non réunies, dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de rechercher s’il existe une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative.
Il est relevé à la lecture du jugement que le bailleur s’opposait à la révision du loyer dans les conditions de l’article L.145-38 du code de commerce, celui-ci ayant contesté la modification des facteurs locaux de commercialité invoquée par le preneur et la baisse de 10% alléguée.
Le premier juge s’est fondé sur une expertise amiable réalisée par M. [H] à la demande de la société Remake, qui fait état, s’agissant de l’évolution moyenne des loyers boutiques en banlieue parisienne, d’une très importante baisse entre 2020 et 2021 qui tend à se stabiliser en 2021 et retient une grille de loyer jointe à ce rapport faisant état d’une variation entre le 1er trimestre 2014 et 2021 de plus de 10%.
Le premier juge prenant en considération ces éléments et estimant ne pouvoir disposer des éléments suffisants pour fixer la valeur locative, a ordonné une expertise judiciaire limitée toutefois à la seule détermination de cette valeur conformément aux critères des articles L.145-33 et R.145-3 et suivants du code de commerce.
Mais, dès lors qu’était contestée la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité alléguée à l’origine d’une variation de plus de 10% de la valeur locative, la mission définie dans le jugement n’apparaît pas suffisamment précise et ne permettra pas de déterminer si la révision sollicitée était ou non possible au sens de l’article L.145-38 du code de commerce.
La société Vif 2 justifie donc d’un moyen grave et légitime lui permettant d’interjeter appel immédiatement du jugement critiqué et ce sans qu’il soit utile d’examiner l’autre moyen invoqué tenant à la recherche de la valeur locative au 19 mai 2023.
Il convient donc d’accueillir sa demande.
Chacune des parties supportera la charges des dépens qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Vif 2 à interjeter appel du jugement prononcé le 4 septembre 2025 par le juge des baux commerciaux du tribunal judiciaire d’Evry ;
Fixons l’affaire à l’audience du 20 mai 2026 à 14 heures du pôle 5 chambre 3 de la cour (salle Carbonnier), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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